Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2021-05-28
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 28 mai 2021 |
ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210528.2 |
Docket Number | 2020/AL/258 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210528.2 |
Court | Cour du travail de Liège |
Numéro du répertoire
2021 /
R.G. Trib. Trav.
19/51/A
Date du prononcé
28 mai 2021
Numéro du rôle
2020/AL/258
En cause de :
LIEGE ZONE II IILE
C/
197 pompiers intimés
Cour du travail de Liège
Division Liège
Chambre 3 E
Arrêt
Contradictoire
Définitif
* droit judiciaire - compétence des juridictions du travail (article 578,7° C. jud.)
contrat de travail - secteur public - grève perlée - non-paiement de la rémunération totale - droit au traitement d'un agent du secteur public - retenues sur rémunération (article 23 de la loi du 12 avril 1965) - principe général de droit du « service fait » (non)
EN CAUSE :
LIEGE ZONE II IILE, dont les bureaux sont situés à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro,
partie appelante, ci-après dénommée « l'IILE »,
ayant comparu par son conseil Maître Jean BOURTEMBOURG, avocat à 1060 SAINT-GILLES, rue de Suisse 24,
CONTRE :
Messieurs,
197 intimés pompiers
parties intimées ayant toutes fait élection de domicile en l'étude de leurs conseils Maître Paul CRAHAY et Maître Pierre DUSART située à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57,
ayant comparu par leur conseil Maître Pierre DUSART, avocat (Messieurs C. et D. étaient présents à l'audience de plaidoiries).
•
• •
INDICATIONS DE PROCÉDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 avril 2021, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 février 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9e Chambre (R.G. 19/51/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 25 mai 2020 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le 29 mai 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 24 juin 2020 ;
- l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 23 avril 2021 ;
- les conclusions principales d'appel, conclusions additionnelles et de synthèse d'appel et conclusions secondes additionnelles et de synthèse d'appel des parties intimées, remises au greffe de la cour respectivement les 29 juillet 2020, 16 novembre 2020 et 15 février 2021 ;
- les conclusions principales d'appel et conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de l'IILE, remises au greffe de la cour respectivement les 30 septembre 2020 et 30 décembre 2020 ;
- les dossiers de pièces des parties, remis au greffe de la cour le 19 avril 2021.
Les parties ont été entendues à l'audience publique du 23 avril 2021 et l'affaire a été prise en délibéré immédiatement.
I. LES FAITS
1
Les intimés sont des pompiers occupés sous statut par l'IILE.
2
A la fin de l'année 2013, un conflit social important a opposé la direction de l'IILE à son personnel.
Le 4 décembre 2013, une grande partie du personnel a débuté une grève suite à l'annulation par la direction d'une réunion de concertation devant porter sur la « masse d'habillement ». Il était en effet question de réduire significativement le montant mensuel accordé par l'IILE à chaque pompier pour l'achat de vêtements de travail.
Cette grève a duré 6 jours et a pris fin le 11 décembre 2013.
3
A l'issue de cette période de grève « totale », le conflit social n'était pas apaisé et une partie du personnel a entamé ce qu'il a appelé une « grève administrative » (tract établi par les pompiers grévistes, pièce 135 du dossier de l'IILE).
Il n'est pas contesté que durant cette période de « grève administrative », aussi dénommée « limitation des prestations aux 22 missions », les intimés ont presté leur horaire de travail complet mais n'ont délibérément pas effectué certaines des tâches qui leur incombaient. A tout le moins, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas participé aux formations et que certains d'entre eux ont refusé d'encoder les rapports d'intervention et les bons d'ambulance (page 9 des conclusions des intimés).
4
Par la note de service 2014/20 du 20 février 2014 (pièce 6 du dossier de l'IILE), la secrétaire générale de l'IILE, Madame D., a indiqué ce qui suit :
« Nos services procèdent actuellement au recalcul de la rémunération due pour janvier et au calcul de la rémunération de février en tenant compte des prestations réellement effectuées, sur base des renseignements qui ont été collectés.
Afin de limiter au maximum les risques d'erreurs, ceux d'entre vous qui ne participent pas au mouvement de limitation des prestations dit des 22 missions sont invités à faire parvenir (...) [une] déclaration sur l'honneur. »
Suite à cette note de service, certains pompiers ont adressé une déclaration sur l'honneur à Madame D. (voir les pièces 7 à 54 du dossier de l'IILE).
L'IILE a procédé à une retenue de 10% de la rémunération du mois de février 2014 et a adressé une demande de remboursement de 10% de la rémunération de janvier 2014 aux membres du personnel qui n'avaient pas communiqué de déclaration sur l'honneur de non-participation à la « grève administrative ».
5
Par courrier du 10 mars 2014 (pièce 19 du dossier des intimés), le conseil des intimés a réagi à cette note de service 2014/20. Il a contesté les retenues effectuées et les demandes de remboursement adressées. Il a mis l'IILE en demeure de verser les soldes de rémunération indûment retenus et de cesser toute retenue.
6
Par note interne du 11 mars 2014 (pièce 5 du dossier de l'IILE), le Lieutenant-Colonel S. (chef de service) a communiqué à la secrétaire générale (Madame D.) une explication de l'estimation du temps de travail non presté par le personnel opérationnel en raison de la « grève administrative ». Cette note est rédigée en ces termes :
« La proposition d'estimer le temps de travail non accompli par le personnel opérationnel en raison de la grève « administrative », à 10% du service complet se base uniquement sur la prise en compte des 2h30 liées à l'instruction/formation du personnel durant la garde de jour.
Cette estimation est nettement inférieure à la réalité. Ce pourcentage ne tient pas compte du temps effectivement consacré à la réalisation de l'ensemble des tâches administratives incombant aux membres du personnel opérationnel durant leurs gardes. »
L'IILE dépose encore deux notes internes non datées (pièces 2 et 4 de son dossier) qui, en se référant à l'horaire de travail en vigueur selon la note de service 2006/16, évoquent la manière dont le temps de travail non accompli a été évalué. Ces notes confirment que « l'estimation de 10% se base uniquement sur la prise en compte des 2h30 liées à l'instruction/formation du personnel durant la garde...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI