Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-10-07

Judgment Date07 octobre 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211007.13
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20211007.13
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AN/162

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

19/340/A

Date du prononcé

7 octobre 2021

Numéro du rôle

2020/AN/162

En cause de :

D G

C/

Service Federal des Pensions

Cour du travail de Liège

Division Namur

Chambre 6 B

Arrêt

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions

Arrêt contradictoire

Définitif

(+) sécurité sociale - régime subsistance - garantie de revenus aux personnes âgées - GRAPA- résidence principale - présomption réfragable - art 6 loi 22/03/2001

EN CAUSE :

Monsieur G D, RRN , domicilié à

partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après désignée Monsieur D.

représenté par Maître Henry VANHAEPEREN, avocat à 5000 NAMUR, Chaussée de Waterloo 19-21

CONTRE :

Service Fédéral des Pensions BCE 0206.738.078, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi , Esplanade de l'Europe 1,

partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après désignée SFP

représenté par Maître Patrick HENRARD loco Maître Marie-Flore HEINTZ, avocat à 5002 SAINT-SERVAIS, Rue de Gembloux 170

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 27 novembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, 6ème Chambre (R.G. 19/340/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 23 décembre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 janvier 2021 ;

- l'ordonnance basée sur l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 02 septembre 2021 ;

- les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, déposées au greffe de la Cour respectivement les 12 mars 2021 et le 1er juin 2021 ;

- les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 14 mai 2021 ;

- le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 02 septembre 2021.

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 2 septembre 2021.

Madame Joëlle FALQUE, substitut de l'auditeur du travail de Liège faisant fonction d'avocat général par ordonnance du Procureur général du 14 décembre 2020, a donné son avis oralement à l'audience publique du 2 septembre 2021.

Les parties n'ont pas répliqué à cet avis.

La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.

1. ANTECEDENTS DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Dinant, le 30 août 2018, Monsieur D. contestait la décision du SFP du 3 juin 2019 révisant son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa). Cette décision lui supprimait son droit à dater du 1er avril 2019 et récupérait la somme indue de 705,34 euros au motif que les pensions et ressources de Monsieur D. étaient trop élevées en raison d'une prétendue cohabitation avec Madame W. Jocelyne, cohabitante non apparentée, ce qui entraînait une différence de taux. En réalité, il s'est avéré que la personne présumée cohabitante était un sieur W. Jocelyn.

Dans le cours de l'instance, le SFP a introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir un titre exécutoire relatif au montant indu de 601,26 euros (solde de 705,34 euros).

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal du travail a estimé la requête recevable mais non fondée. Il confirmait la décision administrative et par conséquent déclarait la demande reconventionnelle recevable et fondée et condamnait Monsieur D. a verser au SFP la somme de 620,26 euros à titre de Grapa indûment perçue en avril et mai 2019.

Il condamnait également le SFP aux dépens de Monsieur D. non liquidés et à la contribution de 20 euro destinée au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

2. POSITION DU TRIBUNAL

Le tribunal rappelle que selon l'article 6 § 1 de la loi du 22 mars 2001, le SFP doit tenir compte de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence et se référer au registre national.

Le tribunal estime que l'inscription au registre national ne vaut que jusqu'à preuve du contraire de sorte qu'il est permis à Monsieur D. de renverser la présomption de partage de résidence avec le sieur W, ce qu'il ne fait pas.

Le tribunal relève l'absence de dossier photographique, d'attestation du propriétaire ou autre locataire, l'absence de recours au SPF compétent contre la domiciliation de Monsieur W. et les atermoiements de Monsieur D. concernant sa volonté de résider au 4D ou au 4F.

Le tribunal estime que ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude des mentions au registre national, la décision doit être confirmée et il fait droit à la demande reconventionnelle.

3. L'APPEL

Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, Monsieur D. interjette appel du jugement au motif qu'après avoir jugé que l'inscription au registre national ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas cette preuve à suffisance de droit au motif qu'il ne déposait aucun dossier corroborant le fait que Monsieur W. ne résidait pas.

Il reproche aux premiers juges de ne pas à pas avoir statué sur...

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