Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-04-10
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 10 avril 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.3 |
| Court | Cour du travail de Liège |
| Docket Number | 2023/AL/222 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240410.3 |
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 22/3466/A € JGR
Date du prononcé
10 avril 2024
Numéro du rôle
2023/AL/221 et 2023/AL/222
En cause de :
T. A. A.
C/
CPAS DE LIEGE
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-A
CPAS - intégration sociale Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 2 N° d’ordre
* Aide sociale – étrangers en séjour illégal - famille composée des deux parents, d’un enfant mineur et d’un enfant majeur–- refus de l’aide matérielle en centre d’accueil par Fedasil – impossibilité absolue de retour – violation du droit au respect de la vie privée et familiale - intérêt supérieur de l’enfant mineur –
demande distincte de l’enfant majeur– état de besoin article 57, §2, 1° et 2°, de la loi du 8 juillet 1976
article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
Pour le R.G. : 2023/AL/221
EN CAUSE :
Monsieur A. A. T., RRN , domicilié à , partie appelante, ci-après dénommé « monsieur Amine T. »
comparaissant par Maître Lotfi BEN LETAIFA, avocat, à 4020 LIEGE, avenue de Nancy, 60,
CONTRE :
LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé CPAS de Liège, BCE
0207.663.043, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Place St-Jacques, 13, partie intimée, ci-après dénommée « le CPAS »
comparaissant par Maître Cécile MORDANT, avocat, substituant Maître Didier PIRE, avocat, à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista, 28.
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13
novembre 2023, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 mars 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 10ème Chambre (R.G. 22/3466/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 28 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 02 mai 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 ;
- l’ordonnance rendue le 17 mai 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2023 ;
- les avis de remise du 17 novembre 2023, sur pied de l’article 754 et sur pied de l’article 803 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2024 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 3 N° d’ordre
- les conclusions avec inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 22
juin 2023 ;
- le dossier de pièces de la partie intimée remis au greffe de la cour le 13 novembre 2023 ;
- les conclusions de la partie appelante remises au greffe de la cour le 29 février 2024 ;
- les pièces de l’Auditorat général du travail déposées au greffe respectivement les 06
novembre 2023 et 8 mars 2024;
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 novembre 2023.
Après la clôture des débats, monsieur Matthieu SIMON, Substitut général délégué, a donné son avis oralement.
La partie appelante a répliqué oralement à cet avis.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
Pour le R.G. : 2023/AL/222
EN CAUSE :
Monsieur M. T., RRN , domicilié à , partie appelante, ci-après dénommée « monsieur Mohamed T. », comparaissant par Maître Lotfi BEN LETAIFA, avocat, à 4020 LIEGE, avenue de Nancy, 60,
CONTRE :
LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé CPAS de Liège, BCE
0207.663.043, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, place St-Jacques, 13, partie intimée, comparaissant par Maître Cécile MORDANT, avocat, substituant Maître Didier PIRE, avocat, à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), place Georges-Ista, 28.
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13
novembre 2023, et notamment :
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 4 N° d’ordre
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 mars 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 10ème Chambre (R.G. 22/3467/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 28 avril 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 02 mai 2023, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17 mai 2023 ;
- l’ordonnance rendue le 17 mai 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2023 ;
- les avis de remise du 17 novembre 2023, sur pied de l’article 754 et sur pied de l’article 803 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2024 ;
- les conclusions avec inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 22
juin 2023 ;
- le dossier de pièces de la partie intimée remis au greffe de la cour le 13 novembre 2023 ;
- les conclusions de la partie appelante remises au greffe de la cour le 29 février 2024 ;
- les pièces de l’Auditorat général du travail déposées au greffe respectivement les 06
novembre 2023 et 8 mars 2024;
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 11 mars 2024.
Après la clôture des débats, Monsieur M. S. , Substitut général délégué, a donné son avis oralement.
La partie appelante a répliqué oralement à cet avis.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
• • •
0.LA JONCTION DES CAUSES RG 2023/AL/221 et 2023/AL/222
Les deux causes concernent la même famille.
Monsieur A. T., le père, demande une aide sociale financière au taux ayant personnes à charge qui couvre les besoins de la famille.
Monsieur M. T., le fils majeur, demande une aide sociale financière au taux cohabitant pour couvrir ses propres besoins.
Tous les membres de cette famille cohabitent et leur situation de séjour est identique.
Ils invoquent notamment le droit au respect de cette vie familiale.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 5 N° d’ordre
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de joindre ces deux causes en raison de leur connexité.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LES JUGEMENTS DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. Les demandes originaires
Dans la cause RG 2023/AL/221, Monsieur A. T.
La demande originaire a été introduite par requête du 26 octobre 2022 et elle est dirigée contre une décision du CPAS prise en séance du 26 juillet 2022 en ce qu’elle limite le droit à l’aide sociale de Monsieur A. T. et de la famille au seul octroi de l’aide médicale urgente en application de l’article 57, §2, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8
juillet 1976 et refuse d’octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux ménage au 8 juillet 2022, date d’introduction de la demande d’aide1.
Sur base du dispositif de ses conclusions prises devant le tribunal, Monsieur A. T. postule la condamnation du CPAS à lui payer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux chef de famille et aux allocations familiales auxquelles il pourrait prétendre à dater du 8 juillet 2022, outre les dépens.
Il est demandé de faire droit à cette demande à titre provisoire en application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, depuis l’introduction du recours.
Le CPAS conclut au non fondement de la demande.
Dans la cause RG 2023/AL/222, Monsieur M. T.
La demande originaire a été introduite par requête du 26 octobre 2022 et elle est dirigée contre une décision du CPAS prise en séance du 26 juillet 2022 en ce qu’elle limite le droit à l’aide sociale de Monsieur M. T. au seul octroi de l’aide médicale urgente en application de l’article 57, §2, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et refuse d’octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant au 8 juillet 2022, date d’introduction de la demande d’aide 2.
Sur base du dispositif de ses conclusions prises devant le tribunal, Monsieur M. T. postule la condamnation du CPAS à lui payer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant à dater du 8 juillet 2022, outre les dépens.
1
Le dossier administratif du CPAS mentionne qu’il s’agissait d’une relance automatique du dossier dans le cadre d’une aide médicale urgente chronique.
2
Le dossier administratif du CPAS mentionne qu’il s’agissait d’une relance automatique du dossier dans le cadre d’une aide médicale urgente chronique.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/221 - 222 – p. 6 N° d’ordre
Il est demandé de faire droit à cette demande à titre provisoire en application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, depuis l’introduction du recours.
Le CPAS conclut au non fondement de la demande.
I.2. Les antécédents et les jugements dont appel
Dans la cause RG 2023/AL/221, Monsieur A. T.
Par un premier jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a dit la demande recevable, il a renvoyé la cause au fond à une audience ultérieure, il a suspendu les effets de la décision prise par le CPAS durant la mise en état de la cause et à titre provisoire, a enjoint au CPAS
d'octroyer à Monsieur A. T. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux chef de ménage et l'aide sociale équivalente aux allocations familiales auxquelles il peut prétendre à compter du 26 octobre 2022.
Il a été réservé à statuer sur les dépens.
Le tribunal a relevé que la possibilité pour Monsieur A. T. et sa famille d'intégrer un centre Fedasil où une aide matérielle pourra leur être délivrée n'a pas été explorée par les parties.
En conséquence, dans l'attente de mettre en œuvre cette possibilité de demande d'aide, vu le contexte de grande précarité et l'état de besoin, les mesures provisoires se justifient.
Par jugement du 22 mars 2023 dont appel, le tribunal a déclaré le recours non fondé.
Il a condamné le CPAS aux frais et dépens (163,98 EUR étant l’indemnité de procédure) en disant n’y avoir...
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