Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2020-10-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 octobre 2020
ECLIECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201028.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201028.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AU/29

Numéro du répertoire

2020 /

R.G. Trib. Trav.

18/47/A

Date du prononcé

28 octobre 2020

Numéro du rôle

2019/AU/29

En cause de :

P C

C/

ALS CUSTOMS SERVICES N.V

Cour du travail de Liège

Division Neufchâteau

CHAMBRE 8-B

Arrêt

DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé

Arrêt contradictoire

Définitif

(+) contrat de travail (employé) - rupture de commun accord- vice de consentement- erreur (non) - dol (oui) - annulation- indemnité de rupture

EN CAUSE :

Madame C P, RRN, domiciliée,

partie appelante, ci-après dénommée Madame P. ou le travailleur

ayant pour conseil Maître Michel THIRY, avocat à 6760 VIRTON, rue d'Arlon, 25

et ayant comparu personnellement, assistée de son conseil,

CONTRE :

La SA ALS CUSTOMS SERVICES, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0445.479.032, dont le siège social est établi à 2140 BORGERHOUT (ANVERS), Noordersingel 21,

partie intimée, ci-après dénommée l'employeur

ayant pour conseil Maître Stefaan DIELS, avocat à 1200 BRUXELLES, Boulevard Brand Whitlock, 87/10

et ayant comparu par Maître Eléonore GILLIOT

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 septembre 2020, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 mars 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Arlon, 3eme Chambre (R.G. 18/47/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, le 21 mai 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 24.5.2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 26.6.2019 ;

- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division d'Arlon, reçu au greffe de la Cour le 29.5.2019 ;

- l'ordonnance rendue le 17.7.2019, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 23.9.2020 ;

- les conclusions, les conclusions de synthèse, ainsi que les ultimes conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 17.9.2019, 18.2.2020 et 24.7.2020 ;

- les conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 18.12.2019 et 28.5.2020 ;

- le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 20.8.2020 ;

- le dossier de pièces de l'appelant, déposé à l'audience publique du 23.9.2020 ;

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 23 septembre 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.

Les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire

I. LA DEMANDE ORIGINAIRE- LE JUGEMENT DONT APPEL- LES DEMANDES EN APPEL

I.1. La demande originaire

Par citation du 21.02.2018 et sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises devant le tribunal, Madame P. a demandé :

• à titre principal, la condamnation de son employeur à lui payer

- la somme brute de 55 016,28 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis de 15 mois et 13 semaines, à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 28.02.2017

-les dépens de l'instance liquidés à la somme de 4.040,78 euro (3.600 euro étant l'indemnité de procédure et 440,78 euro étant les frais de citation)

• à titre tout à fait subsidiaire,

-à être autorisée à rapporter la preuve par toutes voies de droits des deux faits suivants

1/ elle n'a jamais été demanderesse d'un départ en retraite

2/ cette proposition lui a été soumise par Monsieur V.

L'employeur conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au non fondement de la demande et conteste, à titre subsidiaire, les montants réclamés.

I.2. Le jugement dont appel

Par un jugement du 26.03.2019, le tribunal du travail a dit les demandes recevables et non fondées, a condamné Madame P. aux dépens liquidés à la somme de 3.600 euro d'indemnité de procédure de base, les frais de citation restant à sa charge.

I.3. Les demandes des parties en appel

I.3.1°. La demande de la partie appelante, Madame P.

Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, Madame P. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé.

A titre principal, elle poursuit le bien-fondé de sa demande originaire.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 15.000 euro à titre de dommages.

A titre infiniment subsidiaire, elle offre de rapporter la preuve des trois faits suivants :

1/ Madame P. n'a jamais été demanderesse d'un départ en retraite en février 2017;

2/ Cette proposition lui a été soumise par Monsieur V. en présence de Monsieur Alain S. et de Madame Carine E. début février 2017;

3/elle n'a pas été informée par son employeur avant la signature de la convention de rupture de commun accord le 13/02/2017 de la décision prise de fermer l'agence de STERPENICH fin février 2017.

Les dépens sont liquidés, outre ceux relatifs à la première instance, à la somme de 3.600 euro pour l'indemnité de procédure d'appel.

I.3.2°. La demande de la partie intimée, l'employeur

Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l'employeur postule la confirmation du jugement dont appel outre la condamnation de Madame P. aux frais et dépens de l'instance d'appel (3.600 euro étant l'indemnité de procédure outre la somme de 250,82 euro à titre de solde de frais de signification).

II. L'EXPOSÉ DES FAITS PERTINENTS POUR LA SOLUTION DU LITIGE

Les faits pertinents de la cause, tels qu'ils résultent des dossiers de pièces et des actes de procédure déposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.

L'employeur est une société experte certifiée en matière de douanes.

Madame P. est entrée au service de cette société le 01.05.1999 en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle réside en France et venait travailler en Belgique, au sein de l'agence en douane de Sterpenich.

Le 13.02.2017, les parties conviennent de mettre fin au contrat de commun accord en ces termes:

« Il a été convenu ce qui suit:

Les deux parties conviennent, de commun accord, de mettre un terme au contrat de travail en date du 28 février 2017 pour raison de la retraite de Madame P.

La cessation du contrat de travail de commun accord est régie par les règles du Code Civil, à l'exclusion des règles de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

L'employeur payera une prime de 30.000 euro brut.

Etabli de bonne foi en deux exemplaires à Borgerhout le 13 février 2017 chacune reconnaissant avoir reçu un exemplaire».

Un formulaire C4 est établi le 03.03.2017 reprenant comme motif du chômage : «retraite de l'employé» suite à une rupture de commun accord le 28.02.2017, sans délai de préavis.

La prime de 30.000 euro est payée par l'employeur.

Le 28.02.2017, la société ferme son agence de Sterpenich sans en avoir informé Madame P. avant la signature de la convention de rupture.

L'employeur précise avoir pris cette décision de fermeture en janvier 2017.

Les parties sont contraires en fait sur l'initiative de la rupture.

Madame P. soutient que la proposition de rupture et de départ pour prendre sa retraite lui a été soumise par Monsieur V. de vive voix en date du 09.02.2017.

Concernant la simulation de pension qui a été réalisée par le SPF des pensions le 12.12.2016,

Madame P. précise qu'il était légitime et tout à fait normal dans son chef, ayant 60 ans, de souhaiter connaître les conditions de sa retraite et l'âge à partir duquel elle pouvait y prétendre.

L'employeur soutient avoir été informé fin 2016 de son souhait de prendre sa retraite anticipée notamment en raison de problèmes de santé.

Madame P. a introduit, en date des 26.08.2016 et 17.10.2016 une demande d'estimation au Service fédéral des pensions. Le 12.12.2016, le Service lui transmet une simulation reprenant la première date possible de la prise de cours de sa pension anticipée belge au 01.01.2017, indiquant qu'elle répond aux 43 années de carrière. Le montant mensuel s'élève à la somme de 772, 93 euro au 01.01.2017. Au 01.01.2021, il s'élève à 986.16 euro .

Le 09.02.2017, Madame P. adresse un mail à son employeur en ces termes:

« Madame, Monsieur,

Suite à mon entrevue avec Monsieur Peter V., je vous remercie de votre proposition

mais je me vois contrainte de refuser cette dernière.

...

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