Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2024-12-09
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 09 décembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2024:ARR.20241209.1 |
| Court | Cour du travail de Bruxelles |
| Docket Number | 2023/AB/223 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2024:ARR.20241209.1 |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2024 /
Date du prononcé le 9 décembre 2024 € JGR
Numéro du rôle
2023/AB/223
Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 11 janvier 2023
22/148/A
Cour du travail de Bruxelles
sixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/223 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail ouvrier Arrêt contradictoire Définitif
Madame G G , inscrite au registre national sous le numéro (ci-après « M.G »), domiciliée à
partie appelante, comparaissant en personne et assistée par Maître , avocat à
contre
L’association de CPAS « W », inscrite à la B.C.E. sous le numéro (ci-après « WF »), dont le siège est établi à
partie intimée, représentée par Maître , avocate à
Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ;
Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail (ci-après « loi du 3.7.1978 »).
1. Indications de procédure
La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment :
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/223 – p. 3
- le jugement de la 4ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 11.1.2023, R.G. n°22/148/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;
- la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 23.3.2023 ;
- l'ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l'article 747, CJ, rendue le 23.5.2023 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse remises pour M.G le 8.5.2024 ;
- les conclusions de synthèse remises pour WF le 4.7.2024 ;
- le dossier de M.G (48 pièces) ;
- le dossier de WF (38 pièces) ;
- le courriel adressé par la cour aux parties le 9.9.2024 ;
- les notes d’audience des parties ;
- la requête en réouverture des débats déposée pour M.G le 5.11.2024 et les observations de WF.
Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens à l’audience publique du 23.9.2024.
Aucune conciliation n’a pu être obtenue.
En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore qu’elles puissent différer de celles initialement fixées.
Les débats ont été clos.
, avocat général, a souhaité rendre un avis écrit en application de l’article 766, CJ. Un calendrier fixant la date de dépôt de cet avis au greffe, ainsi que celle des répliques des parties a été fixé.
L'avis du ministère public a été déposé au greffe de la cour avec retard le 23.10.2024 (au lieu du 21.10.2024) et notifié aux conseils des parties le même jour.
Les parties disposaient initialement d'un délai jusqu'au 12.11.2024 inclus pour remettre au greffe, si elles le souhaitaient, des conclusions en réplique. Ce délai a été prolongé jusqu’au 14.11.2024 inclus en raison du retard affiché pour l’avis écrit du ministère public. Les parties ont déposé leurs répliques dans le délai imparti, respectivement le 5.11.2024, pour M.G, et le 14.11.2024 pour WF.
L’affaire a ensuite été prise en délibéré le 15.11.2024.
2. Les faits Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/223 – p. 4
WF est une association de droit public constituée entre le CPAS de et les (...) Hôpital conformément à l’article 118 de la loi du 8.7.1976 organique des centres publics d’action sociale et jouissant de la personnalité juridique. Elle se présente comme regroupant plusieurs services communs sur le site de la à , services qui offrent des prestations variées d’accueil pour les deux institutions, de préparation de repas, de service technique et de nettoyage/entretien 1.
M.G a été occupée au service de deux employeurs avant d’entrer au service de WF :
- Du 23.11.1990 au 31.12.1990, M.G a été occupée par l'ASBL « P », dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Elle prestait alors déjà sur le site de la rue .
- Du 15.1.1991 au 31.8.1992, elle a été engagée à nouveau par l'ASBL « P », en qualité d’ouvrière semi-qualifiée dans le cadre d'un contrat de travail de remplacement à mi-temps.
- Le 1.9.1992, l'ASBL « P » l’a engagée en qualité d’agent contractuel dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps. Ses prestations devaient être fournies dans le service vaisselle/entretien/réfectoire.
- Le 1.1.1993, M.G passe au service de l'ASBL « S » à la faveur d’un transfert conventionnel d’entreprise.
- Le 30.3.2000, un avenant au contrat de travail de M.G est signé et réduit son temps de travail à 30 heures/semaine (soit un 4/5e temps).
- Le 25.10.2000, tout en conservant son premier contrat de 4/5e, M.G conclut un second contrat de travail avec l'ASBL S pour occuper un poste de « réceptionniste-téléphoniste » dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée à 1/5e temps à partir du 29.10.20002. Le 21.2.2014, ce second contrat fera l’objet d’un avenant prévoyant que M.G preste à raison de 7,5 heures/semaine uniquement les dimanches et jours fériés 3.
- Par lettre recommandée du 30.6.2014, l'ASBL « S » a mis fin au second contrat de travail de M.G avec effet immédiat et moyennant le paiement d'une indemnité de préavis de 9 mois et 4 semaines 4. Cependant, le 18.7.2014, les parties ont revu les termes de la fin de ce contrat en concluant une convention de rupture de commun accord à la date du 30.6.2014, sans délai de préavis, ni paiement d'une indemnité compensatoire de préavis 5.
- Entretemps, à une date indéterminée courant juin 2014, un transfert conventionnel d’entreprise a été conclu entre l'ASBL « S » et WF. Ce transfert d'entreprise est décrit comme « étant le transfert de personnel de l'ASBL ‘S
affecté aux services de support vers [WF] afin d'assurer l'exploitation et la gestion
1
https://www. .be/
2
Pièce 3 – dossier WF
3 Pièce 3 – dossier WF
4 Pièce 4 – dossier WF
5 Pièce 5 – dossier WF
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/223 – p. 5
des services de support à l'unité technique d'exploitation HRG de l'Hôpital et aux services et institutions du CPAS »6.
- Le premier contrat de travail de M.G a ainsi été repris par WF, après que ce transfert ait été discuté et décidé au conseil d’entreprise de l'ASBL « S » des 10 et 19.6.2014. A cette occasion, le 1.7.2024, M.G et WF ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant ce qui suit 7 :
o WF est le nouvel employeur de M.G depuis le 30.6.2014 à minuit ;
o « Prestations de 37h30/semaine pour la cuisine de [WF] »
- Le 27.2.2017, M.G et WF ont signé un dernier avenant au contrat de travail qui les liait encore. Cet avenant portait sur la fonction de M.G et prévoyait que, à partir du 27.2.20178 : « La fonction principale de la travailleuse est l'entretien du matériel des zones de productions et de ses annexes dépendant du département cuisine, au sein de l'équipe plonge. Selon les besoins du service, la travailleuse peut renforcer l'équipe de plonge ».
Le 4.4.2019, M.G a été victime d'un accident au travail. La déclaration d’accident de travail complétée par l’employeur le 5.4.2019 et adressée à X, l’assureur-loi, décrit l’accident en ces termes9 : « La victime était dans le bureau des diététiciennes pour nettoyer la Ia fenêtre (…)
La fenêtre, la victime n'arrivait pas à l'atteindre avec l'échelle, elle est montée sur le bureau.
En descendant elle a glissé et s'est cognée le coccyx sur le bord du bureau ».
Le 8.4.2019, X a transmis une demande de renseignements à M.G en l’invitant notamment à lui communiquer un certificat médical de premier constat reprenant la nature et la localisation des lésions 10.
M.G n’a donné aucune suite à cette demande de l’assureur-loi ni au rappel du 10.5.2019 qui a suivi11.
Le 20.8.2019, WF a fait savoir ce qui suit à X via l'extranet12 : « Bonjour, Je me permets de vous écrire un mail pour évoquer la situation de M.G. Suite à son accident, M.G estimait qu'elle n'avait pas besoin de se rendre chez le médecin. Nous sommes donc dans l'incapacité de vous renvoyer le certificat médical de premier constat. Cet accident n'avait aucune conséquence. Il n'y avait aucun jour d'incapacité de travail. Je reste à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires. »
6
Pièce 5 – dossier WF
7 Pièce 6 – dossier WF
8 Pièce 7 – dossier WF
9 Pièce 8 – dossier WF
10 Pièce 9 – dossier WF
11 Pièce 9 – dossier WF
12 Pièce 10 – dossier WF
Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/223 – p. 6
Le même jour, X a écrit à M.G que les informations dont elle disposait ne lui permettait pas de lui faire bénéficier de la réparation « accident du travail »13.
M.G a continué à travailler et n’a jamais diligenté de recours en justice contre la décision d’ X.
Du 15.1.2020 au 30.4.2020, M.G a été reconnue en incapacité de travail pour cause de maladie attestée par plusieurs certificats médicaux successifs 14.
Par une lettre du 28.4.2020 de « Y », service externe en prévention et de protection au travail (en abrégé « SEPPT »), M.G a été convoquée à un examen de reprise du travail15.
L’examen a eu lieu le 5.5.202016 et, à cette occasion, le conseiller en prévention-médecin du travail a constaté une « reprise effective le 04.05.2020 », sans formuler la moindre recommandation ou proposition 17.
Le 26.6.2020, M.G a communiqué à WF un certificat médical établi par son orthopédiste le 25.6.2020, mentionnant qu'elle « peut reprendre le travail mais doit éviter de porter des charges du 26.06.2020 au 31.08.2020 »18.
Le 14.7.2020, en début de matinée, Monsieur D, responsable du département cuisine, a reçu M.G à sa demande, celle-ci désirant lui partager plusieurs griefs et souhaitant intégrer une fonction adaptée à sa santé. A l'issue de cette rencontre, Monsieur D a adressé un compte-
rendu à Monsieur J, secrétaire général du CPAS et délégué à la gestion journalière. On y lit notamment que 19 :
« (…) M.G fait part qu'elle a dû nettoyer le congélateur de type bahut et qu'elle a été amenée de retirer et tirer sans aide vers la chambre froide négative les 50 kg de café sur un chariot.
Je lui ai rappelé que l'aide d'un Collègue peut être ponctuelle mais qu'elle devait...
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