Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-12-21
Jurisdiction | Bélgica |
Court | Cour du Travail de Liège |
Judgment Date | 21 décembre 2022 |
ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.3 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.3 |
Docket Number | 2022/AL/227 |
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 16/6275/A € JGR
Date du prononcé
21 décembre 2022
Numéro du rôle
2022/AL/227
En cause de :
DC
C/
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 2 C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 2 N° d’ordre
* Droit judiciaire – recevabilité de l’appel – principe de permanence du domicile judiciaire
EN CAUSE :
Madame CD
partie appelante, ci-après dénommée « Madame D. », ayant pour conseil Maître Marielle DONNE, avocat à 4171 POULSEUR, place Puissant 11-13, et ayant comparu en personne assistée par Maître Emilie MOISSE,
CONTRE :
L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont les bureaux sont situés à 1000
BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484, partie intimée, ayant pour conseil Maître Pierre BAUDINET, avocat à 4000 LIEGE, rue Ernest-Solvay 208, et ayant comparu par Maître Eric THERER.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16
novembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu par défaut à l’égard de madame D., le 9 novembre 2021
par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 16/6275/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 11 avril 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 mai 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 sur base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 novembre 2022 ;
- les conclusions d’appel de l’ONEm, remises au greffe de la cour le 7 juillet 2022 ;
- les conclusions d’appel de madame D., remises au greffe de la cour le 11 août 2022 ;
- les pièces des parties, déposées à l’audience du 16 novembre 2022.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 3 N° d’ordre
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 novembre 2022.
Monsieur EV, substitut général, a donné son avis verbalement à l’audience publique du 16
novembre 2022, après la clôture des débats.
L’ONEm y a répliqué.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. Les demandes originaires
I.1.1°- La demande principale
La demande originaire a été introduite par requête du 28 octobre 2016 et est dirigée contre une décision de l’ONEm du 16 août 2016 qui retient :
- l’exclusion de madame D. du droit aux allocations à partir du 1er juillet 2013 (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ;
- la récupération des allocations perçues indûment à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
- l'exclusion du droit aux allocations à partir du 22 août 2016 pour une période de 18
semaines (article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ;
- le maintien de l'exclusion à l'issue de la sanction précitée.
La décision est motivée comme suit :
« La réglementation prévoit que, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération (article 44).
Est considérée notamment comme travail, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres (article 45, alinéa 1er, 1°).
II ressort d'informations d'une enquête du service sauvegarde du régime et de l'analyse de votre dossier que depuis le 07/06/2011, vous exercez une activité de démonstratrice pour la société "Tupperware" et ne l'avez pas déclaré auprès de l'ONEM.
Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article 45 (…) ».
I.1.2°- La demande reconventionnelle Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/227 – p. 4 N° d’ordre
Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal le 26 août 2020, l’ONEm a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de madame D. au remboursement de l’indu chiffré à la somme de 25 785,81 EUR + 5 323,12 EUR.
I.2. Le jugement dont appel
Par jugement du 9 novembre 2021, statuant par défaut de madame D., le tribunal a dit le recours principal recevable mais non fondé, a confirmé la décision de l'ONEm du 16 août 2016
en toutes ses dispositions.
Il a dit la demande reconventionnelle recevable et fondée et condamné madame D. à payer à l'ONEm une somme de 31 108,98 EUR1 correspondant à l'indu.
Il a dit pour droit qu'aucune indemnité de procédure n'est due par l’ONEm.
I.3. Les demandes en appel
I.3.1° - La partie appelante, madame D.
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, madame D. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, d’annuler la décision prise par l'ONEm en date du 16 août 2016 et de dire qu’elle doit être rétablie dans ses droits aux allocations de chômages à partir du 1er juillet 2013.
A titre subsidiaire, madame D. demande à la cour de réduire la période d'exclusion au 30 juin 2019, conformément à l'article 169, al. 3, de l'arrêté royal et de réduire la sanction à un simple avertissement, tel que prévu à l'article 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la période d'exclusion à quatre semaines conformément à l'article 169, al. 3, de l'arrêté royal.
En tout état de cause, il est demandé de condamner l'ONEm aux entiers dépens de la procédure dont l'indemnité de procédure de 102 EUR.
I.3.2° - La partie intimée, l’ONEm
Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, l’ONEm demande à la cour, à titre principal, dire l'appel irrecevable.
A titre subsidiaire, il est demandé de dire l'appel non fondé, de débouter madame D., de confirmer la décision et le...
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