Jugement/arrêt, Cour du travail de Bruxelles, 2022-05-23
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 23 mai 2022 |
ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220523.1 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220523.1 |
Docket Number | 2019/AB/275 |
Court | Cour du travail de Bruxelles |
Expédition
Numéro du répertoire Délivrée à
2022 /
Date du prononcé
le
23 mai 2022 €
JGR
Numéro du rôle
2019/AB/275
Décision dont appel
84/48861/A
Cour du travail de Bruxelles
sixième chambre
Arrêt
Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 2
ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - maladies professionnelles
Arrêt contradictoire
Définitif
L’Agence fédérale pour les risques professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement le
« FMP »), inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0206.734.318,
dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l’Astronomie 1,
partie appelante, représentée par Me X, avocat
contre
1. Madame C. G., inscrite au registre national sous le numéro (ci-après « MCG »),
domiciliée à
première partie intimée,
2. Monsieur G. G., inscrit au registre national sous le numéro (ci-après « MGG »),
domicilié à
seconde partie intimée,
représentées toutes deux par Me, avocate,
ayant dans un premier temps repris l’instance initialement introduite par leur père, feu
Monsieur S. G., et ensuite l’instance reprise par leur mère, feue Madame P. L.,
Vu la loi du 10.10.1967 contenant le Code judiciaire ;
Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 3
Vu les lois du 3.6.1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la
réparation des dommages résultant de celles-ci (ci-après « lois coordonnées du 3.6.1970 ») ;
Vu l’arrêté royal du 28.3.1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à
réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel
pour certaines d'entre elles (ci-après « arrêté royal du 28.3.1969 »).
1. Indications de procédure
La cour a pris connaissance des actes et pièces de la procédure et notamment :
- le jugement de la 5e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles du
26.2.2019, R.G. n°84/48861/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction,
dont le rapport d’expertise déposé par le Docteur L. le 28.2.2018 ;
- la requête d’appel reçue au greffe de la cour de céans le 10.4.2019 ;
- l’arrêt de la 6e chambre de la cour de céans du 10.9.2021 déclarant l’appel recevable
et d’ores et déjà partiellement fondé et ordonnant une réouverture des débats ;
- les conclusions sur réouverture des débats remises pour FEDRIS le 21.10.2021 ;
- les conclusions sur réouverture des débats et de synthèse remises pour les intimés le
19.11.2021 ;
- le dossier des intimés.
A l’audience publique du 25.4.2022, les débats ont été repris ab initio par le nouveau siège
sur l’ensemble des questions litigieuses restant à vider et les parties ont été entendues en
leurs dires et moyens.
En application de l’article 747, §4, CJ, les parties marquent leur accord exprès à l’audience
quant aux dates effectives de la remise et de l’envoi de leurs conclusions respectives, encore
qu’elles puissent différer de celles initialement fixées.
Les débats ont été clos.
L’affaire a été prise en délibéré à cette même audience du 25.4.2022.
Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 4
2. Les faits et antécédents (rappel)
Les faits et antécédents de la cause peuvent être synthétisés comme suit :
- Monsieur S. G., père des actuels intimés (ci-après « MSG »), est né en et a
notamment travaillé en qualité de mineur de fond de 1953 à 1959, puis en
qualité d’ouvrier de démolition de 1959 à 1961. Pendant ces périodes, il a utilisé
un marteau piqueur. Il a ensuite occupé différents emplois d'ouvrier. En 1964, il
a fondé une entreprise de nettoyage de bureau, au sein de laquelle il a assumé,
d'une part, la direction de l'entreprise et, d'autre part, la fonction de chauffeur. A
partir de 1974 ou de 1975, il a été en incapacité de travail. A partir de 1979, il a
été indemnisé pour une maladie professionnelle de silicose, sur la base d'une
invalidité permanente de 1%.
- En 1980, MSG a pris sa pension.
- Le 17.5.1983, il a introduit une demande d’indemnisation au FMP concernant
une maladie ostéo-articulaire ou angioneurotique provoquée par des vibrations
mécaniques (ancien code 1.605).
- Par une décision du 2.10.1984, le FMP a refusé l’indemnisation sollicitée par
MSG au motif qu’il n’aurait pas subi d’exposition au risque de vibrations
mécaniques.
- Le 28.11.1984, MSG a saisi le tribunal du travail de Bruxelles d’un recours contre
cette décision du FMP.
- Par un premier jugement prononcé le 17.6.1985, après avoir constaté que le
dossier du FMP faisait expressément état d’une exposition effective au risque
d’une maladie ostéo-articulaire provoquée par des vibrations mécaniques pour
les membres supérieurs du fait de l’utilisation d’un « marteau pneumatique » à
tout le moins pour la période allant de 1953 à 1959, ledit tribunal a confié une
mission d’expertise au Docteur P. pour déterminer si MSG était effectivement
atteint d’une telle maladie professionnelle ostéo-articulaire provoquée par des
vibrations mécaniques.
- Le 17.10.1986, l’expert P. a déposé un premier rapport aux termes duquel il a
constaté que MSG était effectivement atteint d’une telle maladie d’origine
vibratoire au niveau des épaules et qu’il était par ailleurs clairement atteint de la
maladie de Dupuytren au niveau des mains, particulièrement marquée aux 4ème
et 5ème doigts des deux côtés, dont les premières manifestations seraient
apparues à partir de 1970.
- La question de savoir si la maladie de Dupuytren peut être causée ou aggravée
par l’usage d’appareils vibrants a fait l’objet d’importantes discussions au cours
de cette première expertise. Le médecin-conseil de MSG fit par ailleurs valoir que
si cette maladie ne figurait pas sur la liste belge des maladies professionnelles,
elle pouvait néanmoins être assimilée aux maladies inscrites sous le code
n°1.606.22 de la liste européenne des maladies professionnelles, soit les
Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 5
« maladies par surmenage des gaines tendineuses, du tissu péri-tendineux, des
insertions musculaires et tendineuses ».
- Après avoir constaté pour sa part que bien « qu’elle puisse éventuellement être
assimilée à une maladie professionnelle reprise sur la liste européenne », la
maladie de Dupuytren ne figurait pas sur la liste des maladies professionnelles
alors en vigueur en Belgique, l’expert P. a ainsi décidé de ne pas en tenir compte
dans ses conclusions, laissant au tribunal le soin d’estimer s’il y avait lieu de
reconnaître cette pathologie.
- Il importe de préciser que, à l’époque, le système belge de réparation des
maladies professionnelles était exclusivement fondé sur la liste (fermée) édictée
par l’arrêté royal du 28.3.1969 pris en application de l’article 30 des lois
coordonnées du 3.6.1970 sur les maladies professionnelles. L’article 30 bis lois
coordonnées du 3.6.1970, permettant de faire reconnaître au titre de maladie
professionnelle une maladie qui ne figure pas sur la liste moyennant des
conditions plus strictes, ne sera en effet introduit dans lesdites lois coordonnées
que par une loi du 29.12.1990 et n’entrera en vigueur que le 19.1.1991.
- Il importe également de préciser que la liste belge des maladies professionnelles
alors en vigueur ne correspondait pas exactement à la liste européenne des
maladies professionnelles établie par la Commission européenne aux termes de
sa recommandation du 23.7.1963 concernant l’adoption d’une liste européenne
des maladies professionnelles, complétée par la recommandation du 20.7.1966
relative aux conditions d’indemnisation des victimes des maladies
professionnelles.
- Par un deuxième jugement prononcé le 28.10.1988, le tribunal a :
o d’une part, dit que MSG avait droit, pour l’atteinte aux épaules constitutive
d’une maladie professionnelle ostéo-articulaire provoquée par des
vibrations mécaniques (code 1.605.01), à un taux global d’incapacité de
12 % ;
o et d’autre part, interrogé la Cour de justice des Communautés
européennes sur l’effet direct de la liste européenne des maladies
professionnelles.
- Par un arrêt du 13.12.1989, la Cour de justice des Communautés européennes a
répondu à cette question en précisant que « les recommandations de la
Commission […] concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies
professionnelles […] ne sauraient par elles-mêmes créer des droits dans le chef
des justiciables dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les juges nationaux.
Cependant, ces derniers sont tenus de prendre les recommandations en
considération en vue de la solution des litiges qui leurs sont soumis, notamment
lorsqu’elles sont de nature à l’éclairer sur l’interprétation d’autres dispositions
nationales et communautaires ».
- A la suite de cet arrêt de la Cour de justice de Luxembourg, MSG a demandé au
tribunal de dire pour droit qu’il « est, à la suite de son activité professionnelle,
atteint aux mains d’une des affections protocolées 1.605.01 et 1.605.02 de la liste
Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/275 – p. 6
belge des maladies professionnelles ainsi que/ou de la maladie protocolée à titre
de recommandation sous le n°1.606.22 de la liste européenne, et pour autant que
de besoin, dire que les affections susdites de la liste belge intègrent celles
précitées de la liste européenne », en faisant valoir à l’appui de sa demande que
la maladie de Dupuytren et les lésions aux mains diagnostiquées dans son chef
comme résultant des vibrations mécaniques ne seraient qu’une « forme
différente […] mais de nature identique » des maladies ostéo-articulaires ou
angioneurotiques provoquées par les vibrations mécaniques reconnues par la
liste belge sous le n° 1.605.02. A titre subsidiaire, MSG demandait au tribunal,
avant de faire droit à sa demande quant aux lésions aux mains, de confier à
l’expert P . une mission complémentaire d’expertise ayant notamment pour
objet de préciser « si la maladie de Dupuytren dont [ses] mains […] sont
affectées, présente les symptômes d’un "surmenage […] tendineux" repris sous
les références 1.605.01 et 1.605.02...
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