Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2026-07-01
| Juridiction | Bélgica |
| Court | Cour du travail de Bruxelles |
| Judgment Date | 01 juillet 2026 |
| ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260701.2 |
| Docket Number | 2023/ab/170 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260701.2 |
| Type de document | Arrêt |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2026/
Date du prononcé le 1er juillet 2026 € JGR
Numéro du rôle
2023/AB/170
Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 02 décembre 2022
21/3790/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Interlocutoire
La Société en commandite B, BCE , dont le siège est établi à
partie appelante,
ayant pour conseils Maître et Maître , avocates à , et comparaissant par Maître , avocate,
contre
Madame P H , NRN , domiciliée à
partie intimée,
ayant pour conseil et comparaissant par Maître , avocate à
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 3
1. La procédure devant la Cour du travail
1.
La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
- le jugement dont appel, prononcé le 2 décembre 2022 par la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (RG 21/3790/A), - la requête d’appel reçue le 28 février 2023 au greffe de la Cour, - les conclusions déposées par Madame P H les 11 juillet 2023, 1er juillet 2024 et 18
décembre 2024, - les conclusions déposées par la s.c. B (ci-après « B ») les 12 janvier 2024 et 12 octobre 2024, - l’apostille du 14 mars 2023 par laquelle l’Auditorat général a fait savoir qu’il n’émettra pas d’avis en la présente cause, - les dossiers de pièces déposés par les parties.
2.
Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 10 juin 2026.
Elles n’ont pas pu être conciliées.
La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
3.
La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
2. Les demandes originaires et le jugement dont appel
2.1. Les demandes originaires
4.
Par requête reçue au greffe du Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 18 octobre 2021, Madame P H a introduit la procédure à l’encontre de la société B.
Au terme de ses conclusions de synthèse déposées devant le Tribunal le 4 août 2022, elle formulait les demandes suivantes :
« Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 4
- déclarer la demande recevable et fondée, et en conséquence, condamner B à indemniser Madame H à concurrence de :
- 137.342,52 Euros au titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
- 292,24 Euros au titre de solde de prime de fin d’année 2021 ;
- 5.455,158 euros nets (752,56 + 7402,59) Euro au titre de remboursement des déductions nettes opérées sur le décompte de sortie.
Montants à majorer des intérêts légaux.
- déclarer la demande de B recevable mais – à titre principal – non fondée et de la réduire – à titre subsidiaire – à 3 mois, et – à titre infiniment subsidiaire – à 1
euro.
Madame H demande également de condamner B aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l’indemnité de procédure ».
5.
Au terme de ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le Tribunal le 16
septembre 2022, B formulait le dispositif suivant :
« A titre principal - De déclarer la demande de Madame H si recevable, non fondée ;
- De déclarer la demande reconventionnelle de B recevable et fondée, et par conséquent condamner Madame H au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 36.562,17 EUR bruts, dont à déduire la somme déjà retenue, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à compter du 20 septembre 2021 ;
- De condamner Madame H aux dépens, estimés dans le chef de BI á 6.500,00 EUR
correspondant à l'indemnité de procédure.
A titre subsidiaire - D’exclure l’exécution par provision ;
- De compenser les dépens.
A titre très subsidiaire - D’autoriser le cantonnement ;
- De compenser les dépens ».
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 5
2.2. Le jugement dont appel
6.
Par jugement du 2 décembre 2022, la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, statuant contradictoirement, a décidé ce qui suit :
« Constate que la SCS B a commis un acte équipollent à rupture ;
Déclare les demandes de Madame P H fondées ;
Déclare la demande reconventionnelle de la SCS B non fondée ;
Condamne la SCS B à payer à Madame H les sommes suivantes :
- 137.342,52 € bruts, à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
- 5.455,15 € nets, à titre de remboursement des déductions opérées ;
- 292,24 € bruts, à titre de solde de prime de fin d’année 2021 ;
Précise que ces sommes sont à majorer des intérêts à dater de leur exigibilité ;
Condamne la SCS B aux dépens, liquidés par Madame H à la somme de 6.500,00 €, et lui délaisse ses propres dépens ;
La condamne également à la somme de 20,00 € à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ;
Constate que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, mais sans exclure la possibilité d'un cantonnement ».
3. Les demandes en appel
7.
Par sa requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 28 février 2023, la société B demande la réformation du jugement entrepris.
Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 12 octobre 2024, elle demande à la Cour :
« De déclarer l’appel recevable et fondé ;
De mettre à néant le jugement a quo rendu le 2 décembre 2022 du tribunal de travail francophone de Bruxelles, 1ère chambre, connu sous le numéro de rôle AR 21/3790/A ;
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 6
Ensuite,
A titre principal :
- De déclarer les demandes initiales de Madame H non fondées ;
- De déclarer la demande reconventionnelle initiale de BI recevable et fondée, et par conséquent condamner Madame H au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 36.562,17 EUR bruts, dont à déduire la somme déjà retenue, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à compter du 20
septembre 2021 ;
- De condamner Madame H aux dépens, estimés dans le chef de B à 6.500,00
EUR correspondant à l’indemnité de procédure de première instance et à 7.500,00 EUR en appel (la cas échéant à indexer conformément les taux applicables au moment où la litige est pris en délibérée).
A titre subsidiaire :
- De compenser les dépens ».
8.
Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 18 décembre 2024, Madame P
H formule le dispositif suivant :
« Sous toute réserve généralement quelconque et notamment d’augmentation ou de diminution de la demande en cours d’instance.
Plaise à la Cour du travail francophone de Bruxelles de confirmer le jugement du Tribunal du travail francophone de Bruxelles du 2 décembre 2022 en ce qu’il a :
- déclaré la demande de Madame H recevable et fondée, et en conséquence, condamné B à indemniser Madame H à concurrence de :
o 137.342,52 Euros au titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
o 292,24 Euros au titre de solde de prime de fin d’année 2021 ;
o 5.455,158 euros nets (752,56 + 7402,59) Euro au titre de remboursement des déductions nettes opérées sur le décompte de sortie.
Montants à majorer des intérêts légaux.
- déclaré la demande de B recevable mais non fondée et – à titre subsidiaire –
de la réduire à 3 mois, et – à titre infiniment subsidiaire – de la réduire à 1
euro.
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 7
Madame H demande également de condamner B aux entiers dépens des deux ’instances, en ce compris l’indemnité de procédure et la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Indemnité de procédure de base (1ère instance) : 6.500 Euros Indemnité de procédure de base (appel) : 7.500 Euros ».
4. Les faits
Les principaux faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces et des écrits de procédure, ainsi que des explications données à l’audience du 10 juin 2026, peuvent être résumés comme suit.
9.
La société en commandite B fait partie du groupe pharmaceutique international B qui compte environ 150 sites et 50.000 employés dans le monde.
Madame P H entre au service de la société B le 1er mai 1997 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale1.
En 2002, sa fonction évolue vers celle de Sales and Marketing Logistics Assistant2.
En 2006, son contrat de travail est transféré à la société B C dans le cadre d’un transfert d’entreprise3.
À partir de l’année 2009, Madame H se voit attribuer le titre de Congress & Event Coordinator4. Sa fonction consiste à assurer le support logistique et opérationnel pour l’organisation de congrès nationaux et internationaux et d’événements internes.
10.
Jusqu’en 2014, Madame H a travaillé sous l’autorité directe de sa supérieure hiérarchique, Madame N P, qui exerçait la fonction de Congress & Event Manager.
En 2014, un niveau centralisé « M » est créé au niveau du groupe B. Le centre de décision de ce niveau « M » est situé à . Une réorganisation du groupe a lieu et des tâches qui étaient
1
Pièce 1a du dossier de B.
2
Pièce 1b du dossier de B.
3
Pièce 1c du dossier de B.
4
Pièce 11 du dossier de Mme H.
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/170 – p. 8
auparavant locales sont désormais centralisées au niveau « M » qui prend en charge les aspects stratégiques et décisionnels, notamment en matière de sales, marketing, communication et organisation des événements. À propos de ces derniers, il est précisé, lors du conseil d’entreprise du 6 juin 2014, que « au sein des opérations commerciales, les congrès et événements ne passent plus par les ressources locales »5. Dix-sept personnes sont licenciées en raison de cette réorganisation6. Parmi celles-ci figure Madame P7 dont il est précisé, lors du conseil d’entreprise du 10 juin 2014, que la fonction de « responsable congrès et événement disparaît »8. Par contre, Madame H conserve sa fonction de Congress & Events Coordinator, en qualité de « ressource locale ».
À partir de 2015, Madame H exerce sa fonction sous l’autorité hiérarchique de Madame C J , Customer Operations Team Leader, selon la nouvelle structure « M »9.
11.
Au cours de l’entretien individuel qui a lieu le 11 février 2021, il est question de la diminution des congrès et...
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