Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-12-13
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 13 décembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241213.1 |
| Court | Cour du travail de Liège |
| Docket Number | 2022/AB/445 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241213.1 |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2024 /
Date du prononcé le 13 décembre 2024 € JGR
Numéro du rôle
2022/AB/445
Décision dont appel tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles 28 avril 2022
20/577/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre extraordinaire Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/445 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif
1. La SRL S.B., BCE xxxxxxxxxxxx, dont le siège est établi à xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, partie appelante au principal, partie intimée sur incident, ci-après la srl S.B., représentée par Maître DEGOUIS Pierre, avocat à 1050 BRUXELLES,
2. La SRL S., BCE xxxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège est établi à xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, partie appelante au principal, partie intimée sur incident, ci-après la srl S., représentée par Maître DEGOUIS Pierre, avocat à 1050 BRUXELLES,
contre
Madame C., NRN xxxxxxxxxxxxxxx, domiciliée à xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ci-après Madame C.
représentée par Maître LEMAIRE Géraldine, avocat à 1050 BRUXELLES,
La procédure devant la cour du travail
La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
- le jugement attaqué - la requête d’appel reçue le 17 juin 2022 au greffe de la cour - les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que les pièces des parties
Les parties ont plaidé à l’audience publique du 8 novembre 2024.
La cause a été prise ensuite en délibéré.
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/445 – p. 3
La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
I LES FAITS
1
La srl S.B. a été créée en 2002 et elle est active dans le domaine de l’évènementiel. Tout au long de l’année, elle organise des évènements pour des clients « corporate ». Par ailleurs, elle organise chaque année, entre la mi-mai et la mi-juillet, l’évènement T., soit un « gigantesque espace horeca de plus de 3 000 m² composé de plusieurs endroits bar/lounge/restaurant ouvert tous les jours de la semaine de 12h à 24h00 pouvant accueillir 1 200 personnes sur site » (page 2 de ses conclusions).
La srl S. a été créée en 2007 et elle est active dans le domaine de la vente de sapins de Noël à des consommateurs privés ou professionnels. Depuis 2015, elle exploite également une marque de vêtements.
Ces deux sociétés sont gérées par les mêmes personnes physiques, Messieurs M. et V. Elles ont par ailleurs le même siège social.
2
Les parties s’opposent quant à la nature exacte des relations contractuelles les ayant liées et il s’agit d’une question qui devra être tranchée par la cour.
A ce stade, la cour relève que les parties s’accordent cependant pour exposer que (pages 2 et 3
des conclusions des sociétés et pages 6 et 7 des conclusions de Madame) :
- les parties ont exclusivement collaboré dans le cadre d’une relation subordonnée (un contrat de travail et non une collaboration indépendante) ;
- Madame C. a été occupée par la srl S. du 7 novembre au 28 décembre 2012 ;
- Madame C. n’a travaillé pour aucune des deux sociétés du 29 décembre 2012 au 14
avril 2013 ;
- Madame C. a été occupée par la srl S.B. du 15 avril 2013 au 12 juillet 2013 ;
- Madame C. n’a travaillé pour aucune des deux sociétés du 13 juillet 2013 au 18 août 2013 ;
- Madame C. a été occupée de manière ininterrompue par au-moins une des deux sociétés du groupe à partir du 19 août 2013 ;
- A partir du 1er janvier 2015, Madame C. est passée sous statut d’employée ;
- Un « contrat de travail définitif » a été signé par les trois parties le 25 janvier 2018
pour des fonctions de « responsable commerciale corporate » (pièce 7 du dossier des sociétés).
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/445 – p. 4
3
La srl S.B. a placé Madame C. en chômage temporaire le 16 mars 2020, dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Madame C. a bénéficié d’allocations de chômage temporaire à partir de cette date (pièce 17
du dossier de Madame).
4
Par e-mail du 15 avril 2020 (pièce 1.j du dossier de Madame), Madame C. a écrit ce qui suit au gérant de la srl S.B. :
« Petit coup de gueule mais ras le bol que ce soit toujours dans le même sens même si je sais que c’est pas simple pour vous non plus …
Merci pour le mail de rappel de Nathalie sur les cartes essence … (même si on bouge pas de chez nous c’est une question de principe) on a déjà plus de chèque repas mais où va-t-on s’arrêter …
Pour rappel quand on demandait une augmentation de salaire on nous proposait en échange téléphone, essence et chèque repas ou prime de vente pour ne pas augmenter le salaire fixe (ce qui vous arrangeait) mais au jour d’aujourd’hui ça fait pas grand-chose qui reste …
Dans ces conditions comptez pas sur moi pour travailler et continuer à faire avancer le(s) projet(s) pendant qu’on est chez nous au chômage économique (payé par l’ONEm). »
5
Par courrier du 29 avril 2020 (pièce 2 du dossier de Madame et 14 du dossier des sociétés), les deux sociétés ont rompu le contrat de travail moyennant la prestation d’un préavis de 21
semaines.
Par e-mail du 12 juin 2020 (pièce 4 du dossier de Madame), les sociétés ont définitivement mis fin au contrat.
6
Par courrier du 2 juillet 2020 (pièce 16 du dossier de Madame), Madame C. a demandé aux sociétés les motifs concrets de son licenciement.
Par courrier de son conseil du 8 juillet 2020 (pièce 5 du dossier de Madame), Madame C. a mis les sociétés en demeure de lui payer différentes sommes.
Par courrier du 17 août 2020 (pièce 17 du dossier des sociétés), les sociétés ont communiqué à Madame C. les motifs du licenciement, invoquant une nécessité de fonctionnement de l’entreprise.
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/445 – p. 5
7
Madame C. a assigné les deux sociétés devant le tribunal du travail du Brabant Wallon (division Nivelles) par requête du 1er septembre 2020.
8
Par décision du 17 août 2021 (pièce 42 du dossier des sociétés), l’ONEm a informé la srl S.B. du fait qu’il avait décidé de récupérer les allocations de chômage temporaire perçues par six de ses travailleurs, dont Madame C., du 16 mars 2020 au 16 avril 2020.
Par décision du 13 septembre 2021, l’ONEm a décidé d’exclure Madame C. du droit aux allocations de chômage du 16 mars 2020 au 16 avril 2020 et de récupérer les allocations de chômage perçues indûment durant cette période.
La srl S.B. a contesté la décision de l’ONEm du 17 août 2021.
9
Le jugement dont appel a été prononcé le 28 avril 2022.
Les sociétés ont interjeté appel de ce jugement par requête du 17 juin 2022.
10
Par jugement du 14 février 2023 (pièce 42 du dossier des sociétés), le tribunal du travail du Brabant wallon (division Nivelles) a confirmé la décision de l’ONEm en ce qui concerne Madame C. mais a réformé cette décision au sujet des autres travailleurs.
La srl S.B. indique avoir interjeté appel de ce jugement mais aucune pièce n’est déposée à cet égard.
II LE JUGEMENT DONT APPEL
11
Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« • Dit les demandes de Mme C. recevables et partiellement fondées dans les limites ci-après précisées ;
• Condamne les SPRL S.B. et S. à payer à Mme C. les sommes suivantes :
- 1.143,36 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 35,29 € bruts à titre de pécule de vacances de 2019;
- 19.115,28 € bruts à titre d'indemnité égale à 17 semaines de rémunération en application de la CCT n° 109;
- 5.000 € ex aequo et bono à titre de dommages et intérêts ;
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/445 – p. 6
- Montants à majorer des intérêts légaux et judiciaires ;
• Condamne les SPRL S.B. et S. à délivrer à Mme C. copies des contrats de travail conclus entre parties depuis le début des relations de travail;
• Réserve à statuer sur:
— la demande de Mme C. visant la condamnation des SPRL S.B. et S. au paiement d'1 € provisionnel à titre d'(arriérés de) rémunération et/ou dommages et intérêts ;
— sur les dépens.
• Renvoi pour le surplus la cause au rôle.
• Autorise l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'art. 1397
du Code judiciaire. »
III L’APPEL
12
Les sociétés S.B. et S. ont interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2022.
Elles demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et de déclarer non fondées les demandes de Madame C. d’indemnité de rupture, de pécule de vacances 2019, de licenciement manifestement déraisonnable, de dommages et intérêts pour abus de droit de licencier et de délivrance des contrats de travail.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable à une somme correspondant à 3 semaines de rémunération et le montant de l’indemnité de licenciement abusif à 1 EUR.
Elles demandent également à la cour de déclarer l’appel incident recevable mais non fondé.
Elles demandent enfin la condamnation de Madame C. à supporter ses dépens des deux instances, liquidés à la somme totale de 6 000 EUR.
13
Madame C. demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a statué sur ses demande de pécule de vacances 2019, de licenciement manifestement déraisonnable, de dommages et intérêts pour abus de droit de licencier et de délivrance des contrats de travail.
Par ses conclusions du 7 février 2023, Madame C. a formé appel incident du jugement et demande à la cour de condamner les sociétés au paiement des sommes suivantes :
- 21.567,68 EUR (et à titre subsidiaire 22.317,31 EUR) à titre d’indemnité complémentaire de préavis ;
Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/445 – p. 7
- 2 950 EUR à titre d’arriérés de rémunération (et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts).
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Elle demande enfin la condamnation des sociétés aux dépens des deux instances, liquidés à la somme totale de 7 500 EUR.
IV LA RECEVABILITE DES APPELS
14
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été...
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