Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-09-09

Judgment Date09 septembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220909.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220909.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2021/AL/458

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 19/1794/A € JGR
Date du prononcé
9 septembre 2022
Numéro du rôle
2021/AL/458
En cause de :
asbl C/
DL
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 J
Contradictoire Réouverture des débats
* Contrat de travail – modération salariale – nouvelle CCT sectorielle – nulle /
inapplicable au-delà de la marge maximale en vigueur – réouverture des débats pour détermination de la marge maximale applicable en l’espèce –
licenciement manifestement déraisonnable – constitutionalité de la CCT n° 109
– communication des motifs par l’employeur par courriel non conforme –
amende civile – licenciement représailles (non) – Loi 26 juillet 1996 (art. 8 et 9)
– CCT n° 119 – Loi 26 décembre 2016 (art. 38) – CCT 20 février 2017 (CP 329) –
CCT n° 109 (art. 4, 7 et 8)
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/458 – p. 2 N° d’ordre
EN CAUSE :
l’ASBL , BCE, dont le siège social est établi à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « l’ASBL », ayant comparu par ses conseils Maître Dominique DRION et Maître Julien BONAVENTURE, avocats à 4000 LIEGE, Rue Hullos 103-105,
CONTRE :
Monsieur L D, RRN, domicilié à partie intimée au principal, principale sur incident, ci-après dénommée « Monsieur D », ayant comparu en personne et assisté de son conseil Maître Sébastien NINANE, avocat à 4000 LIEGE, Rue des Augustins 32 ;
• • •
I. INDICATIONS DE PROCEDURE
1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 25 juin 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 19/1794/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 31 août 2021 et notifiée à Monsieur D par pli judiciaire le 9
septembre 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 27
octobre 2021 ;
- l’ordonnance du 27 octobre 2021 basée sur l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 14 mars 2022 ;
- les conclusions et les « secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel »
de l’ASBL remises au greffe de la Cour respectivement les 1er février 2022 et 30 mai 2022, et son dossier de pièces remis le 2 mars 2022 ;
- les « conclusions additionnelles et de synthèse d’appel », les « secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel » et les (secondes) « secondes conclusions Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/458 – p. 3 N° d’ordre
additionnelles et de synthèse d’appel » de Monsieur D remises au greffe de la Cour respectivement les 15 février 2022, 27 avril 2022 et 14 juin 2022, et ses dossiers de pièces remis respectivement les 15 février 2022, 14 juin 2022 et 20 juin 2022.
2. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 20 juin 2022 et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré après la clôture des débats.
II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
3. L’ASBL est une ASBL communale, qui gère les installations sportives de la commune de J.
Elle est subventionnée à cet effet par la Communauté française, en application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs agréés, et bénéficie également du soutien financier de la commune de J.
4. Monsieur D est entré au service de l’ASBL le 16 août 2002 dans les liens d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, en qualité d’ « animateur – gestionnaire de hall de sports » (cf. intitulé du contrat produit par Monsieur D en pièce n° 1 de son dossier).
5. Selon l’article 7 de ce contrat, « les conditions et travail et les salaires (en ce compris la prime de fin d’année) sont établis et adaptés sur base des décisions de la commission paritaire n° 200 ».
Il s’agissait alors encore de la commission paritaire auxiliaire pour employés qui était compétente pour les travailleurs dont l'occupation était de caractère principalement intellectuel et qui ne ressortissaient à aucune commission paritaire particulière, et pour leurs employeurs (cf. arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence, tel qu’en vigueur jusqu’au 8 mars 2008) ; cette commission paritaire n’avait jamais été activée et aucune convention collective n’a jamais été conclue en son sein (du moins avant qu’elle ne soit amenée à se substituer, en 2015, à la commission paritaire 218).
6. Par un premier avenant conclu le 30 octobre 2009, les parties ont convenu d’une « modification d’échelle barémique » dans les termes suivants :
« Le salaire de Monsieur D est calculé sur l’échelle barémique 5 de la commission paritaire 329.210 à dater du 1er octobre 2009 » (pièce n° 2 de Monsieur D).
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/458 – p. 4 N° d’ordre
Il s’agit de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel, qui est compétente notamment pour les centres sportifs, soit les « ensemble[s] ou […] groupe[s] de bâtiments et d’infrastructures mis à disposition avec désintéressement pour l’exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures », à l’exclusion toutefois (et notamment) des travailleurs occupés à des activités relevant de la compétence de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (cf. arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence).
7. Par un second avenant conclu entre les parties le 1er mars 2012, Monsieur D a par ailleurs vu sa rémunération mensuelle brute portée à 3.600,00 € (pièce n° 3 de Monsieur D).
8. La collaboration entre les parties ne semble avoir jusque-là posé aucun problème, du moins exprimé.
9. Le comportement au travail de Monsieur D commence cependant à faire l’objet de différentes remarques formulées au sein du bureau de l’ASBL à partir du milieu de l’année 2013 (voir les pièces n° 4.1 à 4.10 de l’ASBL), et le 19 septembre 2014, le conseil de l’ASBL lui adresse une « ultime mise au point » reprenant par le menu les différentes remarques qui lui ont déjà été faites et l’invitant in fine à prester son contrat avec rigueur et respect des collaborateurs et administrateurs, à défaut de quoi l’ASBL en tirerait les conclusions qui s’imposent (pièce n° 4 de Monsieur D).
Le conseil de Monsieur D contestera la pertinence de la plupart de ces reproches aux termes d’un courrier du 5 novembre 2014 (pièce n° 5 de Monsieur D).
Bien que les pièces produites par l’ASBL fassent encore état de divers problèmes jusqu’en juillet 2015 (pièces n° 4.11 à 4.26 du dossier de l’ASBL), les choses en restent cependant là à l’époque et les relations entre les parties semblent ensuite se détendre et se normaliser.
10. Le 27 avril 2017, l’ASBL adresse à ses travailleurs, dont Monsieur D, la lettre suivante (pièce n° 7 de Monsieur D, 1er feuillet) :
« Cher travailleur,
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Collective de Travail définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunérations [sic] pour le secteur des Centres Sportifs, Vous trouverez ci-joint, une proposition reprenant :
. la fonction issue de la classification professionnelle mise en correspondance avec la fonction que vous exercez actuellement, tenant compte des tâches et des responsabilités qui en découlent.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/458 – p. 5 N° d’ordre
. et l’échelon et l’ancienneté barémique correspondant.
Vous disposez d’un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de cette proposition pour marquer votre accord par écrit. A défaut de réponse dans ce délai, votre accord sera considéré comme acquis.
Les points de désaccord font l’objet, de préférence, d’une conciliation à l’intérieur de l’entreprise (si aucun accord ne peut être pris au sein de l’entreprise, le bureau de conciliation de la commission paritaire 329 peut être saisi).
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements ou explications.
Pour l’ASBL, Son Président Son Gestionnaire
[Monsieur CC] [Monsieur D] ».
A la lettre ainsi adressée à Monsieur D, est par ailleurs jointe la fiche suivante (pièce n° 7 de Monsieur D, 2ème feuillet) :
« TRAVAIILEUR :
[Monsieur D]
DESCRIPTION de FONCTION :
Gestionnaire d’une petite infrastructure sportive (voir ci-joint)1
ECHELON BAREMIQUE :
Echelle n°19 (voir ci-joint)2.
Indice santé de référence lissé au mois de janvier 2017 (102.5 en base 2013=100)
ANCIENNETE :
Echelon 14 de départ, modifié annuellement chaque 1er septembre.
1
Aucun document n’est cependant joint à cette fiche dans le seul exemplaire qui en a été soumis à la Cour (à savoir la pièce n° 7 de Monsieur D, 2ème feuillet) ; la Cour suppose cependant qu’il s’agit d’un extrait de la convention collective en question.
2
Idem.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/458 – p. 6 N° d’ordre
MISE EN APPLICATION :
1er juillet 2017
Pour réception : le 27/04/2017
[signature de Monsieur D]
Pour accord : le __ /__ /2017 ».
11. Le 9 mai 2017, Monsieur D adresse aux membres du conseil d’administration de l’ASBL le courrier électronique suivant :
« Bonjour,
par ce mail, je vous fais savoir que je ne marque pas mon accord vis-à-vis de la proposition faite pour le 1er juillet concernant le barème en adéquation avec la CCT spécifique pour les Centres Sportifs.
Le barème 19 avec 14 années d’anciennetés [sic] ne correspond pas avec ce qui est prévu, vu qu’en 2016 la charge du personnel est supérieure à 6 ETP sur la moyenne des 4 trimestres.
Bonne soirée » (pièce n° 8 de Monsieur D).
12. L’ASBL répond à ce courrier par une lettre du 23 mai 2017, en faisant valoir, chiffres à l’appui, que le nombre d’équivalents temps plein était inférieur à 6, et en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’y intégrer deux employés de la cafeteria qui ne...

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