Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-12-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 décembre 2024
ECLIECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.2
CourtCour du travail de Liège
Docket Number2023/AL/296
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.2

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 21/838/A € JGR
Date du prononcé
18 décembre 2024
Numéro du rôle
2023/AL/296
En cause de :
ONEM
C/
MF
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 2 N° d’ordre
Allocations d’interruption de carrière – recevabilité ou non de l’appel - art. 580, 2°, 582, 5°, 792, al. 2 et 3 et 1051 du Code judiciaire Arrêt après réouverture des débats :
1/ recevabilité de l’appel (oui)
2/ fondement – conditions d’octroi- activité salariée accessoire – exercice durant la période de référence de trois mois précédant l’interruption Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Arrêté royal du 2 janvier 1991, articles 14, 14 bis et 15
3/appel téméraire et vexatoire (non)
EN CAUSE :
L’ONEM, BCE
dont le siège est sis à partie appelante, ci-après dénommée « l’ONEm », ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186 et ayant comparu par Maître Eric THERER,
CONTRE :
Madame F M, RRN
domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame M. », ayant comparu par son conseil Maître Nicolas PARISIS, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome, 1
bte 12.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- l’arrêt interlocutoire rendu contradictoirement entre les parties le 24 juin 2024 par la chambre 2-A de la cour du travail de Liège, division Liège, ordonnant une réouverture Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 3 N° d’ordre
des débats au 13 novembre 2024 devant la chambre 2-C, et les pièces de procédure y visées ;
- les conclusions après réouverture des débats et ses annexes de l’ONEm, remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024 ;
- les conclusions d’appel après réouverture des débats de madame M. remises au greffe de la cour le 30 septembre 2024.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 novembre 2024 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio.
Après la clôture des débats, monsieur Christian Gaber, substitut général, a donné son avis verbalement auquel il n’y a pas eu de répliques.
La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES : rappel
I.1. Les demandes principales de madame M.
Le 11 mars 2021, l'ONEm décide de revoir le droit à l’interruption de carrière accordé du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 à madame M., à partir du 1er juin 2019 et de ne plus lui octroyer ce droit à l’interruption de carrière au 1er juin 2019 au motif que :
« II faut obligatoirement que l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité principale. Cela signifie que le travailleur doit effectuer simultanément des prestations effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire ET
doit effectuer ces prestations au prorata du contrat de travail initial. En outre, le nombre d'heures de l'activité salariée ne peut pas être augmenté. »
Dans cette même décision, l’ONEm décide de récupérer un montant de 5.152,26 EUR pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Il s’agit de la première décision litigieuse.
Par requête du 24 mars 2021 (RG 21/838/A), madame M. conteste cette décision prise par l'ONEm le 11 mars 2021.
Le 31 août 2021, l’ONEm décide de ne pas accorder à madame M. le droit aux allocations d’interruption de carrière, demandé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 inclus en application des articles 14, 14 bis et 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 au motif que :
« Il faut obligatoirement que l'activité salariée accessoire ait été exercée en même temps que l'activité principale. Cela signifie que le travailleur doit effectuer simultanément des prestations Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 4 N° d’ordre
effectives dans le cadre de l'activité qu'il interrompt et dans le cadre de l'activité accessoire ET
doit effectuer ces prestations au prorata du contrat de travail initial. En outre, le nombre d'heures de l'activité salariée ne peut pas être augmenté ».
Il s’agit de la deuxième décision litigieuse.
Par requête du 26 octobre 2021 (RG 21/3057/A), madame M. conteste la décision prise par l'ONEm le 31 août 2021.
Le 24 septembre 2021, l’ONEm adresse à madame M. une décision de récupération des allocations perçues indument pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour un montant de 4.967,52 EUR.
Il s’agit de la troisième décision litigieuse.
Par requête du 23 novembre 2021 (RG 21/3438/A), madame M. conteste la décision prise par l'ONEM le 24 septembre 2021.
I.2. Les demandes reconventionnelles de l’ONEm
Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 25 octobre 2021, l'ONEm a introduit une action reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de madame M. à lui rembourser la somme de 5.152,26 EUR pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 25 juillet 2022, l'ONEm a introduit une action reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de madame M. à lui rembourser la somme de 4 967,52 EUR pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
II. LE JUGEMENT DONT APPEL : rappel
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal du travail de LIEGE, division LIEGE, a :
 ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros RG 21/838/A, RG 21/3057/A
et RG 21/3438/A, ;
 dit les recours fondés ;
 annulant les décisions litigieuses, dit pour droit que madame M. est dans les conditions, depuis le 1er juin 2019, pour bénéficier des allocations d'interruption de carrière ;
 condamné l'ONEm à lui verser les allocations auxquelles elle a droit ;
 dit l'action reconventionnelle non fondée ;
 débouté l'ONEm de ses réclamations ;
 condamné l'ONEm aux dépens liquidés dans le chef de madame M. à 327,96 EUR.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/296 – p. 5 N° d’ordre
III. LES DEMANDES EN APPEL : rappel
III.1. L’appel de l’ONEm
Par requête du 21 juin 2023, l’ONEm interjette appel de ce jugement et sollicite que la cour :
 dise l’appel recevable et fondé ;
 mette à néant le jugement dont appel ;
 rétablisse les décisions litigieuses de l'ONEm de refus et de révision du droit à l'interruption de carrière depuis le 1er juin 2019 ainsi que de récupération des allocations perçues indûment depuis le 1er juin 2019.
III.2. La position de madame M. en appel
Dans ses conclusions d’appel, madame M. sollicite que la cour :
 à titre principal :
o déclare l'appel irrecevable, à tout le moins non fondé ;
o confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
o condamne l'ONEm à lui payer une indemnité forfaitaire de 2.500 EUR pour appel téméraire et vexatoire ;
 à titre subsidiaire :
o dise pour droit qu'en application de l'article 138, §4, al. 2, de l'arrêté royal du 19
novembre 1998, la sanction sera limitée aux cent cinquante derniers jours d'allocations indues ;
 à titre infiniment subsidiaire :
o dise pour droit que la récupération ne porte que sur les sommes effectivement perçues, soit les montants nets après retenue du précompte professionnel ;
o condamne l'ONEm aux dépens d'appel liquidés dans son chef à une indemnité de procédure de 327,96 EUR.
IV. LES FAITS : rappel
Madame M. travaille en qualité de puéricultrice pour la Province de Liège, à temps plein, à raison de 36 heures par semaine. Ses prestations effectives seront réduites à 27 heures par semaine du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 à sa demande, pour raisons de convenances personnelles (à raison de...

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