Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-10-07

JurisdictionBélgica
Judgment Date07 octobre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221007.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221007.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AL/557

Numéro du répertoire

2022 /

R.G. Trib. Trav.

34/2245/A

Date du prononcé

7 octobre 2022

Numéro du rôle

2019/AL/557

En cause de :

INAMI

C/

UNML

L T

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 2 E

Arrêt

* Assurance maladie invalidité - fonds spécial de solidarité - conditions d'intervention (ancien article 25, §3, loi du 14 juillet 1994) - entérinement du rapport d'expertise - principe de légitime confiance

EN CAUSE :

L'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, en abrégé « INAMI », inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0206.653.946, les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue Galilée, 5/01,

partie appelante,

ayant pour conseil Maître Xavier DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-105

et ayant comparu par Maître Pierre-Yves BRONNE

CONTRE :

1.L'Union Nationale Des Mutualités Libres, en abrégé « U.N.M.L», inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 411.766.483, dont les bureaux sont établis à 1070 ANDERLECHT, route de Lennik, 788 A,

première partie intimée,

n'ayant pas été représentée,

2. Madame L T, RRN, domiciliée à , rue

seconde partie intimée, ci-après dénommée « Madame T. »

ayant comparu par son conseil, Maître Julien DELVENNE, avocat à 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE, chaussée Verte 42B

• •

INDICATIONS DE PROCÉDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 septembre 2022, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 mars 2007 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8eme Chambre (R.G. 3422245) ;

- la requête initiale formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 26 avril 2007 et notifiée aux parties intimées, l'UNML et Madame T, par pli judiciaire le 27 avril 2007 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 15 mai 2007 ;

- la demande de réinscription de la cause après omission, à la demande de l'INAMI, reçue au greffe le 25 octobre 2019 ;

- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 30 octobre 2019 ;

- l'ordonnance rendue le 6 janvier 2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 1er avril 2020, audience à laquelle la cause a été remise successivement aux 2 octobre 2020, 4 décembre 2020, 9 mars 2021 et 8 juin 2021, à cette dernière audience la cause a été renvoyée au rôle ;

- l'ordonnance du 1er avril 2020, prise sur base de l'article 754 du Code judiciaire, fixant la cause à l'audience du 2 octobre 2020 ;

- l'ordonnance du 17 mars 2020 pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours ;

- les conclusions, ainsi que les conclusions nouvelles de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 4 février 2020 et 7 mars 2022 ;

- les conclusions pour Madame T, reçues au greffe de la Cour le 6 mars 2020 ;

- l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 7 décembre 2021, audience à laquelle la cause a été renvoyée au rôle ;

- l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 2 septembre 2022 ;

- les dossiers de pièces de la partie appelante, reçus au greffe de la Cour les 4 décembre 2020 (ce dernier annulant et remplaçant celui du 30 novembre 2020), 7 mars 2022, ainsi que celui du 19 aout 2022 ;

- le dossier de pièces de Madame T, reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2020 ;

Les parties comparantes ont plaidé lors de l'audience publique du 2 septembre 2022.

Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a été entendue en son avis oral auquel les parties comparantes ont répliqué verbalement.

La cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 7 octobre 2022.

• •

I. LES FAITS

1

De nationalité belge, Madame T. est née le 4 décembre 1988 (34 ans).

A sa naissance, elle a présenté une malformation capillaire (tache de vin) du membre inférieur droit s'étendant de la partie lombaire jusqu'au niveau de la cheville (rapport du Docteur Boon du 11 décembre 2003 (pièce 1 du dossier de l'INAMI)).

2

A partir du mois de septembre 2000, Madame T. a bénéficié de plusieurs traitements au laser à colorant pulsé en vue d'atténuer ces lésions.

Ces soins ne sont pas pris en charge dans le cadre de la nomenclature INAMI.

Par l'intermédiaire de leur mutuelle, les parents de Madame T. ont donc introduit une demande d'intervention auprès du fonds spécial de solidarité de l'INAMI.

Il n'est pas contesté que le fonds a pris en charge toute une série de traitements (certains documents évoquent 8 traitements pris en charge, d'autres 11 traitements pris en charge), même si les décisions ne sont pas déposées .

3

Le 21 octobre 2003, les parents de Madame T. ont introduit une nouvelle demande d'intervention auprès du fonds, par l'intermédiaire de leur mutuelle. La demande portait sur la prise en charge d'un traitement intervenu le 26 février 2002.

Par la décision du 5 novembre 2003 (pièce 6 du dossier de l'INAMI), l'INAMI a refusé l'intervention du fonds spécial de solidarité. Cette décision a été notifiée à Madame T. par courrier recommandé du 1er décembre 2003.

Cette décision n'a pas été contestée.

4

Le 2 avril 2004, les parents de Madame T. ont introduit une nouvelle demande d'intervention auprès du fonds, par l'intermédiaire de leur mutuelle et sur avis défavorable de celle-ci (pièce 1 du dossier de l'INAMI).

La demande portait sur une période de traitement s'étendant du 9 septembre 2003 au 18 novembre 2003.

Cette demande a été reçue par l'INAMI le 9 avril 2004.

5

C'est dans ce contexte que l'INAMI a adopté la décision litigieuse du 21 avril 2004 par laquelle il a refusé l'intervention du fonds.

6

Les parents de Madame T. ont introduit la présente procédure par requête du 28 juin 2004.

II. LA DECISION LITIGIEUSE

7

Par décision du 21 avril 2004, l'INAMI a refusé son intervention pour la demande de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT