Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2026-04-10
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour du travail de Bruxelles |
| Judgment Date | 10 avril 2026 |
| ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260410.1 |
| Docket Number | 2023/AB/736 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260410.1 |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2026/
Date du prononcé le 10 avril 2026 € JGR
Numéro du rôle
2023/AB/736
Décision dont appel tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles 24 octobre 2023
22/816/A
Cour du travail de Bruxelles
huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 2
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - allocations familiales Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2° et 792, al. 2 et 3 ct C.J.)
Madame T D , RN , domiciliée à , faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître , sis à partie appelante, représentée par Maître loco Maître , avocat à
contre
La Caisse Publique Wallonne d’Allocations Familiales FAMIWAL, BCE 0693.771.021, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence 1, partie intimée, représentée par Maître loco Maître , avocat à
I. La procédure devant la cour du travail
Par arrêt du 26 mai 2025, la Cour a rouvert les débats.
Les parties ont comparu à l’audience publique du 23 février 2026, à laquelle les débats furent repris ab initio.
, avocat général, a été entendue en son avis.
La cause a ensuite été prise en délibéré.
La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 3
II. L’arrêt de réouverture des débats
Par l’arrêt du 26 mai 2025, la cour a :
- dit pour droit :
* que les allocations familiales ont été indûment accordées à l’appelante en faveur des enfants D et A D de novembre 2013 à décembre 2018 et de janvier 2019 à mai 2022, * que le délai de prescription applicable à la récupération est le délai de 5
ans prenant cours à la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses,
- réservé à statuer sur la demande reconventionnelle et ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure et prendre position quant à la jurisprudence déposée par le ministère public.
L’arrêt considère :
- que le constat de la résidence des enfants en Thaïlande, indépendamment de leur domiciliation en Belgique, suffit à justifier légalement le retrait des allocations familiales sur la base de l’article 52 de la loi générale sur les allocations familiales et de l’article 4, § 3 du décret wallon du 8 février 2018 ;
- que le maintien de la domiciliation des enfants en Belgique alors qu’ils résidaient en Thaïlande constitue une manœuvre frauduleuse ou une déclaration fausse ou sciemment incomplète destinée à percevoir indûment les allocations familiales ;
- que le constat de manœuvres frauduleuses ou d’une déclaration fausse ou sciemment incomplète entraîne pour conséquence que le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans prévu à l’article 97, al. 4 du décret wallon du 8 février 2018 et (pour la période antérieure au 1er janvier 2019) à l’article 120 bis, al. 3 de la loi générale sur les allocations familiales, ce délai prenant cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social.
L’arrêt décide de rouvrir les débats pour les motifs suivants :
« Quant à l’étendue de la récupération : réouverture des débats
Les deux décisions contestées font application du délai de cinq ans à dater de la connaissance de la fraude et situent cette prise de connaissance au 30/08/2022. Elles considèrent que : « Compte tenu de ce délai, notre décision de récupération d'indu vous est notifiée dans les temps. Dès lors, aucun paiement n'est prescrit. »
La première décision récupère les allocations versées de novembre 2013 à décembre 2018 pour un montant de 26.693,07 €.
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 4
La deuxième décision récupère la période de janvier 2019 à mai 2022 pour un montant de 19.869,08 €.
Le tribunal a confirmé la récupération et fait intégralement droit à la demande reconventionnelle pour toute la période concernée par la récupération.
À l’audience, le ministère public a déposé une jurisprudence1 selon laquelle la récupération ne peut pas remonter au-delà d’un délai de cinq ans maximum à partir du dernier paiement indu.
Cette jurisprudence n’ayant pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats...
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