Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-09-02

JurisdictionBélgica
Judgment Date02 septembre 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210902.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210902.2
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AN/124 2020/AN/125

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

19/669/A

Date du prononcé

02 septembre 2021

Numéro du rôle

2020/AN/124 & 2020/AN/125

En cause de :

Mme D

C/

P&V Assurances

Cour du travail de Liège

Division Namur

Chambre 6-B

Arrêt

(+) sécurité sociale - travailleurs salariés - accident du travail - écartement d'un accord indemnité signé par les parties mais non entériné par Fédris - art 65 loi du 10 /04/1971.

Rémunération de base - temps partiel du à un crédit temps - rémunération à temps plein - art 34, 36 et 37 bis loi 10/04/1971.

Dans le dossier 2020/AN/124

EN CAUSE :

partie appelante, ci-après Madame D,

comparaissant par Maître Joël-Pierre BAYER, avocat à 5004 BOUGE, Chaussée de Louvain 444

CONTRE :

partie intimée, ci-après l'assureur-loi,

comparaissant par Maître Françoise LEJEUNE qui substitue Maître Véronique ELIAS, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent 48

Dans le dossier 2020/AN/125

EN CAUSE :

partie appelante,

comparaissant par Maître Françoise LEJEUNE qui substitue Maître Véronique ELIAS, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent 48

CONTRE :

partie intimée, ci-après Madame D,

comparaissant par Maître Joël-Pierre BAYER, avocat à 5004 BOUGE, Chaussée de Louvain 444

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Dans le dossier 2020/AN/124

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 juin 2021, et notamment :

- le jugement dont appel prononcé le 01 septembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 8ème Chambre (R.G. 19/669/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 29 septembre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 29 septembre 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2020 ;

- l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 17 juin 2021 ;

- les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, transmises au greffe de la Cour respectivement les 17 décembre 2020 et 17 mars 2021 ;

- les conclusions en version e-deposit, les conclusions en original, les conclusions de synthèse en version e-deposit et les conclusions de synthèse en original de la partie appelante, transmises au greffe de la Cour respectivement les 22 février 2021, 23 février 2021, 19 avril 2021 et 26 avril 2021 ;

- le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 17 juin 2021.

Dans le dossier 2020/AN/125

- le jugement dont appel prononcé le 01 septembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 8ème Chambre (R.G. 19/669/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 29 septembre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 29 septembre 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2020 ;

- l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 17 juin 2021 ;

- les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, transmises au greffe de la Cour respectivement les 17 décembre 2020 et 17 mars 2021 ;

- les conclusions en version e-deposit, les conclusions en original, les conclusions de synthèse en version e-deposit de la partie intimée, transmises au greffe de la Cour respectivement les 22 février 2021, 23 février 2021 et 19 avril 2021 ;

- le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 17 juin 2021.

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 17 juin 2021 et après clôture des débats la cause a été prise en délibéré immédiatement.

1. ANTECEDENTS

Par citation du 2 août 2019, madame D. contestait, dans le cadre de l'accident de travail dont elle a été victime le 14 juin 2018, l'accord indemnité proposé par l'assureur-loi sur lequel elle avait marqué son accord, estimant que son consentement avait été vicié.

Par conséquent, elle sollicitait la désignation d'un expert pour déterminer les conséquences de son accident.

L'assureur-loi a formulé une demande reconventionnelle visant à obtenir l'entérinement de l'accord-indemnité.

Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal a déclaré la demande recevable et non fondée. Il a entériné l'accord indemnité et dit que madame D. présentait à la suite de son accident de travail une période d'incapacité temporaire totale du 14 juin 2018 au 31 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente de 8 % à la date de consolidation du 1er novembre 2018. Il fixait la rémunération de base à la somme de 31.481,49euros.

Le tribunal condamnait l'assureur-loi à verser les indemnités légales qui s'en suivent, augmentées des intérêts et des dépens.

Le tribunal a estimé que l'accord indemnité est un contrat et que toute erreur n'emportait pas la nullité du contrat. En admettant que Madame D. ait été mal informée, le tribunal estimait que cela ne pouvait remettre en cause l'accord qu'elle avait donné.

Concernant le fait que Fédris n'a pas entériné l'accord, le tribunal indique que Fédris n'a pas refusé d'entériner l'accord-indemnité pour contrariété aux dispositions de la loi mais a mis fin à la procédure d'entérinement.

2. OBJET DE L'APPEL

Par requête d'appel déposée au greffe le 29 septembre 2020, Madame D. sollicite la réformation du jugement au motif que l'accord indemnité a été signé dans l'ignorance de ce qu'elle pouvait contester le rapport du médecin-conseil de l'assureur-loi (présenté comme un expert consult) mais également dans l'ignorance de ce que le rapport était prématuré dès lors que sa situation médicale était loin d'être consolidée.

Elle rappelle que suite à l'accident du 14 juin 2018, elle a développé une maladie psychiatrique réactionnelle ayant pour conséquences une impossibilité de prendre place dans un véhicule automobile, que ce soit en qualité de conductrice ou de passager, de sorte qu'il lui était impossible de reprendre le travail.

Elle critique également le jugement pour les motifs suivants :

- les premiers juges n'ont pas retenu l'argument selon lequel l'assureur-loi a présenté le projet d'accord indemnité comme étant la seule conclusion possible sur le plan médical. Aucun de ses droits n'était rappelé dans le transmis de l'accord indemnité. Il y était en outre indiqué que son médecin traitant avait marqué son accord alors que l'accord-indemnité ne lui avait pas encore été communiqué.

- les premiers juges n'ont pas tenu compte des contradictions dans l'accord-indemnité puisque d'une part le médecin-conseil de l'assureur-loi retenait sur base d'un rapport neurologique un diagnostic de stress post-traumatique alors qu'il ne reprenait pas ce trouble psychologique/ psychiatrique dans le libellé des séquelles. Or, selon l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents travail, les accords-indemnités doivent mentionner la nature des lésions subies par la victime et cette énumération doit être exhaustive. Eu égard à l'article 6 § 2 de la loi, toute convention conclue en violation des dispositions de la loi est nulle de plein droit.

- Concernant la rémunération relative à l'incapacité temporaire totale, Madame D indique qu'étant en crédit temps suite à son accident travail, elle a perdu l'indemnité versée par l'ONEm. Elle revendique l'application de l'article 36 § 1er de la loi sur les accidents travail pour la fixation de la rémunération de base servant pour le calcul des indemnités journalières dues pour l'incapacité temporaire. Elle estime qu'il convient donc de prendre en considération la durée du travail qui était d'application avant la suspension temporaire partielle des prestations.

Elle sollicite de la cour de prononcer la nullité de l'accord et condamner l‘assureur-loi à l'indemniser des conséquences...

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