Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-12-18
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 18 décembre 2024 |
ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.1 |
Court | Cour du travail de Liège |
Docket Number | 2024/AL/13 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.1 |
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 21/395/A € JGR
Date du prononcé
18 décembre 2024
Numéro du rôle
2024/AL/13
En cause de :
AB
C/
ONEM
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 2 N° d’ordre
Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – activité pour compte propre –activité limitée à la gestion normale des biens propres – arrêté royal 25 novembre 1991 (art. 44 et 45)- exclusion et récupération des allocations (art. 149) - droit au sens de l’article 1er du Premier Protocole additionnel (non en l’espèce)
EN CAUSE :
Monsieur B A, RRN
domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « monsieur A. », ayant comparu par son conseil Maître Eric LAMBERT, avocat à 4000 LIEGE, rue de Namur, 69,
CONTRE :
L’ONEM, BCE
dont le siège est sis à partie intimée, ci-après dénommée « l’ONEm » ;
ayant comparu par son conseil Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 17.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 19 décembre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8ème Chambre (R.G.
21/395/A) ;
- la requête de monsieur A. formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 9 janvier 2024 et notifiée à l’ONEm par pli judiciaire le 10 janvier 2024 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 février 2024 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 3 N° d’ordre
- l’ordonnance rendue le 26 février 2024 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2024 ;
- les conclusions et les conclusions additionnelles de l’ONEm, remises au greffe de la cour respectivement les 5 mars 2024 et 31 mai 2024, ainsi que son dossier de pièces déposé au greffe le 4 octobre 2024 ;
- les conclusions de monsieur A., remises au greffe de la cour le 30 avril 2024 ;
- le dossier de pièces déposé par le conseil de monsieur A. à l’audience du 16 octobre 2024.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 octobre 2024.
Après la clôture des débats, Monsieur Christian Gaber, substitut général, a déposé son avis écrit au greffe le 18 octobre 2024 et cet avis a été notifié le 21 octobre 2024 aux conseils des parties.
Monsieur A. a répliqué à cet avis le 4 novembre 2024 et l’ONEm a répliqué le 17 novembre 2024.
La cause a ensuite été prise en délibéré à l’expiration du délai prévu pour les répliques.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES
I.1. La demande principale
Monsieur A. conteste une décision du 14 janvier 2021, par laquelle l’ONEm :
- l'exclut du bénéfice des allocations à partir du 18 septembre 2017 (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage);
- récupère les allocations indûment perçues à partir du 1er janvier 2018 (article 169 de l'arrêté royal précité);
- l'exclut du droit aux allocations pour une période de 26 semaines (article 154 de l'arrêté royal précité).
Cette décision est motivée comme suit :
«(…) La réglementation prévoit que, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération (article 44).
Est considérée comme du travail, l’activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres (article 45, alinéa 1er, 1°).
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 4 N° d’ordre
Il ressort des données de la banque carrefour de la sécurité sociale et des informations de l'INASTI que, depuis le 01.01.2016, vous exercez une activité d'indépendant de location d'immeubles et êtes affilié d'office (sur base des décisions de taxation du SPF Finances). Vous n'avez pas renseigné cette activité sur vos documents de contrôle et l'avez pas déclaré en notre service.
Dans votre courrier du 04.12.2020 envoyé par votre conseil, Maître L., celui-ci indique que vous allez introduire un recours à l'encontre de la décision du SPF Finances. Dans votre courrier du 15.12.2020, vous indiquez également que les revenus perçus ne sont que des revenus locatifs et non des revenus indépendants. Vous contestez donc votre affiliation d'office.
Cependant, vous ne démontrez pas que vous n'avez pas exercé d'activité indépendante et que les revenus perçus ne sont pas issus d'une activité professionnelle. Vous expliquez que vous allez contester les décisions prises à votre encontre mais, en l'état, vous êtes effectivement affilié comme indépendant. Vous ne pouviez dès lors pas bénéficier d'allocations de chômage à partir du 18.09.2017.
Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L’activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l’article 45.
Etant donné qu’à partir du 18.09.2017, vous n’étiez pas privé de travail, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations pour la période de travail concernée (…) ».
Une décision de récupération est prise à la même date du 4 janvier 2021 et porte sur la somme de 23.372,39 EUR représentant les allocations payées depuis le 1 er janvier 2018 et en l’espèce, celles afférentes aux mois de novembre 2017 à novembre 2020 inclus.
Monsieur A. a contesté cette décision aux termes d’une requête qu’il a déposée le 10 février 2021 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège.
I.2. La demande reconventionnelle
Par conclusions déposées le 16 août 2021, l’ONEm a pour sa part introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur A. à lui payer la somme de 23.372,39 EUR.
L’ONEM a pour le surplus demandé au tribunal à statuer comme de droit quant aux dépens.
II. LE JUGEMENT DONT APPEL
Par le jugement dont appel du 19 décembre 2023, le tribunal a :
- dit le recours recevable mais non fondé ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 5 N° d’ordre
- confirmé la décision de l'ONEm du 14 janvier 2021;
- ordonné la réouverture des débats sur l’ampleur de la demande reconventionnelle;
- réservé à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens.
III. LES DEMANDES DES PARTIES EN APPEL
III.1. L’appel et la demande de monsieur A.
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, monsieur A. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel en déclarant le recours originaire recevable et fondé, de dire l’action reconventionnelle de l’ONEm recevable mais non fondée et de condamner l’ONEm aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure liquidés comme suit : indemnité de procédure d’instance de 327,95 EUR et indemnité de procédure d’appel de 327,95 EUR.
Monsieur A. reproche au jugement dont appel d’avoir confirmé dans son principe la décision contestée, alors que l’activité litigieuse retenue dans son chef ne dépasse pas la gestion normale de biens propres.
Il précise que la requalification intervenue sur le plan fiscal (perception de revenus professionnels et non plus de revenus locatifs) est erronée et contestée. Il soutient en faire la démonstration soulignant que la procédure est en cours. L’interprétation retenue par l’administration fiscale viole le principe de légalité de l’impôt et d’égalité devant l’impôt.
Au regard de la règlementation chômage, il convient de retenir que l’activité est limitée à la gestion normale de biens propres (premier moyen):
-l’activité ainsi définie ne pourrait être qualifiée suivant l’article 44 de l’arrêté royal comme réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et exercée dans un but lucratif. L’intégration dans le courant des échanges économiques suppose nécessairement des activités qui vont au-delà de la simple mise en location (activités qui justifient l’assujettissement à la TVA). En l’espèce, monsieur A. n’apporte aucun service particulier à ses locataires accessoirement à la location de logement ou des locaux affectés à usage commercial.
Il ne dispose d’aucune structure particulière de type commercial qui lui servirait notamment de vitrine ou de lieu permettant de recevoir une clientèle.
Les immeubles « commerciaux » sont donnés en location à des brasseries qui sont liées par des baux commerciaux de longue durée dont la gestion est extrêmement simplifiée puisqu’elles assument les exploitants qui sont dans les lieux.
La gestion des autres immeubles est une gestion passive qui ne s’inscrit en aucune façon dans le contexte d’une activité réellement intégrée dans les échanges économiques ou commerciaux.
L’importance du patrimoine immobilier, qui se traduirait en un critère quantitatif, ne peut être le critère de décision car il n’est pas défini : combien d’immeubles peut-on gérer Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 6 N° d’ordre
« normalement », combien de loyers peut-on percevoir ? Gérer un seul immeuble n’est-il pas déjà lucratif, …. ?
-l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens Monsieur A. n’exerce aucune activité particulière de nature à accroître la valeur de ses biens.
Il ne procède à aucun travail à titre personnel et ne fait qu’assurer l’entretien de ses bâtiments à l’intervention de professionnels si nécessaire.
- de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi. La gestion d’une dizaine d’immeubles dont six sont donnés en location à des brasseries ne peut nécessiter un temps à ce point important que l’activité empêcherait de s’atteler à la recherche d’un emploi. Monsieur A...
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