Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2020-10-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 octobre 2020
ECLIECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201008.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201008.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AL/395

Numéro du répertoire

2020 /

R.G. Trib. Trav.

18/636/A

Date du prononcé

8 octobre 2020

Numéro du rôle

2019/AL/395

En cause de :

LM GESTION SPRL

C/

FEDRIS

Cour du travail de Liège

Division Liège

CHAMBRE 3-D

Arrêt

ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail

Arrêt contradictoire

Définitif

+ Contrat de travail - transfert conventionnel d'entreprise - sort des contrats de travail existant à la date du transfert - transfert des contrats de plein droit - possibilité pour le travailleur et le cédant d'opter pour le maintien de leur relation de travail - art 1, 6,7 et 8 CCT 32bis

EN CAUSE :

La SPRL LM GESTION, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0430.928.834, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57,

partie appelante,

ayant pour conseil Maître Bernard CEULEMANS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère Orban, 9 bte 1

et ayant comparu par Maître Jamila AKIF

CONTRE :

L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318,

partie intimée,

ayant pour conseil Maître Isabelle TASSET, avocat à 4020 LIEGE, Quai Marcellis 4/011

et ayant comparu par Maître Mathilde RENTMEISTER

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 septembre 2020, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 12 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème Chambre (R.G. 18/636/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 11 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 11.7.2019 ;

- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 12.7.2019 ;

- l'ordonnance rendue le 26.9.2019, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 3.9.2020 ;

- les conclusions, les conclusions additionnelles, ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 29.11.2019, 11.3.2020 et 4.6.2020 ;

- les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 31.1.2020 et 23.4.2020 (reçues en deux exemplaires à cette dernière date) ;

- le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 4.6.2020 ;

- le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 23.4.2020 ;

- le dossier de pièces de chacune des parties, déposés à l'audience publique du 3.9.2020 ;

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 3 septembre 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS

Il n'est pas contesté que Monsieur M.L. est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège depuis le 28 février 1995.

Il n'est pas contesté que depuis le 29 mars 2002, il a exercé la profession d'avocat dans le cadre de la SPRL M.L. AVOCAT, dont il est le gérant.

La SPRL M.L. AVOCAT occupait du personnel salarié, à savoir essentiellement des secrétaires.

Il n'est pas contesté que la SPRL M.L. AVOCAT était dûment assurée en accident du travail.

Le 19.11.2007, la SPRL M.L. AVOCAT déclare à l'ONSS comme salarié un sieur M.B., dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un professeur de la Faculté de Droit de l'Université de Liège. Le contrat de travail n'est pas produit devant la cour mais l'appelante qualifie le sieur M.B. dans ses conclusions de « collaborateur juridique visant à se familiariser avec le barreau ».

Le 23.2.2010, 9 personnes physiques ou morales, dont la SPRL M.L. AVOCAT, concluent une convention d'actionnaires en vue de la constitution d'une SCRL qui « aura pour objet toutes activités et opérations destinées à organiser, gérer et exercer la profession d'avocat au sein d'une association. »

En ce qui concerne les revenus de la société, l'article 2.1.1. de la convention précise que :

« Les revenus de la Société comprendront tous les revenus découlant de l'activité professionnelle suivante des associés :

• exercice de la profession d'avocat (y compris les indemnités de l'aide juridique de 1ère et de 2ème lignes) ;

• exercice de mandats de justice ou de mandats similaires (notamment les mandats de curateur, liquidateur, administrateur provisoire de biens, médiateur de dettes, médiateur, mandataire de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, ...)

• accomplissement de missions d'arbitre. (...) »

En ce qui concerne la répartition des frais de la Société entre associés, l'article 2.2.1 de la convention classe la rémunération des secrétaires parmi les frais de la société alors que, selon l'article 2.2.2, « la rémunération des (...) collaborateurs (...) auxquels un associé fait appel pour accomplir son travail » est à la charge personnelle de chacun des associés.

La convention précise également que les revenus des anciens dossiers, c'est-à-dire tous les dossiers ouverts par les associés avant le 31.12.2010, seront transférés à la société et répartis suivant la règle prévue à l'article 2.3.4.

Le 22.6.2010, les 9 personnes susmentionnées constituent la SCRL LOUVREX AVOCATS dont l'objet social est l'exercice de la profession d'avocat. Le sieur M.L. en est un des administrateurs délégués. L'adresse est identique de celle de la SPRL M.L. AVOCAT.

Au 31.12.2010, la SPRL M.L. AVOCAT avait déclaré à l'ONSS 3 travailleuses et le sieur M.B.

Les 3 travailleuses de la SPRL M.L. AVOCAT signent avec la SPRL M.L. AVOCAT et la SCRL LOUVREX AVOCATS un transfert de commun accord de la SPRL M.L. AVOCAT à la SCRL LOUVREX AVOCATS au 1.1.2011 « compte tenu du changement d'employeur du fait de ce transfert ».

Aucun document de ce genre signé avec le sieur M.B. n'est produit au dossier.

La SPRL M.L. AVOCAT a résilié son contrat d'assurance en accident du travail à partir de ce même 1.1.2011 pour « plus de personnel »

La SCRL LOUVREX AVOCATS a conclu un tel contrat en accident du travail avec effet au 6.12.2010.

Il n'est pas contesté qu'à partir du 1.1.2011, la SPRL M.L. AVOCAT a exercé son activité au sein de la SCRL LOUVREX AVOCATS.

Après le 1.1.2011, la SPRL M.L. AVOCAT a continué à déclarer le sieur M.B. à l'ONSS et ce jusqu'au 31.1.2016.

Le 2.1.2013, la SPRL M.L. AVOCAT engage en qualité de domestique la dame L.S.

Le compte individuel 2013 de Monsieur M.B. renseigne la SPRL M.L. AVOCAT comme employeur. Les prestations y renseignées sont cependant dérisoires.

Par convention(s) non datée(s), l'appelante, la SPRL LM GESTION « repreneur », la SPRL M.L. AVOCAT « cédant » et respectivement le sieur M.B. (et la dame L.S.) formalisent la reprise des travailleurs en application de la CCT 32bis du 7.6.1985 à partir du 1.2.2016 :

«En application de la CCT 32bis du 7 juin 1985 le repreneur est tenu à partir du 1.2.2016 de reprendre l'entièreté du personnel du cédant avec maintien des droits et obligations qui existent entre le cédant et son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT