Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2025-02-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 février 2025
ECLIECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250219.1
CourtCour du travail de Bruxelles
Docket Number2023/AB/461
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250219.1

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2025 /
Date du prononcé le 19 février 2025 € JGR
Numéro du rôle
2023/AB/461
Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 17 avril 2023
20/3866/A
Cour du travail de Bruxelles
sixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Définitif
1. Monsieur WZ, domicilié à , ayant fait élection de domicile, pour les besoins de la présente procédure, au cabinet de ses conseils, à , N°RN , partie appelante au principal, partie intimée sur incident, représentée par Maître et Maître , avocates à
[et 240 consorts]
contre
La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles en abrégé S.T.I.B., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0247.499.953, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Royale 76, ci-après STIB, partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représentée par Maître et Maître , avocates à
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 3
I. La procédure devant la cour du travail
La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
- le jugement attaqué rendu le 17 avril 2023 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (N° R.G. : 20/3866/A)
- la requête d’appel reçue le 27 juin 2023 au greffe de la cour - les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que les pièces des parties .
Les parties ont plaidé à l’audience publique du 20 janvier 2025.
La cause a été prise ensuite en délibéré.
La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
L’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel incident.
II. Le jugement dont appel
Les parties appelantes ont demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles ce qui suit :
« Déclarer les demandes recevables et fondées, et en conséquence, 1) Dire pour droit que la ou les journées de la semaine du 11 au 17 mai 2020, au cours desquelles les concluants ont exercé leur droit de retrait, ne peuvent pas être qualifiées d'absence injustifiée (code 51) et, en conséquence, enjoindre à la STIB de corriger la qualification donnée à ces journées.
2) Dire pour droit que chacun des concluants a droit à la rémunération (le cas échéant au titre de la réparation en nature) pour la (ou les) journées du 11 au 17 mai 2020 reprises sous le « code 51» sur la fiche de paie (définitive) de mai 2020 et, en conséquence :
o Condamner la STIB à délivrer une nouvelle fiche de paie de mai 2020 (annulant et remplaçant celles délivrées) reprenant et calculant la rémunération (au sens large)
due pendant les journées précitées ;
o Condamner la STIB à payer la rémunération (et les avantages rémunératoires) non versé (s) pour les journées concernées, et à régulariser les avantages qui auraient été calculés sans tenir compte de (la rémunération de) ces journées ;
o Condamner la STIB au paiement des intérêts (moratoires au taux légal) sur la rémunération (au sens large) brute non payée ;
3) Subsidiairement (c'est-à-dire si par impossible le Tribunal refusait de faire droit à la demande sous 2) ci-avant), condamner la STIB au paiement, pour chacun des concluants, d'1
€ provisionnel (réparation par équivalent - dommages et intérêts au moins équivalent à la Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 4
rémunération et aux avantages non versés en raison de l'exercice du droit de retrait) à majorer des intérêts (compensatoires) au taux légal.
4) En tout état de cause, dire pour droit que la STIB a commis des manquements (notamment en méconnaissant les prérogatives à la participation dans le domaine du bien -être au travail des concluants, leur droit à l'information sur les risques encourus et le respect qui leur était dû) ayant engendré un dommage moral, et réserver à statuer sur l'évaluation de celui-ci.
4) Condamner la STIB aux dépens liquidés à la somme de 1.700 € (20 € + 1.680 €) ».
La Stib a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles ce qui suit :
« A titre principal:
Dire pour droit que les demandes doivent être disjointes et doivent, dans l'intervalle, être renvoyées au rôle.
Si le tribunal devait juger que le défaut de connexité n'est pas sanctionné par une disjonction des causes, la STIB sollicite du tribunal qu'il déclare les demandes irrecevables, à l'exception des demandes relatives à Monsieur EZ, lesquelles peuvent être déclarées recevables.
Si le tribunal devait juger que le défaut de connexité n'est pas sanctionné par une disjonction des causes, et si le tribunal devait juger que la demande de Monsieur EZ n'est pas recevable, la STIB postule que l'ensemble des demandes soit déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire :
-Déclarer les demandes des parties demanderesses non fondées ;
-Les en débouter intégralement -Condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens, dont l'indemnité de procédure de 1.440 € (montant de base)
A titre infiniment subsidiaire:
-Compenser les dépens et en tout état de cause de limiter le montant de l'indemnité de procédure à 1 € ;
-Ne pas accorder l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, si le tribunal ne faisant pas droit à la demande de ne pas déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, autoriser la STIB
à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions du Code judiciaire, les sommes auxquelles la STIB, serait, le cas échéant, condamnée ».
Par un jugement du 17 avril 2023 (R.G. n° 20/3866/A), le tribunal francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit :
« Donne acte de leur désistement d'action aux demandeurs suivants :
-Monsieur PX;
-Madame RB ;
-Monsieur DV :
-Monsieur DY
Constate l'interruption de l'instance et renvoie au rôle la demande des travailleurs décédés suivants, à défaut d'un acte de reprise d'instance :
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 5
-Monsieur SF ;
-Monsieur TF ;
Déclare les demandes des autres travailleurs recevables et partiellement fondées.
Condamne la STIB à payer à chacun des autres demandeurs, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la violation par la STIB du droit à l'information et à la consultation de leurs représentants au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et donc pour eux-mêmes.
Déclare les autres demandes des travailleurs recevables mais non fondées.
Après compensation, délaisse à chaque partie, les dépens qu'elle a exposés, à l'exception de la contribution de 20 € mise à charge de la STIB.
Maintient l'exécution provisoire sans exclure la faculté de cantonnement ».
III. Les demandes en appel
L’objet de l’appel et ses demandes
Les parties appelantes demandent à la cour du travail ce qui suit :
« Déclarer l’appel recevable et fondé, et, en conséquence,
Réformer le jugement a quo et, faisant ce que le 1er juge eut dû faire,
1) Dire pour droit que la (ou les) journée(s) de la semaine du 11 au 17 mai 2020, au cours desquelles les concluants ont exercé le droit de retrait, ne peuvent pas être qualifiées d’absence injustifiée (code 51) et, en conséquence, ordonner à la STIB de corriger la qualification donnée à ces journées ;
2) Dire pour droit que chacun des concluants a le droit à la rémunération (le cas échéant au titre de la réparation en nature) pour la (ou les) journée(s) du 11 au 17 mai 2020
reprises sous le « code 51 » sur la fiche de paie (définitive) de mai 2020 et, en conséquence, o Condamner la STIB à délivrer une nouvelle fiche de paie de mai 2020 (annulant et remplaçant celles délivrées), reprenant et calculant la rémunération (au sens large) due pendant les journées précitées ;
o Condamner la STIB à payer la rémunération (et les avantages rémunératoires)
non versé(s) pour les journées concernées, et à régulariser les avantages qui auraient été calculés sans tenir compte de (la rémunération de) ces journées ;
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 6
o Condamner la STIB au paiement des intérêts (moratoires au taux légal) sur la rémunération (au sens large) brute non payée.
3) Subsidiairement (c’est-à-dire si par impossible la Cour refusait de faire droit à la demande sous 2) ci-avant), condamner la STIB au paiement, pour chacun des concluants, d’1 € provisionnel (réparation par équivalent – dommages et intérêts au moins équivalents à la rémunération et aux avantages non versée en raison de l’exercice du droit de retrait), à majorer des intérêts (compensatoires) au taux légal.
4) En tout état de cause, dire pour droit que la STIB a commis des manquements (notamment en méconnaissant les prérogatives à la participation dans le domaine du bien-être au travail des concluants, leur droit à l’information sur les risques encourus et le respect qu’il leur était dû) ayant engendré un dommage moral, constater que ce dommage n’est pas adéquatement réparé par l’euro symbolique attribué par le jugement a quo et réserver à statuer sur l’évaluation de celui-ci.
5) Condamner la STIB aux dépens de la première instance (liquidés à ce stade à la somme de 1.700 €) et de l’appel (liquidés à ce stade à la somme de 1.824 €) ».
Les demandes en appel de la Stib
La Stib demande à la cour du travail ce qui suit :
« A titre principal :
- Réformer le jugement a quo en ce qu’il a condamné la STIB à payer aux demandeurs autres que ceux ayant signé des conclusions de désistement d’instance et ceux décédés sans acte de reprise d’instance, la somme de 1 EUR symbolique à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de manquements qu’aurait commis la STIB et en ce qu’il a délaissé à la STIB les dépens qu'elle a exposés, et mis la contribution de 20 EUR à sa charge;
- Confirmer le jugement frappé d’appel dans son entièreté pour le reste ;
- Prendre acte des actes d’acquiescement intervenus ;
- En conséquence, déclarer les demandes des parties demanderesses si recevables non fondées ;
- Les en débouter intégralement ;
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 7
- Condamner chacun des demandeurs aux...

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