Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2023-03-14
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 14 mars 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230314.2 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230314.2 |
Docket Number | 2020/AB/91 |
Court | Cour du travail de Bruxelles |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2023 /
Date du prononcé le 14 mars 2023 € JGR
Numéro du rôle
2020/AB/91
Décision dont appel
18/2701/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/91 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif
La S.A. B, BCE , dont le siège est établi à
Appelante au principal, Intimée sur incident, représentée par Maître loco Maître , avocat à
contre
Monsieur J M , NRN , domicilié à
Intimé au principal, Appelant sur incident, comparaissant en personne assistée par son conseil, Maître loco Maître , avocat à
I. Les faits
1.
Monsieur M J est entré au service de la SA B (ci-après dénommée B ) à partir du 8 juin 2015, moyennant un contrat de travail de remplacement, signé le 2 juin 2015, et ce en qualité de « éducateur spécialisé A1 », à temps partiel, à concurrence de 30 heures par semaine, dans le cadre d'un régime de 6 jours par semaine. L'horaire de Monsieur J était flexible et variable.
Les prestations de travail devaient s'effectuer au sein de la R , une maison de repos située .
2.
Monsieur J était en incapacité de travail du 1er au 3 février 2016.
3.
En date du 10 juin 2016, Monsieur J a, à nouveau, été engagé par B comme éducateur spécialisé A1, selon le même régime de travail, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, signé le même jour, se terminant le 9 juin 2017.
4.
Monsieur J était en incapacité de travail du 30 janvier 2017 au premier février 2017.
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/91 – p. 3
5.
En date du 3 mars 2017, B a notifié à Monsieur J un avertissement suite aux derniers rapports d'évaluation des 5 et 22 février 2017, constatant que ses objectifs personnels à atteindre étaient dans les deux cas identiques, ce qui implique qu'aucune évolution n'a été constatée.
B lui reproche également de ne pas avoir prévu l'achat du matériel de base nécessaire à une activité prévue les 27 février et 1er mars 2017 ainsi que de poser ses effets personnels dans la réserve de l'animation, à côté du matériel prévu pour la décoration de la maison de repos, sans y prêter attention et alors qu'il existe un vestiaire homme et un vestiaire femme.
6.
Monsieur J est en incapacité de travail du 8 au 10 mars 2017, puis, de manière ininterrompue, à partir du 16 mars 2017.
7.
Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur J a pris fin le 8 juin 2017, alors qu'il est toujours en incapacité de travail.
8.
Par lettre de son conseil du 12 juin 2017, Monsieur J a mis en demeure B de régulariser sa situation en lui payant les sommes dues à titre de salaire garanti pour les périodes d'incapacité, jours de vacances non payés, retenues injustifiées, indemnisation des jours de repos compensatoires non octroyés, prorata de la prime d'attractivité pour l'année 2015 et prorata de la prime de fin d'année 2015.
Il a également mis B en demeure de lui délivrer les fiches de paie de janvier 2017 à mai 2017, la fiche fiscale 281.10 de l'année 2016, le formulaire de chômage C4 ainsi que les autres documents sociaux de sortie.
9.
Monsieur J recevra les fiches de paie de l'année 2017 ainsi que le formulaire de chômage C4
et la fiche fiscale 281.10 de l'année 2016 quelques jours plus tard.
10.
Par lettre du 3 juillet 2017 et courrier de son conseil du 11 juillet 2017, B a contesté les demandes de Monsieur J .
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/91 – p. 4
11.
Par courrier de son conseil du 12 juillet 2017, Monsieur J a signalé qu'il n'avait toujours pas reçu la somme de 4.327,13 € net telle que mentionnée et détaillée sur la fiche de paie pour le mois de juin 2017 et il a dès lors invité B à régulariser la situation.
12.
Par courrier de son conseil du 27 septembre 2017, Monsieur J a contesté le contenu du courrier de B du 11 juillet 2017.
Il a maintenu sa position et précisé les arriérés de rémunération dus, mettant en demeure B
de régulariser la situation.
Il a, en outre, relevé que des jours de remplacement n'avaient pas été correctement rémunérés et que l'analyse des fiches de paie faisait apparaitre que plusieurs sursalaires pour les prestations effectuées les samedis et jours fériés n'avaient pas été payés.
Monsieur J a précisé ne toujours pas être en possession de la fiche de paie du mois de juillet 2016.
13.
Par courriel de son conseil du 14 mai 2018, B a maintenu sa position.
Elle a toutefois indiqué qu'elle ne contestait pas les montants réclamés par Monsieur J à titre de sursalaires.
Elle a indiqué que Monsieur J aurait été indûment rémunéré pour la journée du 19
novembre 2016, en ce qu'il n'aurait pas pointé ce jour-là, de sorte qu'elle se réservait le droit de réclamer le remboursement.
14.
Par courriel de son conseil du 23 mai 2018, Monsieur J a indiqué qu'il n'avait toujours pas reçu sa fiche fiscale 281.10 pour l'année 2017.
Par courriel du 24 mai 2018, B a adressé directement au conseil de Monsieur J , la fiche fiscale 281.10 pour l'année 2017 ainsi que le compte individuel pour l'année 2017.
15.
Par courriel de son conseil du 4 juin 2018, Monsieur J a confirmé qu'il maintenait sa position ainsi que ses chefs de demande.
16.
Puisque les démarches amiables sont demeurées vaines, Monsieur J a introduit une procédure judiciaire le 4 juin 2018 devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
17.
En date du 31 août 2018, Monsieur J a perçu la somme nette de 23,14€, avec, en communication, « rectificatif 2015 ».
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/91 – p. 5
18.
Par courriel de son conseil du 7 septembre 2018, B a communiqué les fiches de paie rectificatives pour les mois de juin 2015, décembre 2015, août 2016 et novembre 2016 ainsi que les fiches fiscales 281.10 rectificatives pour les années 2015 et 2016, confirmant que les versements correspondants avaient été effectués.
II. Le jugement du tribunal du travail
1.
Monsieur J a demandé au Tribunal du travail francophone de Bruxelles de condamner B à lui payer les sommes de :
- 243,62€ bruts, à titre de salaire garanti pour février 2016, à majorer des inté rêts depuis le 1er mars 2016
- 74,05€ bruts, à titre de salaire garanti pour février 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er mars 2017
- 1.288,44€ bruts, à titre de salaire garanti pour le mois de mars 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er avril 2017
- 888,58€ bruts, à titre de salaire garanti pour le mois d'avril 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er mai 2017
- 6,74 € nets, à titre d'intérêts de retard sur la somme due à titre de jours de vacances non correctement rémunérés pour le mois d'août 2016
- 6,77€, à titre de retenue injustifiée en janvier 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er février 2016
- 27,07€, à titre de retenue injustifiée en mars 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er avril 2016
- 67,67€ nets, à titre de dommages et intérêts pour le jour de repos compensatoire de janvier 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er février 2016
- 74,05€ nets, à titre de dommages et intérêts pour le jour de repos compensatoire de novembre 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er décembre 2016
- 44,43€ nets, à titre de dommages et intérêts pour le jour de repos compensatoire de janvier 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er février 2017
- 14,81 € bruts, à titre de solde de jour férié de remplacement, à majorer des intérêts depuis le 1er janvier 2017
- 67,67€ nets, à titre de dommages et intérêts pour le jour férié de remplacement de novembre 2015, à majorer des intérêts depuis le 1er décembre 2015
- 74,05€ nets, à titre de dommages et intérêts pour le jour férié de remplacement d'août 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er septembre 2016
- 1,00 € provisionnel, à titre de sursalaire pour les mois de juin 2015, décembre 2015
et novembre 2016, dans l'attente d'un explicatif de la régularisation intervenue le 31
août 2018
- 2,40€ nets, à titre d'intérêts de retard sur le sursalaire du moins de juin 2015, du 1er juillet 2015 au 31 août 2018
Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/91 – p. 6
- 0,98 € nets, à titre d'intérêts de retard sur le sursalaire du moins de décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 août 2018
- 2,14 € nets, à titre d'intérêts de retard sur le sursalaire du moins de novembre 2016, du 1er décembre 2016 au 31 août 2018
- 500,00 € nets, à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux, notamment du certificat de chômage C4, de la fiche fiscale 281.10 et du compte individuel de 2017
- 1.000,00 € nets, à titre de réparation du préjudice moral causé par les manquements légaux, réglementaires et contractuels de B .
Il a demandé au Tribunal de condamner B aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée au montant de 780,00€ et de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
2.
B a demandé au Tribunal de condamner Monsieur J à lui payer la somme de 74,05 € au titre de récupération de la rémunération indue pour le 15 novembre 2016 et de le condamner aux dépens de l'instance.
3.
Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a déclaré la demande principale de Monsieur J recevable et partiellement fondée.
Il a condamné B à payer à Monsieur J les sommes de :
- 243,62€ bruts, à titre de salaire garanti pour février 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er mars 2016
- 74,05€ bruts, à titre de salaire garanti pour février 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er mars 2017
- 1.288,44€ bruts, à titre de salaire garanti pour le mois de mars 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er avril 2017
- 888,58€ bruts, à titre de salaire garanti pour le mois d'avril 2017, à majorer des intérêts depuis le 1er mai 2017
- 6,74 € nets, à titre d'intérêts de retard sur la somme due à titre de jours de vacances non correctement rémunérés pour le mois d'août 2016
- 6,77€, à titre de retenue injustifiée en janvier 2016, à majorer de s intérêts depuis le 1er février 2016
- 27,07€, à titre de retenue injustifiée en mars 2016, à majorer des intérêts depuis le 1er avril...
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