Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-09-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 septembre 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210903.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210903.2
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AL/456

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

20/2259/A

Date du prononcé

03 septembre 2021

Numéro du rôle

2020/AL/456

En cause de :

Mr L.

C/

M.T.T.T. GRILLO S.A.

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 3 - G

Arrêt

* Contrat de travail - ouvrier - démission - crise sanitaire - chômage économique vs pour cas de force majeure temporaire

EN CAUSE :

Monsieur L., domicilié à

partie appelante, ci-après Monsieur L.,

comparaissant par Maître Pauline POUCET loco Maître Michel REENAERS, avocat à 4000 LIEGE, Rue Lonhienne, 26 bte 11,

CONTRE :

LA S.A. M.T.T.T. GRILLO, BCE 0418.520.356, dont le siège social est établi à 4100 SERAING, Rue de la Vieille Espérance, 24,

partie intimée, ci-après l'employeur,

comparaissant par Maître Charles BOULANGE loco Maître Christian BOULANGE, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Frère-Orban, 15-16 bte 11,

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° °

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 juin 2021, notamment :

- le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 1ère chambre (R.G. 20/2259/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;

- la requête de l'appelant, déposée le 28 octobre 2020 au greffe de la cour de céans et notifiée le 29 octobre 2020 à l'intimée et à son conseil en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire ;

- l'ordonnance du 25 novembre 2020, rendue en application de l'article 747, § 1, du Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe les débats à l'audience de la présente chambre du 4 juin 2021 ;

- les conclusions principales de la partie intimée reçues au greffe (par e-deposit) le 8 janvier 2021 ;

- le dossier de la partie intimée déposé à l'audience du 4 juin 2021 ;

Entendu à l'audience du 4 juin 2021 les conseils des parties en leurs dires et moyens ;

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° °

I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE

Par une citation introductive d'instance du 31 juillet 2020, l'employeur de Monsieur L. sollicitait :

- La condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 6.441,42 euro à titre d'indemnité de préavis, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 15 mai 2020 ;

- La condamnation de ce dernier aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;

- L'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement.

Par un jugement du 6 octobre 2020 rendu par défaut à l'encontre de Monsieur L., le tribunal du travail a dit la demande recevable et fondée, et a condamné Monsieur L. à payer à l'employeur :

- Un montant de 6.441,42 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 15 mai 2020 ;

- Les dépens, liquidés et taxés à 779,33 euro pour l'employeur, soit l'indemnité de procédure de 600 euro et les frais de citation de 179,33 euro (en ce compris l'indemnité BAJ).

Il s'agit du jugement attaqué.

Par son appel, Monsieur L. sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il le condamne à payer à l'employeur le montant de 6.441,42 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, montant à majorer des intérêts au taux légal sur les sommes dues depuis le 15 mai 2020, et la somme de 779,33 euro couvrant les dépens. Il demande la condamnation de l'employeur aux dépens d'instance et d'appel.

L'employeur demande la confirmation du jugement dont appel, la condamnation de Monsieur L. aux dépens, et l'exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir.

II. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l'objet d'une signification.

L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

III. LES FAITS

Monsieur L. a été occupé comme brigadier robinetier à temps plein par l'employeur à partir du 16 février 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 février 2015.

Pendant la crise sanitaire, l'employeur indique avoir cessé ses activités et mis en chômage temporaire pour cas de force majeure ses...

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