Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2022-04-07
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 07 avril 2022 |
| ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220407.1 |
| Docket Number | 2020/AB/458 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220407.1 |
| Court | Cour du travail de Bruxelles,Cour du Travail de Bruxelles |
Expédition
Numéro du répertoire Délivrée à
2022 /
Date du prononcé
le
01 mars 2022 €
JGR
Numéro du rôle
2020/AB/568
Décision dont appel
19/é8/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre
Arrêt
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/568 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé
Arrêt contradictoire
Définitif
Madame VU, NRN , domiciliée à ;
Appelante,
comparaissant en personne assistée par Maître , avocat à .
contre
1. LA S.A. HOTEL, BCE , dont le siège social est établi à ;
Première intimée au principal, Appelante sur incident,
représentée par Maître , avocat à .
2. SECRETARIAT SOCIAL, BCE , dont le siège social est établi à ;
Seconde intimée au principal, Première intimée sur incident,
représentée par Maître , avocat à .
INDICATIONS DE PROCEDURE
1. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire.
2. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats,
notamment :
le jugement, rendu entre parties le 15 juillet 2020 par le tribunal du travail
francophone de Bruxelles, 1ère chambre (R.G. 19/é8/A), ainsi que le dossier
constitué par cette juridiction ;
la requête de la partie appelante, déposée le 23 septembre 2020 au greffe de la
cour et notifiée le 25 septembre 2020 à la partie intimée en exécution de l’article
1056, 2°, du Code judiciaire ;
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/568 – p. 3
l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 17
décembre 2020 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ;
les dernières conclusions (de synthèse) des parties ;
les dossiers des parties.
3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 18 janvier 2022.
Les débats ont été clos et la cause a ensuite été prise en délibéré.
I. ANTECEDENTS
4. Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit :
La S.A. HOTEL (ci-après : « la société ») a engagé Madame VU à dater du 30
janvier 2007 en qualité d'employée (« réceptionniste tournante »).
Depuis 2008, elle fut déléguée du personnel au conseil d'entreprise. Son mandat
a été renouvelé pour la dernière fois lors des élections sociales de 2016.
Madame VU a été en incapacité de travail à partir du 24 novembre 2017.
Le 10 juillet 2018, un trajet de réintégration a été initié à la demande du médecin-
conseil de la mutualité de Madame VU, en application de l'article 1.4-73 du Code
du bien-être au travail.
A l'issue de l’évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du
travail a décidé, le 29 octobre 2018, que Madame VU était « définitivement
inapte à reprendre le travail convenu chez l’employeur et n'est en état d’effectuer
aucun travail adapté ni un autre travail chez cet employeur » (case « D » du
« formulaire d’évaluation de réintégration – article 73/2 §4 de l’arrêté royal
relatif à la surveillance de santé des travailleurs »).
Aucun recours (sur pied de l'article 1.4-80, §2, du Code du bien-être au travail1)
n'a été introduit contre cette décision.
1
Un tel recours doit être introduit dans les sept jours ouvrables de la remise du formulaire d'évaluation de
réintégration.
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/568 – p. 4
Par e-mail du 5 novembre 2018, Madame VU, se référant à des « demandes
émises par Actiris et la centrale syndicale » a sollicité que la société lui adresse
une lettre stipulant qu’il n’y avait « aucun poste adapté » pour elle au sein de
l’hôtel, ainsi qu’un formulaire C 4, mentionnant comme « motif précis du
chômage » : « force majeure médicale ».
Par e-mail du 9 novembre 2018, la société a adressé à Madame VU, un « projet de
convention de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale », lequel
prévoyait que les parties « constatent la rupture du contrat de travail pour force
majeure médicale », et qu’ « aucune partie n’était redevable à l’égard de l’autre
d’une quelconque indemnité de rupture ».
Les parties n’ont cependant pas conclu cette convention.
Aucune des parties ne semble plus avoir pris la moindre initiative dans les mois
qui ont suivi. L’incapacité de travail de Madame VU a été prolongée.
Le 1er mars 2019, Madame VU s’est adressée à la société en ces termes:
«Aucune des parties n’ayant constaté la rupture pour force majeure médicale, à
l'heure actuelle, les relations de travail sont toujours en cours.
Mon parcours de réintégration a pris fin le 29 octobre 2018. L'attestation de
reprise du travail ou du chômage m’a été transmise le 1er janvier 2019.
L’absence de l’émission du C4 force majeure médicale implique que vous ne
reconnaissez pas la force majeure médicale.
Comme la loi l’établit en matière de contrat de travail, l’employeur a entre autres
l’obligation contractuelle de la fourniture de travail et de la rémunération; ce sont
deux conditions essentielles du contrat de travail. Force est de constater que vous
avez dénoncé unilatéralement le contrat de travail.
La présente vous est adressée sous toutes réserves généralement quelconques,
sans aucune reconnaissance préjudiciable (...) »
La société lui répondit, par une lettre du 8 mars 2019, en exposant notamment
que :
- « l’absence d’émission d’un formulaire C 4 n’implique nullement un refus de
(sa) part de reconnaître la force majeure » et que « la force majeure ne met
fin au contrat qu'une fois qu'elle est constatée par une des parties au
contrat »;
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/568 – p. 5
- son « obligation de (lui) fournir du travail était suspendue » et « en application
de la décision du médecin du travail, il (lui) est formellement interdit de
(l’)occuper dans quelque fonction que ce soit » ; en outre, Madame VU avait
transmis des certificats médicaux, ce qui suspendait également le contrat de
travail.
- « aucun acte visant à mettre fin à (son) contrat, ni explicitement, ni
implicitement » n’avait été posé par la société.
Le 15 mars 2019, le conseiller en prévention-médecin du travail procéda à un
nouvel examen médical de Madame VU. Sur un formulaire intitulé « Reprise du
travail - après maladie », il cocha la case suivante : «a les aptitudes suffisantes
pour le poste ou l'activité précités» et fixa la reprise du travail au 1er avril 2019.
Par un e-mail du 21 mars 2019, la société s’adressa au service externe de
prévention et de protection au travail auquel elle était affiliée (SECRETARIAT
SOCIAL), lui faisant part de ce qui suit :
« (...) Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour au cours duquel je
vous ai exposé notre vif étonnement quant à la situation de Mesdames R et VU.
Ces deux personnes ont été déclarées définitivement inaptes par vos services en
octobre 2018. La rupture du contrat de travail n’a toutefois pas encore été actée
en raison de divergences avec les intéressées de manière telle qu’elles font partie
du personnel mais ne travaillent pas (puisqu’elles sont reconnues définitivement
inaptes).
Alors que la décision du médecin du travail constatant l’inaptitude définitive est
irrévocable (aucun recours n’ayant été introduit dans les délais légaux), ces
personnes ont été vues par le Dr S le 15 mars 2019 et ce dernier les a déclaré
aptes, faisant fi de la décision antérieure.
Les travailleuses nous ont alors contacté pour nous signaler leur retour le 1er avril
2019 !
Vous trouverez ci-joint des formulaires d'évaluation concernant deux travailleuses
en inaptitude définitive depuis octobre 2018.
Il est évident que vos services ont commis une lourde erreur qu'il vous appartient
de rectifier sans délai. Vu l'urgence de la situation, je vous remercie de nous
transmettre votre analyse sur la situation au plus tard demain avant 12h00 (...) »
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/568 – p. 6
Le 22 mars 2019, le conseiller en prévention-médecin du travail répondit à la
société, en mettant Madame VU en copie :
« (...) Après concertation avec notre médecin directeur on est arrivé à la
conclusion suivante:
Aussi bien pour Madame R que pour Madame VU une décision d'inaptitude
définitive a été prise suite à un trajet de réintégration initié par les deux personnes
elle-même. Juridiquement cette décision reste d'application, vu que les délais pour
un recours n’ont pas été utilisés.
Le formulaire d'évaluation de santé établi le 15/3/2019 doit être considéré comme
non valable parce-que il y a deux fautes de procédure dans l'établissement de ce
document (il n'y avait pas de demande d’évaluation de santé de la part de
l’employeur et les deux dames étaient à ce moment sous certificat médical).
Vous n'êtes donc pas obligé de remettre les deux dames au travail le 1/4/2019.
L'erreur est tout à fait chez moi et je m’excuse pour cela. J’avoue que je me suis
fait guider par la situation sociale qui est difficile pour les deux dames mais la
solution que je pensais avoir trouvée n’est manifestement pas la bonne. J’espère
de tout cœur que vous tous trouverez rapidement une solution pour cela (...) »
Madame VU s’est présentée à l’HOTEL le 1er avril 2019 ; son employeur s'est
opposé à ce qu’elle reprenne le travail. Les parties précisent qu’en fin d'après-
midi, la société fit appel à la police pour que Madame VU quitte les lieux.
Par lettre recommandée du même jour (soit le 1er avril 2019), Madame VU a
demandé sa réintégration...
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées