Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2021-04-30
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour du travail de Liège |
| Judgment Date | 30 avril 2021 |
| ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210430.7 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210430.7 |
| Docket Number | 2019/AL/345 |
Numéro du répertoire
2021 /
R.G. Trib. Trav.
15/878/A
Date du prononcé
30 avril 2021
Numéro du rôle
2019/AL/345
En cause de :
BF
C/
Scrl V
En présence de :
UNIA - Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations
Cour du travail de Liège
Division Liège
Chambre 2 E
Arrêt
Contradictoire
Avant dire droit
* contrat de travail - licenciement pour faute grave - politique de neutralité dans le secteur privé - port du voile - discrimination sur base de la religion et du sexe (loi du 10 mai 2007) - droit à la liberté de religion et de manifestation de la religion (article 9 CEDH)
Droit judiciaire - intérêt et qualité à agir dans le chef d'UNIA
EN CAUSE :
Madame FB, RRN , domiciliée à ,
partie appelante, dénommée ci-après « Madame B. »,
ayant comparu par son conseil Maître Hervé DECKERS, avocat à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Liège Airport - rue Saint-Exupéry 17/11,
CONTRE :
La scrl V, dont le siège social est établi à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro ,
partie intimée, dénommée ci-après « la scrl V. »,
ayant comparu par son conseil Maître Bernd HUBINGER, avocat à 4020 LIEGE, rue des Fories 2,
EN PRESENCE DE :
Le Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations - UNIA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Royale 138, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0548.895.779,
partie intervenante volontaire en instance, appelante,
ayant comparu par son conseil Maître Pierre JOASSART, avocat à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Traverse du Comte Yves du Monceau 3.
•
• •
INDICATIONS DE PROCÉDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 février 2021, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 février 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Verviers, 1re Chambre (R.G. 15/878/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 14 juin 2019 et notifiée à la scrl V. et à UNIA par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 25 septembre 2019 ;
- l'ordonnance rendue le 26 septembre 2019 sur base de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 16 octobre 2020 ;
- l'avis de remise du 19 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l'audience du 5 février 2021 ;
- les conclusions principales d'appel, conclusions additionnelles d'appel et conclusions de synthèse d'appel de la scrl V., remises au greffe de la cour respectivement les 29 novembre 2019, 15 mai 2020 et 15 septembre 2020 ; son dossier de pièces, remis le 15 septembre 2020 ;
- les conclusions et conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse de Madame B., remises au greffe de la cour respectivement les 6 mars 2020 et 10 juillet 2020 ; son dossier de pièces, remis le 27 juillet 2020 ;
- les conclusions principales d'appel et conclusions de synthèse d'appel d'UNIA, remises au greffe de la cour respectivement les 6 mars 2020 et 10 juillet 2020 ; son dossier de pièces, remis le 30 septembre 2020.
Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 5 février 2021.
Après la clôture des débats, Monsieur Matthieu Simon, substitut de l'auditeur du travail de Liège délégué à l'auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 16 novembre 2020, a déposé un avis écrit au greffe de la cour le 12 février 2021.
UNIA a déposé ses répliques au greffe le 15 mars 2021. Madame B. et la scrl V. ont déposé leurs répliques le 19 mars 2021.
La cause a ensuite été prise en délibéré pour qu'un arrêt soit prononcé le 30 avril 2021.
I. LES FAITS
1
La société V. est une société coopérative, dont les coopérateurs sont des mutualités (mutualités neutres (92% des parts), mutualités socialistes (4% des parts) et mutualités chrétiennes (4% des parts)).
Son objet social consiste principalement dans l'exploitation de pharmacies. A l'époque des faits, elle exploitait ainsi une quarantaine de pharmacies dans la région de Verviers et Eupen, en occupant environ 300 travailleurs.
2
Madame B. est entrée au service de la scrl V. le 12 septembre 2001, en qualité de « pharmacienne remplaçante tant itinérante qu'attachée à une ou plusieurs officines ou pharmacienne-gérante », dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (pièce A.1 du dossier de la société).
Par avenant du 30 décembre 2002, les parties ont convenu de réduire les prestations de Madame B. (32 heures par semaine, pièce A.2 du dossier de la société).
3
A partir du 1er octobre 2010, Madame B. a bénéficié d'une interruption de carrière jusqu'au 30 septembre 2012.
Ensuite, elle a bénéficié d'un congé parental du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013.
Les parties ne déposent aucune pièce à ce sujet mais ce point n'est pas contesté.
4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, Madame B. devait reprendre de le travail le 1er août 2013.
Dans la perspective de la reprise du travail, Madame B. a sollicité un rendez-vous avec le directeur de la scrl V. Cette réunion s'est tenue le 30 juillet 2013 entre Madame B. et le directeur le scrl V., en présence de la directrice des ressources humaines.
Lors de cette réunion, Madame B. a informé la scrl V. de son souhait de porter le voile islamique.
Suite à cette réunion, Madame B. a sollicité et obtenu une prolongation de son crédit-temps pour une durée de trois mois.
5
Par courrier du 23 août 2013 (pièce A.3 du dossier de la société), la scrl V. a résumé la discussion qui s'est déroulée le 30 juillet 2013 et a confirmé sa position : « instruction claire, nette, précise et non négociable en ce qui concerne [la] tenue vestimentaire dans le cadre [du] contrat de travail, cette tenue doit être totalement neutre et ne permett[re] aucune référence à [la] religion ».
La scrl V. indiquait donc à Madame B. que plusieurs solutions s'offraient à elle : démissionner, donner suite au courrier en y apportant une « réponse claire, nette et précise » ou se présenter au travail dans une tenue vestimentaire neutre. La société précisait que dans l'hypothèse où Madame B. reprenait le travail en portant son voile islamique, elle constaterait la rupture du contrat.
La scrl V. a insisté pour obtenir une réponse écrite de Madame V. mais cette dernière n'a réservé aucune suite à ce courrier.
6
Suite à la prolongation de son congé parental, Madame B. devait reprendre le travail le 1er novembre 2013.
Par courrier du 11 octobre 2013 (pièce A.4 du dossier de la société), la scrl V. a ré-interpelé Madame B. et lui a demandé de prendre position en vue de la reprise du travail.
7
Par courrier du 28 octobre 2013 (pièce 6 du dossier de Madame), Madame B. a invoqué son droit à la liberté de conviction et à bénéficier d'un traitement non discriminatoire et elle a demandé à pouvoir travailler. Elle a précisé que son organisation syndicale se tenait à disposition de la scrl V. pour dialoguer sur cette question.
La période de crédit-temps de Madame B. a par ailleurs encore été prolongée, jusqu'au 31 juillet 2014.
8
Le 15 novembre 2013, le règlement de travail de la scrl V. (article 42) a été modifié et prévoit depuis lors que :
« Il est (...) défendu au travailleur :
1° de porter sur les lieux de travail des signes visibles de ses convictions politiques, philosophies ou religieuses.
2° de porter sur les lieux de travail un couvre-chef qui ne soit pas prévu ou autorisé par l'employeur ; (...) » (pièce A.13 du dossier de la société)
La version antérieure du règlement de travail ne comprenait aucune interdiction de ce type (pièce A.12 du dossier de la société).
9
Par courrier du 28 novembre 2013 (pièce A.5 du dossier de la société), la scrl V. a maintenu sa position mais a proposé la tenue d'une nouvelle réunion.
10
Cette réunion s'est tenue le 20 février 2014, en présence de deux collaboratrices d'UNIA.
UNIA a rédigé le procès-verbal de cette réunion (pièce 8 du dossier de Madame), au cours de laquelle chacun a pu exprimer son point de vue :
- Madame B. a indiqué vouloir reprendre le travail en portant son voile ;
- la scrl V. a maintenu sa position et sa volonté de suivre sa politique de neutralité ;
- UNIA a indiqué que les arguments mis en avant par la scrl V. n'étaient pas conformes à la réglementation anti-discrimination et que le principe de neutralité ne pouvait justifier une interdiction du port de signes conditionnels dans une entreprise privée.
UNIA a par ailleurs proposé une « piste de solution » consistant à permettre aux employés de « porter un couvre-chef créé par [la scrl] V. aux couleurs et insignes de la société, ... [qui serait] le seule couvre-chef permis » (pièce 8 du dossier de Madame).
La décision prise au cours de cette réunion a été la suivante :
« Il est donc décidé de prévoir un moratoire pendant quelques mois, soit jusqu'au 31 juillet 2014 (date de la fin du crédit-temps de Madame B.) avant de prendre une décision finale quelle qu'elle soit.
Entretemps, la scrl V. s'engage à avoir une discussion sur la solution proposée au Conseil d'entreprise, au Conseil d'administration ainsi qu'au sein des autres organes de décisions éventuels. »
11
La scrl V. a relayé la piste de solution proposée par UNIA aux délégués du personnel de l'entreprise (délégation syndicale et membres du CE-CPPT).
La décision suivante a été adoptée le 20 mars 2014 (pièce A.7 du dossier de la société) :
« La Délégation syndicale, les membres du Conseil d'entreprise, les membres du CPPT et la Délégation patronale de la scrl V. conviennent des principes suivants :
o Nous confirmons les points 1 et 2 repris à l'article 42 du Règlement de travail (...) ;
o Nous ne souhaitons pas y apporter de modification et estimons inopportun d'y déroger en quelque manière que ce soit.
o Cette décision est prise collégialement dans un...
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