Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2026-06-29
| Juridiction | Bélgica |
| Court | Cour du travail de Bruxelles |
| Judgment Date | 29 juin 2026 |
| ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260629.1 |
| Docket Number | 2025/ab/550 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260629.1 |
| Type de document | Arrêt |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2026/
Date du prononcé le 29 juin 2026 € JGR
Numéro du rôle
2025/AB/550
Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 02 octobre 2017
16/463/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre – audience extraordinaire Cour du travail de Bruxelles – 2025/AB/550 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif
1. La S.A. B, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° et dont le siège social est établi à Première partie appelante, représentée par Maître et Maître , avocats à
2. La société de droit italien F, dont le siège social est établi à Deuxième partie appelante, représentée par Maître et Maître , avocats à
contre
Monsieur R G, domicilié à N° R.N. :
partie intimée, représentée par Me loco Maître , avocat à
en présence de :
L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, institution publique de sécurité sociale, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le n°0206.731.645, dont les bureaux sont situé à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta 11, Partie citée en intervention forcée, représentée par Maître , avocat à
I. La procédure devant la cour du travail
La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
- L’arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour du travail de Bruxelles (R.G. :2018/AB/21)
- l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour du travail de Bruxelles (R.G. : 2018/AB/21)
Cour du travail de Bruxelles – 2025/AB/550 – p. 3
- la requête fondée sur l’article 1385quinquies du Code judiciaire reçue le 6 août 2025 au greffe de la cour - les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que les pièces des parties.
Les parties ont plaidé à l’audience publique du 3 juin 2026.
La cause a été prise ensuite en délibéré.
La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
L’appel est recevable.
II. Rappel des arrêts intervenus
-Par son arrêt du 19 janvier 2021, la cour a décidé ce qui suit :
« Déclare l’appel recevable et d’ores et déjà fondé sur la question de l’existence d’une relation de travail salariée ;
Réforme le jugement dont appel ;
Dit pour droit que le travail effectué par monsieur R à partir du 1er janvier 2004 doit être considéré comme un travail salarié ;
Dit pour droit que la demande liée aux arriérés de rémunération au sens large est prescrite pour la période antérieure au 2 décembre 2010 ;
Invite les sociétés intimées à déposer dans le cadre de la collaboration à l’administration de la preuve une copie du plan d’assurance-groupe ainsi qu’une preuve du montant payé à titre de contribution patronale.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience publique du 24 novembre 2021 à 13h30 pour 60 minutes de plaidoiries afin de permettre aux parties de débattre des points soulevés dans les questions posées ci-avant ;
(…)
Déclare l’arrêt commun à l’Onss ;
Réserve les dépens. »
-Par son arrêt du 25 mai 2022, la cour a décidé ce qui suit :
Cour du travail de Bruxelles – 2025/AB/550 – p. 4
« Condamne solidairement les sociétés B et F à payer à monsieur R :
à titre d’arriérés de doubles pécules de vacances :
• 506,52 euros pour l’année 2010
• 6.091,16 euros pour l’année 2011
• 6.510,91 euros pour l’année 2012
• 7.048,41 euros pour l’année 2013
• 6.893,23 euros pour l’année 2014
à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 2 décembre 2015, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
à titre d’arriérés de 13ème mois :
• 495.51 euros pour l’année 2010, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2010, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
• 5.958.74 euros pour l’année 2011, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2011, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
• 6.369,37 euros pour l’année 2012, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2012, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
• 6.830,39 euros pour l’année 2013, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2013, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
• 6.743,38 euros pour l’année 2014, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2014, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
à titre de dommages et intérêts pour absence de chèques-repas :
• 16,75 euros pour l’année 2010
• 201,11 euros pour l’année 2011
• 201,11 euros pour l’année 2012
• 201,11 euros pour l’année 2013
• 100,55 euros pour les mois de janvier à mai 2014
• 653,05 euros pour les mois de juin à décembre 2014
à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 2 décembre 2015, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
Cour du travail de Bruxelles – 2025/AB/550 – p. 5
à titre de dommages et intérêts pour non-souscription d’une assurance groupe :
19.405,59 euros.
à titre de rémunération du jour férié du 1er janvier 2015 : 345,81 euros, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2014, étant entendu que les intérêts échus au 30
avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;.
à titre de solde de l’indemnité compensatoire de préavis : 50.105,26 euros brut, à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 31 décembre 2014, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021 seront capitalisés et à leur tour productif d’intérêts ;
à titre de pécule de vacances de départ : 16.084,68 euros à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 2 décembre 2015, étant entendu que les intérêts échus au 30 avril 2021
seront capitalisés et à leur tours productif d’intérêts ;
Condamne solidairement les sociétés B et F à délivrer à monsieur R les documents sociaux (formulaire C4, les comptes individuels et les fiches fiscales 281.10), sous astreinte de 25
euros par jour de retard et par document manquant à défaut de délivrance dans les trois mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamne solidairement les sociétés B et F à payer les cotisations de sécurité sociale tant sur les sommes déjà versées à monsieur R durant son occupation au travail en Belgique (requalifiée de salariée) que sur les arriérés de rémunération (au sens large) dus en vertu du présent arrêt et d’en fournir la preuve à monsieur R ;
Réserve à statuer sur la demande de dommages et intérêts évalués à 1 euro provisionnel formée par monsieur R pour le cas où les sociétés B et F refuseraient de régulariser les cotisations sociales ;
Condamne solidairement les sociétés B et F à retenir le précompte professionnel adéquat sur les arriérés de rémunération (au sens large) qui lui sont dus en vertu du présent arrêt ;
Déclare l’arrêt commun à l’Onss ;
Réserve les dépens.
Renvoie la cause au rôle particulier pour les demandes non encore tranchées, étant entendu qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire refixer la cause ».
-Par un arrêt du 11 mars 2024, la Cour de cassation a décidé ce qui suit :
« Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros S.21.0070.F et S.22.0090.F ;
Cour du travail de Bruxelles – 2025/AB/550 – p. 6
Statuant sur le pourvoi n° S.21.0070.F ,
Rejette le pourvoi ;
Statuant sur le pourvoi n° S.22.0090.F,
Casse l’arrêt attaqué du 25 mai 2022 en tant qu’il condamne les parties demanderesses à payer les cotisations de sécurité sociale sur les sommes déjà versées au défendeur durant son occupation au travail en Belgique, requalifiée de salariée, et d’en fournir la preuve au défendeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Déclare l’arrêt commun à l’Office national de sécurité sociale ;
Condamne les demanderesses aux dépens du pourvoi n°S.21.0070.F et à la moitié des dépens du pourvoi n°S.22.0090.F ;
Réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée devant la cour du travail de Liège.
(…) ».
III. Les demandes
L’objet des demandes des sociétés B et F
Les sociétés B et F demandent à la cour du travail ce qui suit :
« À TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER l'impossibilité matérielle, technique et juridique pour B et F de respecter intégralement l'Arrêt du 25 mai 2022 concernant la fourniture des documents sociaux (formulaire C4, comptes individuels complets et fiches fiscales 281.10 séparées) ;
ORDONNER, en application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, la SUPPRESSION
TOTALE des astreintes imposées par l'Arrêt du 25 mai 2022 à compter du 16 décembre 2022
(soit trois mois après la signification de l'arrêt) ;
À TITRE SUBSIDIAIRE:
Cour du travail de Bruxelles – 2025/AB/550 – p. 7
Si la Cour de céans ne devait pas faire droit à la demande principale, CONSTATER
l'impossibilité temporaire pour B et F de respecter l'Arrêt du 25 mai 2022 concernant la communication des documents sociaux entre le 16 décembre 2022 et le 30 mai 2025 en ce qui concerne la fiche fiscale, et entre le 16 décembre 2022 et le 5 août 2025 en ce qui concerne le C4;
ORDONNER la suspension du cours des astreintes jusqu'au 30 mai 2025 pour la fiche fiscale et jusqu'au 5 août 2025 pour le C4, et par conséquent ORDONNER la SUPPRESSION des astreintes pour ces périodes ;
En ce qui concerne les comptes individuels par année, ORDONNER la suspension du cours des astreintes jusqu'à ce qu'une décision à intervenir précise si l'obligation accompagnée de l'astreinte imposée par l'Arrêt du 25 mai 2022 a été valablement remplie par la transmission d'un seul compte individuel simplifié le 30 mai 2025, et par conséquent ordonner la SUPPRESSION des astreintes pour la période susmentionnée ;
À TITRE...
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