Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-12-21

CourtCour du Travail de Liège
Judgment Date21 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.2
Docket Number2022/AL/51

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 20/1471/A € JGR
Date du prononcé
21 décembre 2022
Numéro du rôle
2022/AL/51
En cause de :
DM
C/
SERVICE FEDERAL DES PENSIONS
SFP
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 2 C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions -
Arrêt contradictoire avant dire droit Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/51 – p. 2 N° d’ordre
* Sécurité sociale des travailleurs salariés – pension de retraite salarié – bonus pension – augmentation bien – être – pension de survie HR RAIL – cumul –
limitation Loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations Arrêté royal du 9 avril 2007, article 7
Loi du 5 août 1978, article 40bis
EN CAUSE :
Madame MD
partie appelante, ci-après dénommée « Madame D. », ayant comparu par son conseil Maître Gaëlle BACQUELAINE, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex 28,
CONTRE :
Le Service Fédéral des Pensions, en abrégé SFP, dont les bureaux sont établis à 1060
BRUXELLES, esplanade de l'Europe 1 - Tour du Midi, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.738.078, partie intimée, ayant pour conseil Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-105, et ayant comparu par Maître Julien BONAVENTURE.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21
septembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 21 décembre 2021
par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 20/1471/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 24 janvier 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 25 janvier 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 16
février 2022 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/51 – p. 3 N° d’ordre
- l’ordonnance rendue le 16 février 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 21 septembre 2022 ;
- les conclusions, conclusions de synthèse et ultimes conclusions de synthèse du SFP, remises au greffe de la cour respectivement les 29 mars 2022, 13 juin 2022 et 9 août 2022 ;
- les conclusions d’appel et conclusions de synthèse d’appel de Madame D., remises au greffe de la cour respectivement les 12 mai 2022 et 7 juillet 2022 ; son dossier de pièces, remis le 19 septembre 2022 ; le nouveau dispositif de ses conclusions de synthèse d’appel, déposé à l’audience du 21 septembre 2022.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 21 septembre 2022.
Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu SIMON, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué, a été déposé son avis écrit au greffe de la cour le 18 octobre 2022.
Madame D. a remis ses répliques le 22 novembre 2022
La cause a ensuite été prise en délibéré.
I. LES FAITS
Madame D., née le 5 février 1950, était mariée à un employé de la SNCB dont le décès en 1995 lui a ouvert un droit à une pension de survie du secteur public (HR RAIL).
Elle n'a pas, en raison des règles de cumul avec un travail salarié, bénéficié de cette pension de survie.
A partir du 1er mars 2015, date de sa mise à la retraite, le Service fédéral des pensions (ci-
après SFP) lui verse une pension de retraite de travailleuse salariée ainsi qu'une pension de survie de 396,73 EUR.
En novembre 2015, madame D. est informée que sa pension de survie sera diminuée de 361,49 EUR, en ramenant ainsi le montant à 35,24 EUR par mois.
Elle a contesté le bien-fondé de cette diminution devant le tribunal du travail.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a considéré que le « bonus-pension » instauré par la loi du 23 décembre 2005 est un droit distinct de la pension de travailleur salarié et qu'il convient dès lors, de l'exclure de la base de calcul de cumul entre pension de retraite de travailleur salarié et pension de survie prévue à l’article 40bis de la loi du 5 août 1978.
Pour le tribunal, l’article 7 de l’arrêté royal du 24 octobre 2013 modalisant le bonus pension introduit par la loi du 23 décembre 2005 prévoit que « le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite personnelle ».
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/51 – p. 4 N° d’ordre
Le 17 janvier 2020, madame D. est informée de l'augmentation de sa pension par application de l’arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l'article 7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et octroi d'un bonus bien-être.
Le SFP précise que cette modification du montant de la pension de retraite du secteur privé a entrainé un nouvel examen de la situation de cumul de madame D.
Lors de la réception du paiement de sa pension de survie, le 31 janvier 2020, madame D. a constaté, de facto, la diminution de celle-ci.
Le 15 février 2020, le SFP informe madame D. de sa décision de procéder à un examen de sa situation de cumul des pensions de retraite et de survie, sur base de l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 qui a pour effet de réduire la pension de survie : le montant annuel brut à l'indice-pivot 138,01 de sa pension de survie du secteur public a été ramené de 2.959,92 EUR
à 2.668,46 EUR au 1er janvier 2020, soit une mensualité brute de 379,57 EUR à l'indice actuel, au lieu de 421,02 EUR, ce qui représente une réduction mensuelle de 41,45 EUR.
II. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. La demande originaire
La demande originaire a été introduite par requête du 8 mai 2020 et est dirigée contre cette décision administrative du SFP notifiée le 15 février 2020 laquelle, suite à l'application à sa pension de retraite salariée de l'article 7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, emporte diminution de sa pension de survie et ce sur base des règles de cumul et de l'article 40bis, § 1, al.2, de la loi du 5 août 1978.
Madame D. a demandé, outre la régularisation de sa pension de survie, la condamnation du SFP à des dommages et intérêts à concurrence de 2 500 EUR et aux dépens.
I.2. Le jugement dont appel
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé. Il a confirmé la décision du SFP du 15 février 2020, en toutes ses dispositions et a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Il a condamné le SFP aux frais et dépens de l’instance étant 142,12 EUR à titre d'indemnité de base pour les litiges non évaluables en argent, outre la contribution due au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (20 EUR).
Le tribunal a considéré que le texte de l’article 7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 vise une adaptation au bien-être via une majoration de 2 % du montant des pensions sous certaines conditions et que ce système s'apparente manifestement à une indexation supplémentaire ponctuelle, sans faire référence à un avantage distinct qui devrait être ajouté à la pension, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/51 – p. 5 N° d’ordre
au contraire de ce que prévoit l'arrêté royal modalisant le « bonus pension » (et donc le raisonnement retenu par le jugement du 16 octobre 2018).
I.3. Les demandes et les moyens des parties en appel
I.3.1°- La partie appelante, madame D.
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel (dispositif tel que modifié déposé à l’audience du 19 septembre 2022), madame D.
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