Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2022-12-15

JurisdictionBélgica
Judgment Date15 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221215.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221215.1
CourtCour du Travail de Bruxelles
Docket Number2022/CB/4

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2022 /
Date du prononcé le 15 décembre 2022 € JGR
Numéro du rôle
2022/CB/4
Décision dont appel
22/128/C
REFERES - Fedasil Arrêt contradictoire Définitif
En cause de :
Monsieur UO, n° national , né le à , de nationalité turque, se déclarant sans résidence fixe en Belgique et faisant élection de domicile pour les besoins de la présence procédure au cabinet de son conseil, Maître , avocat, dont le cabinet est sis à , ,
partie appelante représentée par , substituant Maître , avocat à ,
contre :
l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (ci-après FEDASIL), BCE
0860.737.913, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux 21,
partie intimée représentée par Maître , substituant Maître , avocat à ,
I. LES FAITS
Les faits suivants, qui ressortent des pièces auxquelles la cour du travail peut avoir égard et des déclarations non contredites des parties, peuvent provisoirement être retenus, sous réserve d’un examen plus approfondi par le juge du fond.
Monsieur UO est né le . Il déclare être célibataire. Il est de nationalité turque.
Il déclare n’avoir aucun hébergement ni moyen de subsistance et vivre actuellement à la rue.
FEDASIL ne le conteste pas. L’adresse donnée par monsieur UO pour sa correspondance est, selon ses déclarations, celle de son frère qui habite un logement social dans lequel il ne peut l’héberger.
Monsieur UO a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 21 juin 2022.
L’examen de cette demande est en cours auprès du CGRA.
FEDASIL reconnait qu’aucune structure d’accueil ne lui a été désignée. Le « code 207 FEDASIL – No show », inscrit au registre national, ne correspond pas à une non-présentation de monsieur UO
auprès des autorités ni auprès d’un centre d’accueil, selon les explications données à l’audience.
Son conseil a mis FEDASIL en demeure, le 10 août 2022, de lui accorder une place d’accueil ou de décider de ne pas octroyer un code 207 (non-désignation). FEDASIL n’a pas répondu à cette mise en demeure.
II. L’ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
Monsieur UO a demandé à la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles :
- « de condamner l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL) à accorder provisoirement au requérant une aide matérielle sous forme d’hébergement dans un centre d’accueil, une initiative locale d’accueil ou, en attendant un tel hébergement dans un hôtel, dans les 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir et, et ce jusqu’à la fin de la procédure d’asile ;
- et dire pour droit, qu’à défaut pour FEDASIL d’avoir hébergé le requérant endéans ce délai de 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance, l’ordonnance équivaut provisoirement à une décision de na pas octroyer de code 207 (non-désignation), ou, si un tel code avait été octroyé, à une décision de suppression de celui-ci (suppression) ;
- condamner la FEDASIL aux frais de procédure qui s’élèvent pour le requérant à :
° une indemnité de procédure : 51,04 euros
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le vice-président du tribunal du travail francophone de Bruxelles a déclaré la demande recevable et partiellement fondée et a :
- condamné FEDASIL à accorder provisoirement à monsieur UO une aide matérielle sous forme d’hébergement dans les 48 heures à partir de la signification de l’ordonnance ;
- dit pour droit que son ordonnance cessera de produire ses effets dans les hypothèses qu’il a visées ;
- accordé l’assistance judiciaire ;
- condamné FEDASIL aux dépens de l’instance.
L’ordonnance attaquée a jugé que monsieur UO ne justifie pas d’une apparence de droit suffisante à ce que le tribunal dise pour droit que son ordonnance équivaudrait à une suppression du lieu obligatoire d’inscription si FEDASIL ne lui octroyait pas d’hébergement.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 octobre 2022. FEDASIL reconnait qu’elle n’a pas été exécutée.
III. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL
Monsieur UO a fait appel le 20 octobre 2022 de l’ordonnance prononcée par le vice-président du tribunal du travail francophone de Bruxelles le 15 septembre 2022.
L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. En effet, l’ordonnance attaquée a été signifiée le 10 octobre 2022. Dès lors, l’appel est recevable.
Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 03 novembre 2022, prise à la demande conjointe des parties.
FEDASIL a déposé ses conclusions ainsi qu’un dossier de pièces.
Monsieur UO a déposé ses conclusions ainsi qu’un dossier de pièces.
Les parties ont...

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