Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2025-03-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 mars 2025
ECLIECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250306.1
CourtCour du travail de Bruxelles
Docket Number2024/AB/524
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250306.1

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 /
Date du prononcé
06 mars 2025 le € JGR
Numéro du rôle
2024/AB/524
Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 03 juillet 2024
24/422/A
Cour du travail de Bruxelles
deuxième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 2
CONSEIL D'ENTREPRISE / ELECTIONS SOCIALES -
Arrêt contradictoire Définitif
GG SA, BCE , dont le siège est établi à ,
partie appelante représentée par Maître , avocat à
contre
[Syndicat 1] ([SYNDICAT 1]), BCE , dont le siège est établi à ,
partie intimée représentée par Maître , avocate à
[Syndicat 2] ([SYNDICAT 2]), BCE , dont le siège est établi à ,
partie intimée représentée par Maître , avocate à
[SYNDICAT 3] ([SYNDICAT 3]), BCE , dont le siège est établi à ,
partie intimée, n’étant pas représentée
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 3
I. La procédure devant la cour du travail
La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
- le jugement entrepris prononcé le 3 juillet 2024 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 24è ch. (R.G. n°24/422/A), - la requête d’appel reçue le 2 août 2024 au greffe de la cour - les conclusions et les dossiers des parties.
A l’audience publique du 16 janvier 2025, ont comparu :
- la SA GG, - la [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2].
Monsieur H. Funck, avocat général, a déposé son avis écrit le 6 février 2025.
La [SYNDICAT 1] et la [SYNDICAT 2] ont déposé des répliques à cet avis le 17 février 2025.
La cause a été prise ensuite en délibéré.
La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
II. Les faits
Les principaux faits de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des dossiers des parties, peuvent être résumés comme suit.
1.
Lors des élections sociales de 2020, la SA DD (ci-après la SA DD), comptait :
- une unité technique d'exploitation (« UTE ») pour le conseil d'entreprise ;
- neuf UTE pour le comité pour la prévention et la protection au travail («CPPT »), dont :
• six UTE concernaient le personnel travaillant au sein des magasins « intégrés », les 22 supermarchés situés à Bruxelles étant regroupés au sein d'une même UTE
dénommée « SM UTE 4 Bruxelles »;
• trois UTE concernaient le personnel du bureau central et les deux centres de distribution.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 4
2.
Le 7 mars 2023, la SA DD a annoncé à son conseil d'entreprise une restructuration consistant à franchiser ses supermarchés.
A cette fin, de nouvelles sociétés ont été créées par les futurs repreneurs des magasins.
Le 15 septembre 2023, la SA GG a été constituée.
Le 7 novembre 2023, elle a repris le magasin DD GG, sis à [Commune 1]. L’exploitation de ce magasin constitue sa seule activité.
Il n'est pas contesté que le nombre de travailleurs transférés, dans le cadre de la CCT n°32 bis, se situe entre 50 et 99.
Plusieurs autres supermarchés « intégrés» ont été cédés avec effet entre le 1er octobre 2023 et le mois de janvier 2024.
3.
En décembre 2023, la procédure électorale pour les élections sociales de 2024 a débuté (l'information X-60 devant être fournie entre le 15 et le 28 décembre 2023).
Le 3 janvier 2024, la [SYNDICAT 1] a adressé un courrier à la SA GG pour la mettre en demeure d'entamer la procédure électorale dans les 7 jours calendriers.
Le 11 janvier 2024, la SA GG a répondu qu’elle estimait ne pas devoir organiser d'élections sociales en 2024 :
«(...) la S.R.L. GG (...), constituée le 15 septembre 2023, a acquis le magasin DD GG, situé à [Commune 1], le 7 novembre 2023. À compter de cette date, elle est devenue l'employeur du personnel occupé dans ce magasin.
Par conséquent, comme la S.A. GG n'occupait aucun travailleur pendant l'intégralité de la période de référence, elle ne doit pas organiser d'élections sociales en 2024.
La loi ne prévoit pas d'autre méthode de calcul en cas de reprise d'une entreprise au cours de la période de référence.
Par ailleurs, cette loi est d'ordre public : les dérogations éventuelles sont donc interprétées de manière restrictive. »
4.
Le 27 janvier 2024, la [SYNDICAT 1] a déposé une requête devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/524 – p. 5
III. Le jugement dont appel
5.
La [SYNDICAT 1] a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles :
« A titre principal
Condamner la défenderesse à entamer la procédure électorale conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, le 5ème jour suivant la notification par le Greffe du Tribunal du Travail (valant signification) de la décision à intervenir, ce 5ème jour étant le jour X-35 du calendrier électoral.
Condamner la défenderesse au paiement d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
Poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante et réserver à statuer pour le surplus:
« L'article 7, § 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, tel que modifié par l'article 2 de la loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, interprété comme ne prenant pas en compte au titre de travailleurs occupés dans l'entreprise, les travailleurs occupés au sein de l'unité technique d'exploitation correspondant à l'entité économique ayant fait l'objet d'un transfert conventionnel d'entreprise au sens de la convention collective de travail n°32bis intervenu postérieurement à la période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, mais avant que la détermination des unités techniques d'exploitation soit devenue définitive, lu en combinaison avec les articles 3 et 6.1, alinéa 4, de la directive 2001/23 et l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (et l'article 75 de la loi du 4 août 1996), viole-t-il l'article 23, alinéa 3, 1° de la Constitution, en ce que des travailleurs qui font partie d'une entité économique comptant une occupation moyenne habituelle de 50 travailleurs au moins durant la période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections, ne sont pas comptabilisés dans le cadre du calcul du nombre de travailleurs occupés en moyenne dans l'entreprise pour l'instauration du comité pour la prévention et la protection au travail, alors qu'ils l'auraient été avant la modification de l'article 7, § 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales opérée par l'article 2
de la loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de...

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