Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2024-12-03
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 03 décembre 2024 |
ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2024:ARR.20241203.1 |
Court | Cour du travail de Bruxelles,Arbeidshof van Brussel |
Docket Number | 2021/AB/298 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2024:ARR.20241203.1 |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2024 /
Date du prononcé le 3 décembre 2024 € JGR
Numéro du rôle
2021/AB/298
Décision dont appel tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles 04 mars 2021
18/592/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Définitif
La S.A. P, BCE
dont le siège social est établi à
partie appelante au principal, partie intimée sur incident,
ayant pour conseils Maître et Maître et comparaissant par Maître , avocats à
contre
Madame F H, NRN
domiciliée à
partie intimée au principal, partie appelante sur incident,
comparaissant en personne et par Maître , avocate à
1. La procédure devant la Cour du travail
1.
La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier :
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 3
- le jugement interlocutoire prononcé le 7 avril 2020 par la 1e chambre supplémentaire du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles (RG
18/592/A), - le procès-verbal d’enquêtes d’office menées les 14 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 19 octobre 2020, - le jugement dont appel, prononcé le 4 mars 2021 par la 1e chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles (RG 18/592/A), - la requête d’appel reçue le 12 avril 2021 au greffe de la Cour, - les conclusions de Madame F H déposées les 31 juillet 2021 et 27 janvier 2022, - les conclusions de la s.a. P déposées les 19 novembre 2021 et 15 mars 2022, - les dossiers de pièces déposés par les parties.
2.
Les parties ont comparu à l’audience publique du 5 novembre 2024.
Elles n’ont pas pu être conciliées.
La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
3.
La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
2. Les demandes originaires et le jugement dont appel
2.1. Les demandes originaires
4.
Madame F H a introduit la procédure par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail du Brabant wallon le 14 juin 2018. Au terme de ses conclusions de synthèse après enquêtes déposées devant le Tribunal le 18 décembre 2020, elle a formulé les demandes suivantes :
« Condamner P au paiement de la somme brute provisionnelle de 19.193,09 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis équivalente à 7 semaines de rémunération, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal sur le montant brut depuis le 7 mars 2018, jusqu’à parfait paiement ;
Condamner P au paiement de la somme brute provisionnelle de 106.932,96 € au titre d’indemnité de rupture conventionnelle équivalente à 9 mois de rémunération, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal sur le montant brut depuis le 7 mars 2018, jusqu’à parfait paiement ;
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 4
Condamner P au paiement de la somme brute provisionnelle de 46.611,80 € au titre d’indemnité forfaitaire en réparation du licenciement manifestement déraisonnable, équivalente à 17 semaines de rémunération, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal depuis le 7 mars 2018, jusqu’à parfait paiement ;
Condamner P au paiement de la somme brute provisionnelle de 3.804,01 € au titre d’arriérés de rémunération de 9 jours de travail en décembre 2017, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal depuis le 31 décembre 2017, jusqu’à parfait paiement ;
Condamner P au paiement de la somme brute provisionnelle de 10.967,48 € au titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice matériel découlant de l’absence de financement d’un service de reclassement professionnel ;
Condamner la citée aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 CJ ;
Comme de droit, déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution ni offre de cantonnement ».
Au terme de ses conclusions de synthèse déposées devant le Tribunal, la s.a. P a demandé à celui-ci :
« - de confirmer que le licenciement pour motif grave de Madame H est régulier et fondé.
- de déclarer les demandes de Madame H recevables mais non fondées.
- de condamner Madame H à supporter les dépens et l’indemnité de procédure, s’élevant à 6000 euros.
- A titre subsidiaire, si le tribunal venait à déclarer le licenciement pour motif grave de Madame H irrégulier et/ou non fondé, dire pour droit que l’indemnité due correspond à 9 mois de rémunération.
- à titre subsidiaire également, lui accorder le bénéfice du cantonnement en cas de condamnation ».
2.2. Le jugement dont appel
5.
Par jugement du 4 mars 2021, la 1e chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, statuant contradictoirement, a décidé ce qui suit :
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 5
« Dit les demandes partiellement fondées ;
En conséquence, CONDAMNE P au paiement de :
- la somme brute provisionnelle de 90.077,67 euros au titre d’indemnité de rupture conventionnelle équivalente à neuf mois de rémunération à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal sur le montant brut depuis le 7 mars 2018
jusqu’à parfait paiement ; réserve à statuer sur le surplus de cette demande - la somme brute provisionnelle de 3.804,01 euros au titre d’arriérés de rémunération de 9 jours de travail en décembre 2017, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal depuis le 31 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement ;
- la somme brute provisionnelle de 10.967,48 euros au titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice matériel découlant de l’absence de financement d’un service de reclassement professionnel ;
Déboute Madame H du surplus de ses demandes.
Réserve à statuer quant aux dépens.
Dit le présent jugement exécutoire par provision et autorise le cantonnement des sommes dues ».
3. Les demandes en appel
6.
Par sa requête d’appel déposée le 12 avril 2021, la s.a. P demande la réformation du jugement entrepris.
Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 15 mars 2022, la s.a. P formule ses demandes comme suit :
« Déclarer l’appel principal de P recevable et fondé ;
Déclarer l’appel incident de Madame H non fondé et, en ce qui concerne la demande au paiement d’arriérés de rémunération, sans objet ;
Par conséquent,
À titre principal Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 6
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action originaire partiellement fondée et, faisant ce que le premier juge eût dû faire, déclarer toutes les demandes de Madame H non fondées ;
Condamner Madame H au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les indemnités de procédure (6.500,00 € par instance) ;
À titre subsidiaire
Dire pour droit que l’indemnité compensatoire de préavis doit être limitée à 102.348,44 € ;
Dire pour droit que l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable doit être limitée à 7.872,96 € ».
7.
Par ses conclusions d’appel déposées le 31 juillet 2021, Madame F H forme appel incident.
Au terme de ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel déposées le 27 janvier 2022, elle formule ses demandes comme suit :
« Quant à l’appel principal
Le dire recevable mais non fondé,
En conséquence :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamné P au paiement des montants suivants en faveur de Madame H :
- 10.967,48 € bruts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant de l’absence de financement de reclassement professionnel - 3.804,01 € bruts au titre d’arriérés de rémunération ; A majorer des intérêts sur le montant brut depuis le 31 décembre 2017 ;
En outre, dire pour droit que la rémunération annuelle brute de référence s’élève à 142.577,28 €, et condamner en conséquence P au paiement en faveur de Madame H
d’un montant brut de 106.932,96 € au titre d’indemnité conventionnelle de rupture.
Quant à l’appel incident
Le dire recevable et fondé
En conséquence :
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 7
Réformer le jugement dont appel et, faisant ce que le Premier Juge eut dû faire, condamner P au paiement des montants suivants en faveur de Madame H :
- 19.193,09 € bruts au titre d’indemnité compensatoire de préavis équivalente à 7
semaines de rémunération ; A majorer des intérêts sur le montant brut depuis le 7
mars 2018 ;
- 46.611,8 € bruts au titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable équivalente à 17 semaines de rémunération ; A majorer des intérêts sur le montant brut depuis le 7 mars 2018 ;
Quant aux dépens
Condamner P au paiement des entiers frais et dépens des deux instances, liquidés comme suit :
- IP Tribunal du travail – montant maximal : 13.000 € - IP Cour du travail – montant maximal : 13.000 €
Subsidiairement, fixer l’indemnité de procédure à charge de P à son montant de base, soit 6.500 € par instance ».
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/298 – p. 8
4. Les faits
8.
La s.a. P (ci-après « P ») est une société active dans le domaine de la publicité sur les lieux de vente.
Elle développe deux types d’activités 1 :
- une activité de consultance en marketing consistant en des services de communication et des stratégies de vente, développée dans le département « P
c/agence de services », - et une activité de commercialisation de produits, tels des présentoirs et autres supports de produits, développée dans le département « produit technico-
commercial », ces produits étant fabriqués par d’autres sociétés du groupe ( P F, P
M et P P).
La société P est dirigée par Monsieur J M, qui a la qualité de CEO. Monsieur P V est le CEO
de la filiale P F. Tous deux sont administrateurs de P par le biais de sociétés de management2.
9.
Madame F H est entrée au service de P le 24 avril 2017 dans le cadre d’un contrat de travail d’employée à durée indéterminée signé le 19 janvier 2017 en vue d’y exercer la fonction de « Directrice de la Stratégie » ayant pour tâche « la gestion des clients...
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