Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-06-04

JurisdictionBélgica
Judgment Date04 juin 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210604.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210604.5
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AL/479

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

19/540/A

Date du prononcé

04 juin 2021

Numéro du rôle

2020/AL/479

En cause de :

S.A. F.

C/

H. B.

du travail de Liège

Division Liège

CHAMBRE 3-G

Arrêt

DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier

Arrêt contradictoire

Définitif

* Contrat de travail - ouvrier - nullité du contrat - dol - erreur -licenciement pour motif grave - heures supplémentaires

EN CAUSE :

LA S.A. F., BCE 6, dont le siège social est établi à ,

partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après l'employeur

comparaissant par Maître Ines LASCHET, avocate, substituant Maître Guido ZIANS, avocat, à 4780 SAINT-VITH, Aachener Strasse, 76,

CONTRE :

Monsieur B. H., RRN , domicilié à ,

partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après Monsieur H.

comparaissant par Maître Lucie REYNKENS, avocate, substituant Maître Stéphane ROBIDA, avocat, à 4100 BONCELLES, route du Condroz, 61-63.

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 mai 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 juillet 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1ère Chambre (R.G. : n° 19/540/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;

- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 27 octobre 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 10 novembre 2020, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2020 ;

- l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 7 mai 2021 ;

- les conclusions principales et les conclusions de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 15 janvier 2021, 8 mars et 9 mars 2021 ;

- les conclusions ainsi que le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 12 février 2021 ;

- les dossiers de pièces avec inventaire déposés par chacune des parties à l'audience du 7 mai 2021.

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 7 mai 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe du tribunal du travail le 4 février 2019, Monsieur H. sollicitait :

- la condamnation de l'employeur au paiement de la somme brute de 2.554,06 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 21 septembre 2018 ;

- la condamnation de l'employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 euro à titre de rémunération pour le mois de septembre, à majorer des intérêts légaux depuis le 21 septembre 2018 ;

- la condamnation de l'employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 euro à titre d'heures supplémentaires prestées mais non payées, à majorer des intérêts légaux depuis le 21 septembre 2018 ;

- la condamnation de l'employeur aux dépens ;

- l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par un jugement du 23 juillet 2020, le tribunal du travail a dit la demande recevable et partiellement fondée, a condamné l'employeur à payer à Monsieur H. la somme brute de 2.554,06 euro , augmentée des intérêts légaux à dater du 22 septembre 2018, et a débouté Monsieur H. du surplus de ses réclamations.

Le tribunal a également condamné l'employeur au paiement des dépens, soit la somme de 780 euro à titre d'indemnité de procédure, et la somme de 20 euro à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Il s'agit du jugement attaqué.

Par son appel, l'employeur sollicite :

- à titre principal, la réformation du jugement entrepris en déclarant la nullité du contrat de travail qui liait les parties ;

- à titre subsidiaire, la confirmation du licenciement pour motif grave ;

- en conséquence, que la demande de Monsieur H. soit déclarée non fondée ;

- la condamnation de Monsieur H. aux dépens des deux instances.

Monsieur H. a formé appel incident par voie de conclusions et demande :

- la confirmation du jugement dont appel en son principe et en ce qui concerne le licenciement pour motif grave, et partant, la condamnation de l'employeur au paiement d'un montant brut de 2.554,06 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux et judiciaires à compter du 21 septembre 2018 ;

- la réformation du jugement dont appel en ce qui concerne les heures supplémentaires et le solde de rémunération du mois de septembre 2018, et partant, la condamnation de l'employeur au paiement de la somme provisionnelle de 1 euro à titre de solde de rémunération pour le mois de septembre 2018, et au paiement de la somme de 1.995,67 euro à titre d'heures supplémentaires prestées mais non payées, à majorer des intérêts légaux à dater du 21 septembre 2018 ;

- la condamnation de l'employeur au paiement d'un montant brut de 85,14 euro à titre de rémunération d'un jour férié presté ;

- la condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances.

II. LA RECEVABILITÉ DES APPELS

Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l'objet d'une signification.

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

Il en va de même de l'appel incident.

III. LES FAITS

Monsieur H. a été occupé en qualité de « Chauffeur permis B » à partir du 19 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et horaire variable du même jour.

Le 22 septembre 2018, l'employeur lui notifie par courrier recommandé son licenciement pour motif grave dans les termes suivants :

« RUPTURE DE CONTRAT POUR REFUS DE TRAVAIL

Votre CV mentionne que vous avez votre permis de conduire pour les catégories suivantes

Permis C Permis D

Nous vous avons signalé que ce CV est mensonger : vous ne pouvez pas conduire un camion.

Vos permis C & D sont valables au Maroc mais pas en Belgique.

A ce jour, vous n'avez pas passé les examens du CAP réglementaire ;

L'entreprise vous paye vos cours et examens pour mise à jour de vos documents

Vous ratez vos examens à Eupen.

En attendant votre réussite d'examen, nous vous demandons de partir avec vos collègues avec votre permis B ce lundi matin 24 septembre.

Vous refusez le travail programmé, devant 3 de vos collègues envers lesquels votre comportement est violent verbalement et physiquement. Le patron craint vos attitudes et réactions violentes envers ses salariés. Il vous est interdit de circuler sur les sites du groupe Fredéric's à partir de ce jour.

Vous nous obligez à notifier une rupture de contrat sur le champ. »

IV. LE FONDEMENT DE L'APPEL

1. La position de l'employeur

L'employeur de Monsieur H. fait valoir en substance que Monsieur H. n'a pas informé son employeur de ses problèmes de dos, préexistants à son engagement, le rendant inapte au port d'objets lourds, ce qui pouvait constituer un danger pour ses collègues et un risque pour sa santé.

L'employeur considère que cette omission d'information constitue un dol au sens de l'article 1116 du Code civil, constitutif d'une cause de nullité du contrat de travail, car la connaissance de cet élément l'aurait conduit à ne pas l'engager.

Il considère également que le vice de consentement de l'erreur, au sens de l'article 1110 du Code civil, est établi : il ne pouvait être au courant des problèmes de santé de Monsieur H. (qui postulant un emploi de chauffeur dans une entreprise de transport savait qu'il allait devoir porter des objets lourds), et a signé un contrat de travail sur base d'éléments qui se sont avérés incorrects.

A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir en substance que des manquements continus et répétés existaient en l'espèce, et qu'il faut conclure qu'il y avait des motifs graves justifiant le licenciement sans préavis :

- Le CV de Monsieur H. était mensonger, celui-ci n'ayant en rien mentionné une quelconque restriction en ce qui concerne les permis C et D dont il avait indiqué être détenteur ;

- Monsieur H. était violent et/ou agressif envers ses collègues et ses patrons ;

- Le vendredi 21 septembre 2018, l'employeur a appris que Monsieur H. refusait d'exécuter son travail du lundi 24 septembre 2018 de manière injustifiée.

En ce qui concerne les heures supplémentaires et le solde de rémunération non payé pour le mois de septembre 2018, l'employeur fait valoir en substance que Monsieur H. reste en défaut de fournir une explication ou de démontrer quoi que ce soit.

2. La position de Monsieur H.

Monsieur H. fait valoir en substance qu'aucun vice de consentement ne peut être retenu aux motifs que :

- L'employeur ne démontre aucunement que s'il avait eu connaissance de ses problèmes de dos il n'aurait pas contracté avec lui ;

- Si ceux-ci avaient eu un réel impact sur l'exécution de son contrat de travail l'employeur s'en serait rendu compte bien avant septembre 2018 ;

- Le poste de travail pour lequel il a été engagé n'implique pas forcément le port de charges lourdes...

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