Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-03-20
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 20 mars 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.2 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240320.2 |
| Docket Number | 2023/AL/261 |
| Court | Cour du travail de Liège |
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 15/476/A € JGR
Date du prononcé
20 mars 2024
Numéro du rôle
2023/AL/261
En cause de :
SPF SECURITE SOCIALE
C/
BR
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 2 H
ALLOCATIONS PERSONNES HANDICAPEES -avances Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 2 N° d’ordre
* allocations de remplacement de revenus et d’intégration – avances –
récupération – décompte définitif Loi du 27 février 1987, articles 13 (abrogé) et 7, §§ 2 et 4
Arrêté royal du 6 juillet 1987, articles 8, 8bis, § 1er
EN CAUSE :
L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie appelante, ci-après dénommée « l’Etat belge », ayant comparu par son conseil, maître Pierre-Yves COLLARD, avocat à 4620 FLERON, rue de Romsée 5/013
CONTRE :
Madame R B, RRN, domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame B.»
ayant pour conseil maître Fatima OMARI, avocat à 4100 SERAING, rue de Rotheux 39
et ayant comparu par maître Anne-Laurence HOLLANDERS
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13
décembre 2023, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 avril 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème Chambre (R.G. 15/476/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 24 mai 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 25 mai 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 14 juin 2023 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 3 N° d’ordre
- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 26 mai 2023 ;
- l’ordonnance rendue le 19 juin 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 décembre 2023 ;
- les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la cour le 31 juillet 2023 ;
- le dossier de pièces de la partie intimée, déposé lors de l’audience publique du 13
décembre 2023 ;
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 décembre 2023.
Après la clôture des débats, monsieur Matthieu Simon, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 21 novembre 2023 a déposé son avis écrit au greffe de la cour le 12 janvier 2024, notifié aux conseils des parties le même jour, auquel le conseil de la partie intimée a répliqué par des conclusions reçues au greffe le 14 février 2024.
La cause a été prise en délibéré le 14 février 2024.
I.LES FAITS
Madame B. est née le 6 juin 1979.
Elle a introduit une demande d'allocations pour personne handicapée en date du 4 octobre 2001 suite à un grave accident de roulage subi en date du 4 septembre 2001 en Italie. Elle était passagère.
Madame B. percevait des allocations de chômage au moment de l’accident et tombera donc sur le régime de l’assurance maladie-invalidité.
La compagnie d'assurance en responsabilité civile du véhicule dans lequel se trouvait madame B. est la compagnie Axa.
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’allocations, par courrier de son conseil du 23
septembre 2003, il est précisé que madame B. entend se prévaloir de l’article 13, §2, de la loi du 27 février 1987. Elle sollicite donc des avances sur l’indemnisation due par la compagnie d’assurance qui couvre le sinistre1.
1
Le courrier est produit dans le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 4 N° d’ordre
Par décisions des 26 mars 2004 et 2 avril 2009, des avances ont été accordées. Madame B.
est reconnue à 80% d'incapacité et est placée dans la catégorie 4 pour l’allocation d'intégration. Elle a un statut d'isolée.
La décision du 26 mars 2004 est prise dans ce cadre avec octroi, à titre d’avances donc, d’un montant annuel de 7.185,47 EUR à partir du 1er novembre 2001.
Le montant est calculé sur base du droit auquel madame B. peut prétendre étant une allocation d'intégration en catégorie 4. L’Etat belge tient compte de revenus sur une base annuelle de 6.632,47 EUR et d’un équivalent en rente périodique de 2.047,03 EUR (ce qui signifie que l’Etat belge a tenu compte d’un capital de 40.250 EUR [57.500 X 70 %] à multiplier par 5.0858%).
Le montant accordé est le montant barémique de l’allocation d’intégration de catégorie 4.
La décision du 2 avril 2009 est prise suite à une révision d’office entamée le 26 novembre 2006 au motif que madame B. appartient à la catégorie C (perception d’allocations familiales pour un enfant de moins de 25 ans : depuis le 1er décembre 2006, madame B. perçoit des allocations familiales pour un enfant Lydia T. née le 26 novembre 2006)2. L’Etat belge tient compte de revenus de remplacement reconstitués de 11.878,35 EUR pour accorder une allocation d’intégration de catégorie 4 d’un montant annuel de 6.168,37 EUR. Il s’agit donc de recalculer le droit à l’allocation d’intégration à laquelle madame B. peut prétendre et qui est versé à titre d’avances sur indemnités.
Madame B. a signé en date du 10 mars 2003, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées 3, une autorisation de récupérer les sommes perçues indûment à titre d'avances auprès de la compagnie Axa qui est susceptible de l'indemniser pour le préjudice subi le 4 septembre 2001.
Par courrier du 19 mai 2008, l'Etat belge rappelle à madame B. son obligation d'avertir le service qui lui a consenti les avances dès l'obtention de prestations ou indemnités auxquelles elle peut prétendre en raison d'une autre législation.
Cette autorisation a été notifiée par l'Etat belge à la compagnie Axa par courrier du 17 mars 2004 : la compagnie d'assurance est donc priée d'avertir l'Etat belge avant la liquidation d'éventuels avantages qui pourraient revenir à madame B. afin d'activer cette potentielle subrogation.
Par courrier antérieur du 17 octobre 2003, Axa avait informé l'Etat belge de ce qu'il devait effectivement indemniser madame B. suite au grave accident de circulation dont elle a été victime et qu'à ce jour, elle avait perçu des provisions sans imputation particulière à valoir sur le règlement définitif, pour un montant total de 57.500 EUR.
2
Madame B. a deux enfants nés le 26 novembre 2006 et le 19 mars 2012.
3
Abrogé au 1er juillet 2003 et remplacé dans les mêmes termes par l’article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/261 – p. 5 N° d’ordre
La subrogation est de nouveau notifiée à Axa par l'Etat belge en date du 24 février 2009.
Une décision du 10 octobre 2014 a été rendue par le tribunal de première instance de Liège dans le cadre de l’indemnisation de droit commun : statuant en degré d’appel, il a condamné Axa au paiement d'une somme provisionnelle (le caractère provisionnel de la condamnation est limité aux frais et débours) de 1.079. 361,70 EUR sous déduction des provisions déjà versées à concurrence de 462.500 EUR.
La décision du 10 octobre 2014 mentionne que la consolidation est acquise au 1 er avril 2004
avec 70% d'invalidité permanente et une incapacité économique de 100%.
Par deux décisions du 3 novembre 2014, l'Etat belge a statué définitivement sur le droit aux allocations aux personnes handicapées, en référence aux décisions des 26 mars 2004 et 2
avril 2009 octroyant des avances.
L'Etat belge a notifié sa demande de recouvrement par voie de subrogation à Axa par courrier recommandé du 7 novembre 2014.
La mutuelle qui a indemnisé madame B. suite à l'accident a confirmé que la compagnie Axa a pris en charge les indemnités d'incapacité de travail ainsi que les indemnités forfaitaires pour aide de tiers jusqu'au 30 octobre 2014.
La mutuelle a également récupéré auprès de son affiliée les indemnités pour aide de tiers accordées pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 et du 1er juin 2016 au 31
décembre 2016. 4
...
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