Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-09-02

JurisdictionBélgica
Judgment Date02 septembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220902.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220902.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AL/281

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 19/711/A € JGR
Date du prononcé
02 septembre 2022
Numéro du rôle
2020/AL/281
En cause de :
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI
C/
J. M.
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-B
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt prononcé par défaut à l’égard de la partie intimée Interlocutoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 2 N° d’ordre
* Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – allocations d’insertion – octroi limité dans le temps – conformité au principe de « standstill » - catégorie des jeunes travailleurs – principalement art. 23
de la Constitution et art. 63, § 2 de l’A.R. du 25 novembre 1991
EN CAUSE :
L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (en abrégé, « ONEm »), B.C.E. n° 0206.737.484, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7,
Partie appelante, comparaissant par Maître Céline HALLUT, Avocate à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186,
CONTRE :
Monsieur M. J. (ci-après, « Monsieur J. »), R.R.N. n° , domicilié à , rue ,
Partie intimée, ne comparaissant pas.
• • •
I.- INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 mai 2022, et notamment :
- l’arrêt interlocutoire prononcé par défaut à l’égard de la partie intimée le 07
décembre 2021 par la même chambre de la Cour de céans, ordonnant la réouverture des débats à l’audience publique du 10 mai 2022 ;
- la notification de cet arrêt aux parties par plis judiciaires du 08 décembre 2021, notamment sur pied de l’article 775 du Code judiciaire ;
- les conclusions après réouverture des débats ainsi que le dossier de pièces pour la partie appelante, remis au greffe de la Cour le 28 février 2022 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 3 N° d’ordre
- les conclusions de synthèse après réouverture des débats pour la partie appelante, déposées à l’audience du 10 mai 2022 ;
- le document « DOLSIS » déposé par le Ministère public à l’audience du 10 mai 2022.
La partie appelante a été entendue en ses explications à l’audience publique du 10 mai 2022, la partie intimée ne comparaissant pas bien que valablement convoquée et appelée.
Monsieur M.S., Substitut de l’Auditeur du travail de Liège, délégué à l’Auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège le 29 novembre 2021, a déposé son avis écrit au greffe le 24 mai 2022, lequel a été notifié aux parties par courriers du même jour.
Les parties n’ont pas répliqué au dit avis.
II.- FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS (RAPPEL)
Il ressort des documents déposés au dossier de la procédure et des explications fournies à l’audience que :
- Monsieur J. est né le 11 juillet 1988 ; il a été admis au bénéfice des allocations d’insertion à la suite de ses études, avec effet au 13 novembre 2012 ;
- le 15 septembre 2015, Monsieur J. a déclaré, sur son formulaire « C1 », qu’il habitait seul ; il a dès lors perçu des allocations au taux isolé ;
- par courrier du 19 décembre 2017, l’Auditorat du travail de Liège a communiqué un procès-verbal de police à l’ONEm, dont il ressort que Monsieur J. ne résidait pas à l’adresse renseignée par ses soins;
- par courrier du 18 septembre 2018, l’ONEm a convoqué Monsieur J. pour qu’il puisse s’expliquer, notamment, par rapport à son adresse déclarée (précisant que « D’après les éléments en notre possession, vous n’avez jamais résidé à cette adresse »);
Monsieur J. n’a pas donné suite à cette convocation ;
- par courrier du 09 novembre 2018, l’ONEm a informé Monsieur J. du fait qu’il avait décidé :
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 4 N° d’ordre
• d’exclure Monsieur J. du 1er septembre 2015 au 12 novembre 2015 du droit aux allocations comme travailleur isolé et de lui octroyer des allocations comme travailleur cohabitant ;
• d’exclure Monsieur J. du 13 novembre 2015 au 03 décembre 2017 car le droit aux allocations d’insertion est limité à une période de 36 mois pour le travailleur cohabitant ;
• de récupérer les allocations perçues indûment du 1er septembre 2015 au 03
décembre 2017 ;
• de l’exclure du droit aux allocations à partir du 12 novembre 2018, pendant une période de 13 semaines ;
La décision est notamment motivée comme suit :
« (…) Quels sont les motifs de la décision?
• En ce qui concerne l’exclusion sur la base des articles 110 et 114 de l’arrêté royal précité:
Le montant journalier de votre allocation est calculé en fonction de votre catégorie familiale (articles 110 à 119).
Sur le formulaire de déclaration C1 du 15.09.2015, vous avez déclaré habiter seul (…)
à 4000 Liège.
Sur la base de cette déclaration, vous avez perçu, à partir du 01.09.2015, des allocations comme travailleur isolé.
Cette déclaration est inexacte. Elle ne correspond pas à votre situation familiale réelle. Il ressort en effet des éléments de l’enquête des services de police que vous n’avez jamais résidé à cette adresse. Cette discordance d’adresse rend impossible le contrôle de votre situation familiale. Vous ne fournissez aucun élément permettant de confirmer que vous résidez effectivement à l’adresse déclarée et que vous pouviez prétendre au taux revendiqué.
Par conséquent, du 01.09.2015 au 03.12.2017, vous aviez uniquement droit aux allocations comme travailleur cohabitant (article 110 § 3).
Compte tenu des réformes législatives survenues au 1er janvier 2015 et compte tenu que vous avez été admis sur base des études, le droit aux allocations d’insertion est limité à une période de 36 mois pour le travailleur cohabitant. Vous avez déjà bénéficié de 36 mois d’allocations d’insertion. Pour cette raison, vous êtes exclu du droit aux allocations d’insertion du 13.11.2015 au 03.12.2017 et vous ne pourrez être réadmis que sur base du travail (article 36 et 63, § 2). (…) »
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 5 N° d’ordre
Par un courrier portant la même date, l’ONEm réclame la somme de 16.199,09 euros à titre d’allocations perçues indûment pour la période du 1 er septembre 2015 au 03
décembre 2017 ;
Il s’agit de la décision litigieuse ;
Par requête remise au greffe du Tribunal du travail de Liège, division Liège, le 05 mars 2019, Monsieur J. a introduit un recours contre la décision précitée.
L’ONEm a, quant à lui, formulé une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de Monsieur J. à lui rembourser la somme de 16.199,09 euros à titre d’allocations perçues indûment.
III.- JUGEMENT CONTESTÉ (RAPPEL)
Par le jugement critiqué, prononcé le 12 mai 2020, les premiers juges ont :
- dit le recours recevable et partiellement fondé ;
- dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée ;
- confirmé la décision litigieuse du 09 novembre 2018 quant au principe d’exclusion, de récupération et quant à la sanction ;
- dit pour droit que le droit à l’allocation d’insertion prend fin au plus tôt le 31 août 2018 ;
- ce fait, dit pour droit que l’ONEm doit récupérer la différence entre le taux isolé et le taux cohabitant pour toute la période litigieuse du 1er septembre 2015 au 03
décembre 2017 ;
- d’ores et déjà condamné Monsieur J. à rembourser à l’ONEm l’indu non encore chiffré ;
- ordonné la réouverture des débats afin que l’ONEm dépose un calcul de l’indu actualisé ;
- réservé à statuer pour le surplus en ce compris les dépens.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 6 N° d’ordre
IV.- OBJET DE L’APPEL ET RETROACTES EN DEGRE D’APPEL
1.
Par requête remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 09 juin 2020, l’ONEm demande à la Cour de réformer le jugement critiqué. Tel que précisé dans le dispositif de sa requête d’appel, il sollicite, concrètement :
- que son appel soit déclaré recevable et fondé ;
- que le jugement dont appel soit mis à néant ;
- que la décision administrative soit rétablie en toutes ses dispositions.
Il découle en réalité des motifs de la requête d’appel que :
- l’ONEm estime que les premiers juges ont, à juste titre :
• considéré que Monsieur J. n’établit pas sa situation de travailleur isolé à partir du 1er septembre 2015 et qu’il n’a droit qu’au statut de travailleur cohabitant durant la période litigieuse du 1er septembre 2015 au 03 décembre 2017 ;
• confirmé la sanction administrative de 13 semaines d’exclusion ;
- l’appel se limite donc à la question de la récupération des allocations indûment perçues entre le 1er septembre 2015 et le 03 décembre 2017 ; l’ONEm ne peut suivre le Tribunal lorsqu’il considère que la période de 36 mois prévue à l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne commence en l’espèce à courir qu’à partir du 1er septembre 2015 (Monsieur J. n’étant devenu travailleur cohabitant qu’à cette date) ; il s’agit, pour l’ONEm, d’une interprétation erronée de l’article 63, § 2, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
Le Tribunal a donc, à tort, décidé que la récupération des allocations indûment perçues pour la période du 13 novembre 2015 au 03 décembre 2017 ne pouvait porter sur l’intégralité des allocations, mais uniquement sur la différence entre le taux isolé effectivement payé et le taux cohabitant qui aurait dû être payé ;
Il découle en effet de cette disposition que le droit aux allocations d’insertion pendant une période de 36 mois est examiné à des moments distincts en fonction de la situation familiale du chômeur :
• le 1er jour de l’ouverture du droit pour les travailleurs cohabitants ;
• le 1er jour du mois qui suit le 30e anniversaire pour les travailleurs isolés, les travailleurs ayant charge de famille et les cohabitants « privilégiés » ;
Le mécanisme mis en place par l’article 63, § 2 implique que la situation du chômeur est réexaminée à chaque fois que sa situation familiale se modifie ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2020/AL/281 – p. 7 N° d’ordre
Le chômeur cohabitant a droit au bénéfice des allocations pendant une période de 36
mois à dater du 1er jour d’octroi des...

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