Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-12-20

JurisdictionBélgica
Judgment Date20 décembre 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211220.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211220.3
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2017/AL/574

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

16/203/A

Date du prononcé

20 décembre 2021

Numéro du rôle

2017/AL/574

En cause de :

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM)

C/

D

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 2 E

Arrêt

Contradictoire

Définitif

* chômage - allocations d'insertion - limitation dans le temps (article 63, §2 AR 25 novembre 1991) - violation de l'obligation de standstill (oui) (article 23 Constitution)

EN CAUSE :

L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI « ONEm », dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7,

partie appelante,

ayant pour conseil Maître Alexis HOUSIAUX, avocat à 4500 HUY, rue du Marais 1 et ayant comparu par Maître Valentine TARGEZ,

CONTRE :

Madame D.,

partie intimée, ci-après dénommée « Madame D. »,

ayant comparu en personne assistée par son conseil Maître Gilles DUBOIS, avocat à 4020 LIEGE, rue Jondry 2A.

• •

INDICATIONS DE PROCÉDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 décembre 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 septembre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 3e Chambre (R.G. 16/203/A) ;

- l'arrêt avant dire droit rendu le 30 août 2021 par la cour de céans autrement composée, ordonnant une réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ;

- la demande de renvoie au rôle des parties formulée à l'audience du 18 mai 2018 ;

- l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 sur base de l'article 747, §2 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2020 ;

- les conclusions après l'arrêt du 30.08.2021 de l'ONEm, remises au greffe le 1er octobre 2021 ;

- les conclusions après arrêt du 30 août 2021 de Madame D., remises au greffe le 30 novembre 2021.

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 3 décembre 2021, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés.

Après la clôture des débats, Monsieur Eric Venturelli, substitut général, a été entendu en son avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué.

La cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 14 janvier 2022.

I. LES FAITS

1

Madame D. est née le 22 janvier 1965 (56 ans).

2

Elle a été admise au bénéfice des allocations d'insertion le 1er septembre 1989 (pièce 1 du dossier administratif). Elle a connu, depuis 1988, plusieurs périodes de chômage et de travail (pièce 11 de son dossier).

3

Par décision du 3 novembre 2014 (pièce 12 du dossier de l'ONEm), l'ONEm a estimé que Madame D. ne présentait pas une inaptitude permanente d'au moins 33%. Madame D. a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Liège (division Huy).

4

Par courrier du 29 décembre 2014 (pièce 7 de Madame D.), le FOREm a informé Madame D. que son droit aux allocations d'insertion devait prendre fin en mars 2015 mais qu'il était possible d'obtenir une prolongation de ce droit dans certaines situations et notamment en cas d'inaptitude permanente d'au moins 33%.

5

A partir du 5 janvier 2015, Madame D. a connu un période d'incapacité de travail (pièce 2 du dossier de Madame) et a donc bénéficié des indemnités d'incapacité de travail à charge de sa mutuelle.

6

Le 22 janvier 2015, Madame D. a demandé et obtenu une prolongation de son droit de base aux allocations d'insertion de 68 jours sur la base de ses occupations (pièce 4 du dossier administratif).

7

Le 9 juin 2015, Madame D. a introduit une demande de maintien du droit aux allocations d'insertion pendant une période de deux ans, en raison de son incapacité permanente de travail.

8

Par décision du 8 juillet 2015 (pièce 15 du dossier administratif), l'ONEm a reconnu l'incapacité permanente de travail de Madame D. La décision précise que la demande de maintien du droit aux allocations d'insertion pendant une période supplémentaire de deux ans « sera acceptée si, au moment de l'expiration de la période initiale de 36 mois, éventuellement prolongée, [Madame D.] collabore(...) positivement à un trajet approprié organisé ou reconnu par le (...) FOREM (...). ».

9

Par décision du 8 octobre 2015 (pièce 3 du dossier de Madame), l'UNMC a mis fin à la reconnaissance de l'incapacité de travail de Madame D. à partir du 3 novembre 2015.

10

Madame D. a donc demandé à nouveau le bénéfice des allocations d'insertion à partir du 3 novembre 2015 (pièce 17 du dossier administratif). A cette date, elle cohabitait avec son conjoint pensionné et une de ses filles (née le 30 octobre 1995).

11

Par la décision litigieuse du 30 novembre 2015 (pièce 24 du dossier administratif), l'ONEm a refusé d'accorder à Madame D. le bénéfice des allocations d'insertion.

Cette décision est motivée comme suit :

« A partir du 01.01.2012, suite à de nouvelles dispositions réglementaires, les allocations d'insertion sont limitées dans le temps.

Le droit aux allocations d'insertion est limité à une période de 3 années appelée droit de base.

Les mesures transitoires applicables lors de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ont toutefois permis à l'ONEm de maintenir le droit au bénéfice des allocations d'insertion jusqu'au 31.12.2014 pour toutes les personnes admises avant le 01.01.2012.

Tenant compte de votre dossier chômage, le dernier jour de votre période de droit de base se situait le 10.03.2015. »

12

Par courrier du 23 décembre 2015 (pièce 5 du dossier de Madame), le FOREm a informé Madame D. du fait qu'elle « répond[ait] aux conditions réglementaires d'un accompagnement adapté organisé par le FOREm dans le cadre de la prolongation de son droit aux allocations d'insertion ».

13

Madame D. a introduit la présente procédure par requête du 29 février 2016.

14

Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal du travail, statuant sur le recours de Madame D. contre la décision du 3 novembre 2014 refusant de lui reconnaitre une inaptitude permanente d'au moins 33%, a déclaré ce recours « fondé mais actuellement devenu sans objet » (pièce 8 du dossier de Madame).

II. LE JUGEMENT DONT APPEL

15

Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal du travail de Liège (division Huy) a dit pour droit ce qui suit :

« Dit le recours recevable et fondé.

Rétablit Madame D. dans son droit aux allocations d'insertion à la date du 03.11.2015.

Majore la condamnation du paiement des allocations de chômage des intérêts de retard, au taux légal, depuis le 03.11.2015, et à chaque échéance de paiement mensuelle, jusqu'au jour du paiement effectif total.

Condamne l'ONEm aux dépens, soit l'indemnité de procédure liquidée par le conseil de Madame D. à la somme de 131,18 EUR. »

III. L'APPEL

16

L'ONEm a interjeté appel de ce jugement par requête du 2 octobre 2017.

III. L'ARRET DU 30 AOÛT 2021 ET LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES

17

Par son arrêt du 30 août 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d'examiner de manière contradictoire les nombreux éléments invoqués par le ministère public, qui n'avaient pas été relevés par l'ONEm et qui n'avaient donc pas été examinés par les parties ou débattus à l'audience.

18

Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, l'ONEm postule la réformation du jugement et demande à la cour de rétablir la décision litigieuse.

Concernant les dépens, il demande à la cour de statuer comme droit, en limitant le montant de l'indemnité de procédure à la somme de 174,94 EUR.

19

Madame D. postule la confirmation du jugement a quo.

A titre subsidiaire, Madame D. demande la condamnation de l'ONEm à lui octroyer des allocations d'insertion à partir du 3 novembre 2015 sur pied de l'article 63, §2, al.4, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à majorer des intérêts au taux légal.

A titre plus subsidiaire, elle formule la même demande à titre de réparation de la faute commise par l'ONEm.

Elle demande enfin la condamnation de l'ONEm aux dépens d'instance (131,18 EUR) et d'appel (189,51 EUR).

IV. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC

20

Dans son avis oral donné à l'audience du 3 décembre 2021, Monsieur Eric Venturelli, substitut général, s'en est référé à l'avis écrit de son office déposé au greffe le 2 juillet 2021. Le ministère public considère donc qu'il convient de :

- mettre à néant le jugement a quo ;

- dire que l'article 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ne...

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