Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-09-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date26 juin 2006
ECLIECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4
Docket NumberS050004F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.4
CourtHof van Cassatie van België

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 22/558/A € JGR
Date du prononcé
28 septembre 2022
Numéro du rôle
2022/AN/127
En cause de :
LC
C/
A P SA
Cour du travail de Liège Division Namur
Chambre 6B
Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/127 – p. 2 N° d’ordre
Travailleur protégé - motif grave - fraude sur le temps de travail – régularité de la preuve (badge) – jurisprudence Antigone (oui)
EN CAUSE :
L C, domicilié, partie appelante, ci-après Monsieur L.
présent et assisté de Maître LAMBINET France loco Maître GILSON Steve, avocat à 5000
NAMUR, place d’Hastedon 4 bte 1
La FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, BCE 0923.971.817, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 42, partie appelante, ci-après la FGTB
représentée par Maître LAMBINET France loco Maître GILSON Steve, avocat à 5000 NAMUR, place d’Hastedon 4 bte 1
CONTRE :
A P SA, BCE , dont le siège social est établi à partie intimée, ci-après l’employeur ou la SA
Représentée par Monsieur B S, directeur de l’usine A P SA, présent et assisté de Me CLUYDTS
Sarah loco LENAERTS Henri-François, avocat à AUDERGHEM, boulevard du Souverain 280
• • •
INDICATIONS DE PROCÉDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 septembre 2022, et notamment :
- le jugement dont appel, rendu contradictoirement entre parties le 27 juillet 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, chambre des vacations (R.G. n°
22/558/A) ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/127 – p. 3 N° d’ordre
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 4 août 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 17 août 2022 ;
- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division Namur, reçu au greffe de la cour le 5 août 2022 ;
- l’ordonnance du 7 juin 2022 du Premier Président de la cour du travail de Liège basée sur l’article 11, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, établissant un calendrier de procédure et fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 septembre 2022 ;
- les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, déposées au greffe de la cour respectivement les 26 août et 15 septembre 2022 ainsi que ses dossiers de pièces déposés le 26 août, le 15 septembre et le 16 septembre 2022 ;
- les conclusions des parties appelantes déposées au greffe de la cour le 5 septembre 2022 ainsi que leur dossier de pièces déposé le 4 août 2022 ;
Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 22 septembre 2022 et, après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement.
I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE
En date du 30 mai 2022, l’employeur, sur pied de l’article 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, a :
- informé Monsieur L. et la FGTB, par lettre recommandée à la poste, de son intention de procéder au licenciement pour motif grave de Monsieur L. ;
- saisi par requête le président du tribunal du travail de Liège.
Les parties ont été convoquées par le président du tribunal du travail de Liège le 8 juin 2022
à l’effet d’être informées de la procédure à suivre, puis à une nouvelle audience le 14 juin 2022 au cours de laquelle il a tenté de concilier les parties, en application de l’article 5 de la loi du 19 mars 1991.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal du travail de Liège a constaté l’absence de conciliation des parties.
Entretemps, par courrier du 10 juin 2022, l’employeur a suspendu l’exécution du contrat de travail de Monsieur L. pendant la durée de la procédure, sur pied de l’article 5, § 5, de la loi du 19 mars 1991.
Saisi conformément à l’article 6 de la loi du 19 mars 1991 selon les formes du référé par citation du 10 juin 2022 de l’employeur, qui à l’expiration de la période de négociation a Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/127 – p. 4 N° d’ordre
maintenu sa décision de licencier Monsieur L., le président du tribunal du travail a distribué en cette même ordonnance la cause à l’audience de vacations de la division de Namur du tribunal du travail de Liège du 20 juillet 2022.
Par jugement du 27 juillet 2022, la chambre des vacations du tribunal du travail de Liège, division Namur, a considéré en substance que :
- la demande était recevable, les auteurs du congé conditionné à l’autorisation du tribunal ayant été effectivement mandatés de manière claire et précise par deux administrateurs de la SA ;
- on peut douter de la pertinence de l’utilisation de données récoltées sous couvert de sécurité, pour contrôler le temps de travail, mais il convient d’être pragmatique, les faits étant reconnus de sorte que les droits de la défense de Monsieur L. ne sont pas mis en cause ;
- il est établi que Monsieur L., de façon régulière, ne respecte pas le règlement de travail et que tous les jours, il grappille, après avoir pointé et avant de rentrer dans l’unité de production, plusieurs minutes de temps de travail ;
- la faute grave est retenue, Monsieur L. persistant, malgré plusieurs mises en garde, à faire preuve d’une rigueur insuffisante par rapport au respect du temps de travail et aux normes claires reprises dans le règlement de travail, et la violation de la confiance nécessaire que demande l’usage d’un système de pointage rendant impossible la poursuite de la relation professionnelle.
Les premiers juges ont dès lors dit la demande recevable et fondée, autorisé l’employeur à licencier pour motif grave Monsieur L., et condamné celui-ci ainsi que la FGTB, in solidum, aux frais et dépens de la procédure.
Il s’agit du jugement attaqué.
Par leur appel, Monsieur L. et la FGTB sollicitent :
- la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- que la demande originaire de l’employeur soit dite irrecevable, et, subsidiairement, non fondée ;
- que l’employeur en soit débouté et qu’il lui soit refusé l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur L. pour motif grave ;
- la condamnation de l’employeur au paiement des entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.
L’employeur demande pour sa part :
- la confirmation du jugement a quo ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/127 – p. 5 N° d’ordre
- en conséquence, la reconnaissance de la gravité des motifs de rupture en application de la loi du 19 mars 1991, de sorte qu’il puisse être mis fin au contrat de travail de Monsieur L. sans préavis ni indemnité ;
- la condamnation de Monsieur L. et de la FGTB in solidum aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure fixées à leur montant de base.
II. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
En vertu de l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991, « Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre à la poste ».
L’appel formé par lettre recommandée à la poste reçu au greffe de la cour le 4 août 2022
étant intervenu dans les 10 jours ouvrables du prononcé du jugement entrepris est recevable.
III. LES FAITS
Monsieur L. est entré au service de la SA à compter du 12 octobre 1987, dans le cadre d’un contrat de travail d’employé à durée indéterminée et à temps plein.
Il occupe actuellement la fonction d’« Opérateur Préparation des cylindres » sur le site d’exploitation de l’employeur à Sombreffe, où il travaille au sein de la zone de production.
Monsieur L. a été présenté par la FGTB comme candidat au CE et au CPPT aux élections sociales de 2016 et 2020, où il ne sera pas élu.
Le courrier recommandé du 30 mai 2022 par lequel l’employeur a informé Monsieur L. et son organisation syndicale de son intention de licencier celui-ci pour motif grave, est rédigé comme suit :
« […] Les règles en vigueur en matière d’enregistrement du temps de travail au sein de notre société sont extrêmement claires. Comme vous le savez, elles sont basées sur le principe selon lequel le temps pointé correspond au temps travaillé et donc au temps payé.
Chaque membre de notre personnel doit pointer au début et à la fin de chaque période de travail.
Ainsi, notre règlement de travail stipule, en son annexe 5, §§ 2 et 3, qui dispose ce qui suit :
Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/127 – p. 6 N° d’ordre
« 2. Les membres du personnel sont tenus de pointer au début et à la fin de chaque journée de travail. Le pointage est un moyen de contrôle des temps de prestation.
3. Pointage pour les employés travaillant dans la zone de production : la pointeuse pour les employés de la production comprend les temps d’habillage et de douche. Les employés doivent pointer après l’habillage et avant la douche ».
Le mardi 24 mai 2022, nous avons identifié une faute dans le pointage de votre temps de travail. En arrivant le matin, vous êtes entré dans le bâtiment de l’entreprise et avez accédé au site de production à 8 h 34. Vous avez ensuite pointé le début de votre journée de travail à la pointeuse destinée au « pointage social » à 8 h 34. Suite à cela, au lieu de vous diriger vers votre poste de travail, nous avons aperçu que vous aviez rebroussé chemin immédiatement, à 8 h 34, pour vous rendre à la cantine. Vous y êtes resté jusqu’à 8 h 42. Vous ne vous êtes donc rendu vers votre poste de travail pour entamer votre journée de travail qu’à 8 h 42.
Cette façon d’agir est contraire à notre règlement de travail.
Les heures de travail qui nous sont communiquées via le système de pointage...

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