Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-11-26
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 26 novembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241126.1 |
| Court | Cour du travail de Liège |
| Docket Number | 2022/AL/274 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241126.1 |
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 16/4140/A € JGR
Date du prononcé
26 novembre 2024
Numéro du rôle
2022/AL/274
En cause de :
FEDRIS
C/
SA
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 B
ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire Page 2
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/274 n° d’ordre
* Maladie professionnelle – secteur privé 1) code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules, des coudes, des poignets et des doigts – application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – examen de la pathologie en liste –examen de la condition d’exposition au risque professionnel en tenant compte de l’influence nocive dans toutes ses composantes (article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970) –
indemnisation (réouverture des débats)
2) maladie hors liste de rhizarthrose – réouverture des débats
EN CAUSE :
L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant pour conseil maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45
et ayant comparu par maître Sophie POLET
CONTRE :
Monsieur A S, RRN
partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur S.»
ayant comparu par Madame Zoé ISTAZ-SLANGEN, déléguée syndicale FGTB – Liège-Huy-
Waremme, porteuse de procuration écrite
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
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Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/274 n° d’ordre
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22
octobre 2024, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 10 mars 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème chambre (R.G. 16/4140/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 12 mai 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 juin 2022, la cause ayant été remise au 26 octobre 2022 puis reportée par ordonnance spéciale au 14 décembre 2022, en lieu et place du 26 octobre 2022, et remise ensuite au 22
février 2023 ;
- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 13 mai 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 22 février 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 3 juin 2024, audience à laquelle la cause a été remise au 22 octobre 2024 ;
- les conclusions de Monsieur S., reçues au greffe de la cour le 22 aout 2024 ;
- le dossier de pièces Monsieur S., reçu au greffe de la cour le 22 aout 2024 ;
- les conclusions de synthèse de Fedris, reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024 ;
- le dossier de pièces de Fedris, reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2024 en ce compris la copie anonymisée du rapport d’un collège d’experts désigné par la cour dans d’autres causes, ainsi que du rapport du sapiteur ingénieur mandaté par le collège d’experts ;
- le dossier de pièces de chacune des parties, déposé lors de l’audience publique du 22
octobre 2024 ;
- la procuration de la mandataire syndicale, déposée lors de l’audience du 22 octobre 2024 ;
Les conseil et représentant des parties ont été entendus à l’audience publique du 22 octobre 2024, et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu’un arrêt soit rendu le 26
novembre 2024.
I. LES FAITS
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Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/274 n° d’ordre
1
Monsieur S. est né le 1er juin 1955.
2
A une date inconnue de la cour, Monsieur S. a introduit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 (anciennement codifiée 1.605.11).
Par une décision dont la cour ignore la date, Fedris a reconnu cette maladie professionnelle et a octroyé à Monsieur S. des indemnités sur base d’une incapacité permanente de travail globale de 5% (4% + 1%) pour une arthrose localisée au niveau des épaules (arthrose acromio-
claviculaire) à partir du 26 janvier 2010.
3
A une date inconnue de la cour, Monsieur S. a introduit une demande reconnaissance d’une maladie professionnelle codifiée 1.606.22.
Par une décision dont la cour ignore la date 1, Fedris a reconnu cette maladie professionnelle et a octroyé à Monsieur S. des indemnités sur base d’une incapacité permanente de travail globale de 3% (2% + 1%) à partir du 1er juillet 2014.
4
Le 5 novembre 2014, Monsieur S. a introduit quatre demandes auprès de Fedris :
- Une demande d’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 ;
- Une demande d’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.606.22 ;
- Une demande d’indemnisation primaire pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.51 ;
- Une demande d’indemnisation primaire pour une maladie professionnelle de rhizarthrose.
5
Par la décision du 28 août 2015, Fedris a analysé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de rhizarthrose dans le système hors liste. Elle a refusé de la reconnaitre.
1
A défaut pour les parties de déposer un dossier administratif complet, la cour n’est pas tout à fait certaine qu’il y a eu une première demande et une première décision dans le code 1.606.22. La cour déduit cette information de la rédaction de la décision du 6 juillet 2016 dont il sera question ci-après. Elle est en effet rédigée comme une décision classique en matière d’aggravation.
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Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/274 n° d’ordre
Par la décision du 21 janvier 2016, Fedris a reconnu que Monsieur S. était atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.606.51 et a accepté de prendre en charge les soins médicaux relatifs à cette maladie professionnelle. Aucune incapacité permanente n’a été reconnue par Fedris.
Par la décision du 9 mai 2016, Fedris a refusé de reconnaître l’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01.
Par la décision du 6 juillet 2016, Fedris a refusé de reconnaître l’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.606.22.
6
Par quatre requêtes du 3 août 2016, Monsieur S. a contesté ces décisions devant le tribunal du travail de Liège, division Liège.
II. LES RETROACTES DE LA PROCÉDURE D’INSTANCE ET LE JUGEMENT DONT APPEL
7
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à l’expert R.
S’agissant de la maladie professionnelle de rhizarthrose, l’expert a été nanti d’une mission d’expertise dans le système hors liste.
8
L’expert R. a déposé son rapport le 8 janvier 2020.
Ses conclusions sont les suivantes :
- Maladie professionnelle codifiée 1.605.01
« Monsieur S. présente une aggravation de l’incapacité physique (…).
Le taux d’incapacité physique (…) est de 7% (…) à partir du 27/06/2014 (…). »
- Maladie professionnelle hors liste de rhizarthrose « Monsieur S. a été exposé au risque professionnel de rhizarthrose suite aux mouvements de pince pouce-index réalisés de façon répétée et prolongée avec une force importante et aux mouvements de vissage dans le cadre de son activité professionnelle d’ouvrier-régleur avec façonnage d’outils et ajustage de machines.
(…) Monsieur S. présente une rhizarthrose bilatérale en lien de causalité direct et déterminant avec l’exercice de ses activités professionnelles.
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Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/274 n° d’ordre
Monsieur S. est atteint d’une incapacité (…) à un taux d’incapacité physique permanente de 6% (…) à partir du 27/06/2014 (…). »
- Maladie professionnelle codifiée 1.606.22
« Monsieur S. présente une incapacité physique permanente (…) à un taux de 12% (…)
à partir du 1er juillet 2014. »
- Maladie professionnelle codifiée 1.606.51
« Monsieur S. présente une incapacité physique permanente (…) à un taux de 6% (…) à partir du 10 juin 2014. »
9
Par jugement dont appel du 10 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Par ces motifs et vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, statuant contradictoirement, le Tribunal:
Entérine les conclusions de l'expert judiciaire C. RIBBENS, et en conséquence :
1) En ce qui concerne le syndrome du canal carpien :
Constate et dit pour droit que la partie demanderesse conserve, depuis le 10 juin 2014 (date de l'objectivation médicale), un taux d'incapacité physique permanente de 6%, consécutivement à un syndrome du canal carpien bilatéral.
Dit pour droit que l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de la partie demanderesse est fixée au taux de 4%.
Condamne FEDRIS à payer les indemnités légales dues à la partie demanderesse en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 10%, la date de prise de cours de la prestation étant fixée au 10 juin 2014 et le montant de la rémunération de base à prendre en considération à la somme de 37.057,03 euros.
Condamne FEDRIS à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mars 2015
jusqu'à complet paiement.
2) En ce qui concerne l'arthrose des membres supérieurs :
Constate et dit pour droit que la partie demanderesse conserve, depuis le 27 juin 2014 (date de l'objectivation médicale) un taux d'incapacité physique permanente de 7%, consécutivement à une aggravation des séquelles d'une arthrose des membres supérieurs.
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Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/274 n° d’ordre
Dit pour droit que l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de la partie demanderesse est fixée au taux de 5%.
Condamne FEDRIS à payer les indemnités...
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