Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-05-17

JurisdictionBélgica
Judgment Date17 mai 2024
ECLIECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.2
CourtCour du travail de Liège
Docket Number2022/AL/404
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.2

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 20/3159/A € JGR
Date du prononcé
17 mai 2024
Numéro du rôle
2022/AL/404
En cause de :
GJ
C/
UNMS
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-G
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-
maladie-invalidité Arrêt contradictoire interlocutoire (question préjudicielle à la Cour constitutionnelle)
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/404 – p. 2 N° d’ordre
* Sécurité sociale des travailleurs salariés – assurance maladie-
invalidité – récupération d’indu – intention frauduleuse –
prescription ex delicto – récupération (rétrospectivement)
illimitée dans le temps – questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle – article 174, alinéa 1, 4° et 5°, et alinéa 3 de la lois coordonnée du 14 juillet 1994 – article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
EN CAUSE :
Madame J G, RRN
domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « Madame G », ayant pour conseil Maître Jean-François MICHEL, avocat à 4000 LIEGE, rue des Wallons, 258, et ayant comparu par Maître José MAUSEN ;
CONTRE :
L’UNMS, BCE
dont le siège est établi à partie intimée, ci-après dénommée « l’UNMS », ayant pour conseil Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis, 24, et ayant comparu par Maître Louise KERSTENNE.
• • •
I. INDICATIONS DE PROCEDURE
1. La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- l’arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 8 septembre 2023 par la chambre 2-G de la cour du travail de Liège, division Liège, ordonnant notamment une réouverture des débats, et les pièces de procédure déjà visées dans cet arrêt ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/404 – p. 3 N° d’ordre
- les conclusions après arrêt du 8 septembre 2023 de Madame G, remises au greffe de la cour le 13 octobre 2023 ;
- les conclusions principales après arrêt du 8 septembre 2023 et les conclusions additionnelles et de synthèse après arrêt du 8 septembre 2023 de l’UNMS, remises au greffe de la cour respectivement les 8 novembre 2023 et 6 décembre 2023, ainsi que ses deux dossiers de pièces déposés aux mêmes dates.
2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 26 janvier 2024.
Avant la clôture des débats, Madame Corinne LESCART, substitute générale, a annoncé qu’elle déposerait un avis écrit pour le 23 février 2024.
Les parties ont été autorisées à répliquer par écrit à cet avis dans le mois de sa communication par le greffe.
Les débats ont ensuite été clos lors de la même audience.
3. Madame LESCART a déposé son avis écrit le 23 février 2024 et cet avis a été communiqué le même jour aux conseils des parties par le greffe.
Seule Madame G a répliqué à cet avis, par courrier remis au greffe le 25 mars 2024, soit dans le délai requis, le 23 mars 2024 étant un samedi et le 24 mars 2024 un dimanche (cf. article 53 du Code judiciaire).
4. La cause a ensuite été prise en délibéré.
II. ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
5. La cour se réfère à ce propos à l’arrêt qu’elle a déjà prononcé le 8 septembre 2023 et se contentera de rappeler ceci, pour la clarté des développements qui vont suivre :
- Madame G contestait trois décisions qui lui ont été notifiées les 12 octobre 2020, 25
septembre 2020 et 13 novembre 2020, par laquelle l’UNMS lui réclamait le remboursement, d’une part, de la somme de 27.986,89 € à titre d’indemnités de maladie qui lui auraient été payées indûment pour la période du 1er mars 2015 au 31
août 2020, dans les limites de la prescription quinquennale, et d’autre part, de la somme de 3.317,24 € à titre de soins de santé qui lui auraient été remboursés indûment au taux majoré du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2017, toujours dans les limites de la prescription quinquennale ;
- ces décisions étaient motivées par le fait que Madame G aurait cohabité avec Monsieur LR depuis 2011, tandis que la prescription quinquennale retenue était motivée par le fait que l’octroi indu des prestations précitées aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont Madame G serait responsable, au sens du 3ème Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/404 – p. 4 N° d’ordre
alinéa de l’article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
- par le jugement dont appel, rendu contradictoirement le 28 juin 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, ledit tribunal a débouté Madame G de ses recours et, faisant droit à la demande reconventionnelle qui avait été formée devant lui par l’UNMS, a condamné Madame G à payer à celle-ci la somme de 27.986,89 € à titre d’arriérés d’indemnités d’incapacité et la somme de 3.317,24 € à titre de soins de santé, condamnant pour le surplus l’UNMS aux dépens ;
- Madame G a relevé appel de ce jugement, en reprochant à titre principal au tribunal d’avoir considéré qu’elle avait cohabité avec Monsieur LR durant la période litigieuse et, à titre subsidiaire, d’avoir retenu une intention frauduleuse dans son chef et, partant, fait application du délai de prescription quinquennale plutôt que du délai de prescription « de droit commun » de deux ans ;
- par l’arrêt précité du 8 septembre 2023, la cour a déclaré l’appel de Madame G
recevable mais d’ores et déjà non fondé en ce qu’il concernait la problématique de sa situation familiale durant la période litigieuse ;
concernant la prescription, la cour a considéré que c’était à bon droit que l’UNMS se prévalait en l’espèce du délai de prescription de cinq ans prévu par le 3ème alinéa de l’article 174 de la loi du 14 juillet 1994, au motif que « Madame G ne pouvait […]
ignorer que [sa] prétendue domiciliation séparée serait de nature à influencer le montant des prestations auxquelles elle avait droit à l’intervention de sa mutuelle compte tenu des revenus dont disposait Monsieur LR » et qu’ « elle ne [pouvait] pas raisonnablement prétendre que ce serait par simple négligence qu’elle n’aurait pas déclaré sa cohabitation avec Monsieur LR, au vu du caractère manifestement délibéré de leur domiciliation séparée fictive » ;
la cour a cependant constaté que ce délai de prescription (qui commence à courir dès la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées) n’avait été interrompu par lettre recommandée qu’en octobre 2020 pour ce qui concerne les indemnités de mutuelle, en manière telle que la récupération des indemnités perçues indûment par Madame G avant le 1er octobre 2015 était prescrite en vertu de l’article 174 de la loi du 14 juillet 1994, et qu’en novembre 2020 pour ce qui concerne les remboursements de soins de santé, en manière telle que la récupération des remboursements perçus indûment par Madame G avant le 1er novembre 2015 était prescrite en vertu de la même disposition ;
sur la base de ce constat, la cour a limité pour lors la condamnation de Madame G à la somme provisionnelle de 24.878,03 € à titre d’indemnités de mutuelle perçues indûment du 1er octobre 2015 au 31 août 2020 et à la somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de remboursements de soins de santé perçus indûment du 1 er novembre 2015 au 31 décembre 2017 ;
faisant enfin écho à l’observation formulée par le ministère public dans l’avis écrit qu’il avait déposé le 31 mai 2023 à propos de l’application en l’espèce de l’article Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/404 – p. 5 N° d’ordre
30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour a réservé à statuer pour le surplus et ordonné une réouverture des débats.
III. OBJET DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
6. L’objet de la réouverture des débats décidée par la cour est double :
- d’une part, permettre à l’UNMS d’établir le décompte des remboursements de soins de santé perçus indûment par Madame G du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017 et à Madame G de faire valoir ses observations éventuelles à l’égard de ce décompte, - et d’autre part, permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments quant à l’application d’autres règles de prescription éventuellement applicables en l’espèce que celles qui sont prévues par l’article 174 de la loi du 14 juillet 1994.
IV. POSITION ET DEMANDES DES PARTIES DANS LE CADRE DE LA RÉOUVERTURE DES
DÉBATS
IV.1. Position et demandes de Madame G
7. Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, Madame G soutient tout d’abord qu’elle est dans l’attente de la communication du décompte demandé à l’UNMS et qu’elle se réserve de faire valoir ses observations lorsqu’il sera produit par celle-
ci.
8. Concernant la question des autres dispositions applicables en l’espèce en matière de prescription, Madame G ne prend pas position sur l’application de l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Elle conteste cependant que l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale soit applicable en l’espèce pour les motifs suivants :
- le dossier ne permettrait pas de conclure avec la certitude requise en matière pénale que dès le mois de mars 2015, tous les éléments constitutifs d’une infraction pénale seraient réunis ;
- la circonstance relevée dans l’arrêt du 8 septembre 2023 selon laquelle elle a échoué à prouver qu’elle vivait seule avec ses enfants et sans autre source de revenus que les siens propres durant la période litigieuse n’impliquerait pas pour autant qu’il y a eu infraction continue ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/404 – p. 6 N° d’ordre
- la cour ne serait pas saisie par l’UNMS d’une demande en dommages et intérêts fondée sur une infraction mais tout au plus d’une demande de remboursement de sommes indûment versées en raison d’une situation familiale qui ne correspondrait pas à la réalité ;
- et en l’état...

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