Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-08-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 août 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220830.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220830.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AL/317

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 18/3388/A € JGR
Date du prononcé
30 août 2022
Numéro du rôle
2020/AL/317
En cause de :
OFFICE NATIONAL DE SECURITE
SOCIALE
C/
R. J.P.
B.A.
curateurs à la faillite MD sprl Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 E siégeant en vacation Contradictoire Définitif
* Sécurité sociale – travailleurs salariés – réduction groupe-cible « premiers engagements » – unité technique d'exploitation –
création d’emploi – calcul de l’effectif au moment de l’engagement – loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (art. 342
à 345)
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 2 N° d’ordre
EN CAUSE :
L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont les bureaux sont situés à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta 11, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.731.645,
ayant comparu pour conseil Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-
105, et ayant comparu par Maître Pierre-Yves BRONNE,
partie appelante au principal, intimée au principal et intimée sur incident, ci-après dénommée « l’ONSS »,
CONTRE :
1. Maître J.P. R., avocat, dont le cabinet est situé à 4020 LIEGE, quai des Ardennes 65, ayant comparu par Maître Manon VAN GORP, le substituant à l’audience,
2. Maître A.B., avocat, dont le cabinet est situé à 4000 LIEGE, quai de Rome 19/8, n’ayant pas comparu,
agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la sprl MD, ci-après dénommée « la SPRL
MD »,
parties intimées au principal, appelantes au principal et appelantes sur incident, ci-après dénommées « les curateurs de la faillite de la SPRL MD » ou encore « la SPRL MD ».
• • •
I. INDICATIONS DE PROCEDURE
1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- le premier jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 18
novembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G.
18/3388/A)
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 3 N° d’ordre
- le second jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 11 mai 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 18/3388/A) ;
- la requête formant appel de ce second jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 30 juin 2020 et notifiée à la SPRL MD par pli judiciaire le 1er juillet 2020 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2020 ;
- l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 14 mai 2021 ;
- les conclusions principales formant notamment appel du premier jugement et les conclusions de synthèse de la SPRL MD, remises au greffe de la Cour respectivement les 13 novembre 2020 et 5 février 2021 ;
- les conclusions de l’ONSS, remises au greffe de la Cour le 8 janvier 2021 ;
- la citation en reprise d’instance signifiée le 29 décembre 2021 aux curateurs de la faillite de la SPRL MD à la requête de l’ONSS, reçue au greffe de la Cour le 18 janvier 2022 ;
- la convocation adressée aux parties le 8 mars 2022 sur base de l’article 750 du Code judiciaire, les invitant à comparaître à l’audience du 6 mai 2022 ;
- le dossier de pièces de l’ONSS, remis à l’audience du 6 mai 2022 ;
- l’avis du 9 mai 2022, remettant les plaidoiries à l’audience du 24 juin 2022 ;
- l’état de dépens de l’ONSS et le dossier de pièces des curateurs de la faillite de la SPRL MD, remis à l’audience du 24 juin 2022.
2. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 24 juin 2022 et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré après la clôture des débats.
II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
3. La SPRL MD a été constituée le 25 juin 2015 par voie de scission sans dissolution de la SPRL D-M, dont elle a bénéficié de la transmission de la branche d’activité « infirmière »
(pièce n° 4 de l’ONSS et 2 de la SPRL MD).
Elle avait pour premier objet social « l’exercice de la profession d’infirmier, l’exécution de la pratique de soins, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer cet art et la facturation de soins infirmiers aux organismes assureurs pour des infirmiers travaillant ou non pour la société ».
4. Au moment de sa création, le siège social de la SPRL MD a été établi à 4621 Fléron et Madame MD en a été nommée gérante.
5. Le 22 juillet 2016, Madame MD a démissionné et Monsieur CD a été nommé gérant ;
le siège social de la SPRL MD a par ailleurs été transféré à 4610 Beyne-Heusay (1re annexe à la pièce n° 4 de l’ONSS).
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 4 N° d’ordre
6. Monsieur CD a à son tour démissionné le 1er juillet 2017 et Madame UG l’a remplacé en qualité d’associée et de gérante de la SPRL MD (2e annexe à la pièce n° 4 de l’ONSS).
7. La SPRL MD a bénéficié de réductions groupe-cible « premiers engagements » à partir e du 4 trimestre 2016, à la suite de trois engagements effectués les 6 octobre 2016, 2 février 2017 et 7 septembre 2017.
8. Par une décision du 6 juin 20181, l’ONSS a supprimé ces réductions du 4e trimestre 2016 au 1er trimestre 2018, sous le couvert de la motivation suivante :
« Suite à un examen de votre dossier, nous constatons que vous avez demandé à bénéficier de réductions groupes-cibles « premiers engagements » à partir du 4e trimestre 2016.
Toutefois l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précise que l’employeur qui est nouvel employeur d’un 1er, 2e, e, 4e, 5e ou 6e travailleur ne bénéficie pas des réductions groupes-cibles « premiers engagements » « si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l’engagement ».
Pour déterminer si deux ou plusieurs entités juridiques (entreprises, associations, etc.)
constituent une même unité technique d’exploitation, il y a lieu d’examiner si :
• elles sont liées par au moins une personne commune, qui peut être le chef d’entreprise un travailleur mais aussi toute autre personne quelle que soit sa qualité ;
• elles ont une base socio-économique commune. On peut relever, par exemple, les éléments suivants :
o lieu : lorsque les bâtiments dans lesquels les activités sont exercées sont situés au même endroit ou à proximité l’un de l’autre ;
o activités : il s’agit d’activités identiques, apparentées ou complémentaires ;
o matériel : totalement ou partiellement commun ;
o clientèle : les activités sont susceptibles de s’adresser totalement ou partiellement à une même clientèle.
Dans le cas présent, nous constations une identité de dirigeants communs entre votre société et la société [CC] SPRL (n° ONSS : [xxx], n° BCE : [yyy]) :
- Monsieur [DC] est actionnaire et gérant de votre société du 22/07/2016 au 01/07/2017 et est co-fondateur et co-actionnaire de [CC] SPRL
- [CC] SPRL est actionnaire de votre société […] selon le rapport de notre inspecteur.
1
Cette décision est formellement datée du 6 juin 2016 mais les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit bien d’une décision du 6 juin 2018.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 5 N° d’ordre
- Madame [GU] est gérante de votre société depuis le 01/07/2017 et est co-fondatrice, co-actionnaire et gérante de [CC] SPRL.
Par ailleurs, vos activités et celles de [CC] SPRL sont identiques.
De plus, le siège social de votre société est à la même adresse que celui de [CC] SPRL.
D’autre part, le rapport n° 2018/002125 de notre Inspecteur du 17/08/2018 démontre bien une activité identique de soins infirmiers à domicile sous l’autorité du couple [DC] et [GU]. Il renseigne aussi que votre société ne dispose pas de véhicule et que vous utilisez les véhicules appartenant à [CC] SPRL (avec facturation entre les deux entités).
Ces éléments démontrent à suffisance de droit que [CC] SPRL et votre société constituent une même unité technique d’exploitation.
En l’absence d’augmentation d’effectif réellement constatée, les trois premiers travailleurs (ceux ouvrant le droit aux « réductions premiers engagements ») que vous avez engagés respectivement en date du 06/10/2016, 02/02/2017 et 07/09/2017 doivent être considérés, au sens de la législation précitée, comme des remplaçants de travailleurs occupés durant les quatre derniers trimestres précédents dans la même unité technique d'exploitation. Le droit au bénéfice des réductions groupes-cibles « premier, deuxième et troisième engagements »
ne peut donc être ouvert à leur date d’engagement.
En conséquence, nous sommes contraints de supprimer les réductions groupes-cibles « premier, deuxième et troisième engagements » dont vous avez indûment bénéficié durant la période du 4e trimestre 2016 au 1er trimestre 2018 inclus.
Le décompte des cotisations dues apparaît comme suit :
Trimestres Cotisations dues 4/2016 1.334,36 Eur 1/2017 1.493,90 Eur 2/2017 2.142,31 Eur 3/2017 2.771,10 Eur 4/2017 3.730,79 Eur 1/2018 2.249,03 Eur
TOTAL : 13.721,03 Eur
Un avis rectificatif vous parviendra prochainement par l’intermédiaire de votre secrétariat social » (pièce n° 1 de la SPRL et 2 de l’ONSS).
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/317 – p. 6 N° d’ordre
9. Il ressort de la pièce n° 1 du dossier de l’ONSS que cet avis rectificatif portait sur un montant total de 15.331,06 €, majorations et intérêts arrêtés à la date du 25 septembre 2018 compris (pièce n° 1 de l’ONSS).
10. Par une requête déposée le 5 novembre 2018 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, la SPRL MD a contesté la décision précitée du 6 juin 2018 et a demandé au tribunal d’annuler cette décision, de dire pour droit qu’elle a droit aux réductions des cotisations sociales groupe-cible « premiers engagements » et de condamner l’ONSS aux dépens.
III. JUGEMENTS CONTESTÉS
III.1. Le jugement du 18 novembre 2019
11. Par un premier jugement prononcé le 18 novembre 2019, le tribunal...

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