Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-12-20

JurisdictionBélgica
Judgment Date20 décembre 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211220.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211220.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AL/345

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

15/878/A

Date du prononcé

20 décembre 2021

Numéro du rôle

2019/AL/345

En cause de :

UNIA - Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations

C/

V

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 2 E

Arrêt

Contradictoire

Définitif

* contrat de travail - politique de neutralité dans le secteur privé - discrimination sur base de la religion et du sexe (loi du 10 mai 2007) - droit à la liberté de religion et de manifestation de la religion (article 9 CEDH)

Droit judiciaire - intérêt et qualité à agir dans le chef d'UNIA

EN CAUSE :

Le Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations - UNIA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Royale 138, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0548.895.779,

partie intervenante volontaire en instance, appelante,

ayant comparu pour conseil Maître Pierre JOASSART, avocat à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Traverse du Comte Yves du Monceau 3 et ayant comparu par Maître Julie PATERNOSTRE,

CONTRE :

La scrl V,

partie intimée,

ayant comparu par son conseil Maître Bernd HUBINGER, avocat à 4020 LIEGE, rue des Fories 2.

• •

INDICATIONS DE PROCÉDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er octobre 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 février 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1re Chambre (R.G. 15/878/A) ;

- l'arrêt avant dire droit rendu le 30 avril 2021 par la cour de céans autrement composée, déclarant l'appel de Mme B. recevable mais non fondé et ordonnant une réouverture des débats concernant la capacité d'agir d'UNIA ;

- les conclusions après réouverture des débats et conclusions de synthèse après réouverture des débats de la scrl V. remises au greffe de la cour respectivement les 4 juin 2021 et 13 septembre 2021 ; son dossier de pièces, remis le 13 septembre 2021 ;

- les conclusions après réouverture des débats d'UNIA, remises au greffe de la cour le 2 août 2021.

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 1er octobre 2021, au cour de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés.

Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l'auditeur du travail de Liège délégué à l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 16 novembre 2020, a déposé un avis écrit au greffe de la cour le 8 octobre 2021.

Les parties ont remis leurs répliques le 12 novembre 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 17 décembre 2021.

I. LES FAITS ET LES RETROACTES DE LA PROCEDURE

1

La société V. est une société coopérative, dont les coopérateurs sont des mutualités (mutualités neutres (92% des parts), mutualités socialistes (4% des parts) et mutualités chrétiennes (4% des parts)).

Son objet social consiste principalement dans l'exploitation de pharmacies. A l'époque des faits, elle exploitait ainsi une quarantaine de pharmacies dans la région de Verviers et Eupen, en occupant environ 300 travailleurs.

2

Madame B. est entrée au service de la scrl V. le 12 septembre 2001, en qualité de « pharmacienne remplaçante tant itinérante qu'attachée à une ou plusieurs officines ou pharmacienne-gérante »

3

La scrl V. a licencié Madame B. pour faute grave le 1er août 2014.

4

Madame B. a introduit le présent litige par requête du 18 juin 2015.

UNIA a fait intervention volontaire par requête du 16 juillet 2015.

5

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal du travail de Liège (division Verviers) a dit pour droit ce qui suit :

« Dit les demandes, principale et en intervention, recevables mais non fondées.

En déboute les parties demanderesses.

Condamne les parties demanderesses aux dépens, liquidés pour elle-même à l'indemnité de procédure de 3 600 EUR (pour Madame B.) et de 1 320 EUR (pour UNIA) et pour la partie défenderesse à l'indemnité de 3 600 EUR (à charge de Madame B.) et de 1 320 EUR (à charge d'UNIA). »

6

Madame B. a interjeté appel de ce jugement par requête du 14 juin 2019.

7

Par un arrêt du 30 avril 2021, la cour de céans a déclaré les appels de Madame B. et d'UNIA au sujet des demandes de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnité compensatoire de préavis et d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable recevables mais non fondés. Le jugement a été confirmé sur ces points.

Statuant par voie d'évocation concernant la demande de constat de la nullité de la note du 22 septembre 2003 et de l'article 42, 1° et 2° du règlement de travail, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties (et donc à la scrl V. et UNIA, la cour ayant vidé sa saisine à l'égard de Madame B.) d'examiner de manière contradictoire la question de la recevabilité de cette demande.

II. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES

8

UNIA demande à la cour de constater que les dispositions du règlement de travail portant interdiction du port de tout signe religieux et du port de tout couvre-chef, ainsi que la note du 22 septembre 2003 sont nulles.

UNIA demande en outre la condamnation de la scrl V. aux dépens liquidés à la somme totale de 2 640 EUR (1 320 EUR par instance).

9

A titre principal, la scrl V. demande à la cour de déclarer la demande d'UNIA irrecevable.

A titre subsidiaire, elle demande à ce que cette demande soit déclarée non fondée.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

III. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC

10

Par son avis écrit déposé au greffe de la cour le 8 octobre 2021, Monsieur Matthieu Simon, substitut général délégué, considère qu'il convient de déclarer la demande d'UNIA recevable mais non fondée.

IV. LA RECEVABILITE DE L'APPEL

11

L'appel d'UNIA a d'ores et déjà été...

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