Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2018-11-09

JurisdictionBélgica
Judgment Date09 novembre 2018
ECLIECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181109.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181109.8
Docket Number2017/AL/584
CourtCour du travail de Liège

Numéro du répertoire

2018 /

R.G. Trib. Trav.

17/2875/A

Date du prononcé

9 novembre 2018

Numéro du rôle

2017/AL/584

En cause de :

SEPPT

C/

P.L

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre S

Arrêt

DROIT DU TRAVAIL - licenciement travailleur protégé

Loi du 19 mars 1991- article 4

Arrêt contradictoire

Définitif

(+) Travailleur protégé

Sur le fond

Article 4, par.1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises ; articles 16, 17, 19 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

- Conseiller en prévention - médecin du travail, élu délégué des travailleurs au conseil d'entreprise d'un service externe de prévention et de protection au travail (SEPPT).

- Contestation par le travailleur protégé des conditions de travail réservées aux conseillers en prévention - médecins du travail.

- Responsabilité et déontologie des médecins et indépendance du conseiller en prévention - médecin du travail.

- Plainte pour harcèlement du conseiller en prévention - médecin du travail.

- Exercice de l'autorité patronale pour l'organisation du SEPPT.

- Griefs d'insubordination et de déloyauté.

- Demande de licenciement pour motif grave en relation avec des faits que l'employeur estime relever de l'organisation, et que le travailleur lie d'une part, à sa fonction de représentant des travailleurs en particulier des médecins au sein du conseil d'entreprise, et de conseiller en prévention - médecin du travail, d'autre part.

En droit judiciaire

Limites de la saisine de la cour.

EN CAUSE :

L'ASBL , dont le siège est établi à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro , ci-après dénommée le SEPP,

partie appelante, ayant pour conseils Maîtres Henri-François LENAERTS et Gaëlle WILLEMS, avocats dont l'étude est sise à 1160 BRUXELLES, boulevard du Souverain 280, et ayant comparu par Maître Gaëlle WILLEMS et par Maître Sarah PIRON, avocates.

CONTRE :

1. Monsieur L.P., domicilié à .....,

première partie intimée, ayant comparu en personne assistée par son conseil Maître Laetitia FILLIEUX, avocat dont l'étude est sise à 4020 LIEGE, boulevard de l'Est 4,

2. La F.G.T.B., organisation représentative des travailleurs dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute 42,

deuxième partie intimée, ayant pour conseil Maître Julie HENKINBRANT, avocat dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, place Saint-Jacques 11/21, n'ayant pas comparu.

ORDONNANCEMENT DES MOTIFS DE CET ARRET

I. La procédure devant la cour

II. La recevabilité de l'appel

III. L'objet du litige et la saisine de la cour

III.1. Les demandes des parties

III.2. Les points litigieux réglés par l'arrêt du 15 décembre 2017

III.3. Les points litigieux devant être écartés, selon le droit en fonction du litige et selon l'arrêt du 15 décembre 2017

III.4. La demande complémentaire d'instruction, soutenue par la partie intimée

IV. Les circonstances explicatives de la genèse du litige

V. Les règles et les principes applicables

V.1. Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier

V.2. Les articles 16, 17 et 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

V.3. La législation du 4 août 1996 et le Code du bien-être

VI. Exposé comparatif et analytique des moyens et des arguments des parties sur le fondement de l'appel

VII. Le fondement de l'appel

VII.1. Préliminaires relatifs à la médecine du travail telle qu'organisée au sein du SEPP sur la base des arguments de Monsieur L.P.

VII.2. Examen des faits, soit considérés être gravement fautifs par la partie appelante, soit contestés être tels par la partie intimée en fonction de son argumentaire et de ses moyens : les faits relevants et les faits sans relevance dans le cadre de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991.

VII.3. Conclusion

Dans les motifs qui suivent, la cour renseigne systématiquement les références utiles dans les conclusions des parties, les renvois faits contenant donc les pièces des dossiers des parties qui y sont visées.

En vue de favoriser la compréhension requise de cet arrêt, les motifs utiles contenus dans le premier arrêt rendu le 15 décembre 2017 sont reproduits.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Dans la présente cause, cette cour a déjà rendu un arrêt d'avant dire droit le 15 décembre 2017, auquel il y a lieu d'avoir égard ainsi qu'à toutes les pièces y visées.

Par cet arrêt, la cour a :

- exposé les faits pertinents et l'objet du litige ;

- rappelé l'action engagée par l'employeur devant le tribunal du travail de Liège, division Liège ;

- précisé le jugement rendu le 20 septembre 2017 par ce tribunal ;

- rappelé la procédure devant la cour ;

- déclaré l'appel recevable ;

- entrepris l'examen du fondement de l'appel ;

- précisé les éléments utiles pour apprécier et constater en la cause litigieuse, le respect du délai de trois jours ouvrables prévu par l'article 4, §1, de la loi du 19 mars 1991 ;

- décidé des mesures d'instruction, à savoir :

 ordonner la production de documents, vu les articles 877 et 879 du Code judiciaire :

 A l'ASBL SEPP de déposer au greffe de la cour :

• Les rapports et/ou procès-verbaux (qui ne seraient pas encore déposés dans les dossiers des parties) des réunions de son conseil médical d'avis, et/ou de son conseil d'entreprise, et/ou de sa commission scientifique, c'est-à-dire les instances au sein du SEPP , (...)

• Les rapports et/ou procès-verbaux des réunions au cours desquelles ont été examinées les consultations « duos » et la formation des assistants non infirmiers .

• (...)

 autoriser et ordonner des enquêtes dont l'objet est :

 Vu l'article 961/3 du Code judiciaire et conformément à l'article 915 du Code judiciaire : autorise la société appelante l'ASBL SEPP à rapporter la preuve par témoins des fautes imputées au travailleur intimé Monsieur L.P. Il est rappelé que la preuve contraire est de droit vu l'article 921 du Code judicaire et que la partie appelante doit diligenter les suite conformément à l'article 922 du Code judiciaire.

 Vu les articles 916 et 917 du Code judiciaire : ordonne d'office que soit entendue en qualité de témoin sur les plaintes qui furent adressées par le conseiller en prévention-médecin du travail Monsieur L.P., Madame le Docteur en médecine A.M. E., en sa qualité de Présidente de la Commission médicale provinciale de Liège.

Le procès-verbal de l'enquête d'office qui s'est tenue le 16 janvier 2018, ceux de l'enquête directe dans l'action de la partie appelante qui s'est tenue les 23 février, 19 mars et 27 mars 2018 ; et celui de l'enquête contraire qui s'est tenue le 8 juin 2018 sont déposés dans le dossier de la procédure de la cour.

La partie appelante a renseigné la cour comme elle l'a demandé .

Conformément à une ordonnance de mise en état prise sur la base de l'article 747 du Code judiciaire le 11 juillet 2018 (rectifiée le 3 août 2018 pour la date d'audience), les conclusions en réouverture des débats de la partie appelante ont été remises au greffe de la cour le 16 août 2018 ; et celles de la partie intimée y ont été remises le 1er octobre 2018.

La partie appelante fit déposer, au greffe de la cour, son dossier de pièces complémentaire le 16 août 2018 (par e-deposit) et le 20 août 2018 (par pli simple) ; et la partie intimée déposa le sien le 1er octobre 2018.

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 12 octobre 2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement, après que les débats furent clôturés, pour que cet arrêt soit rendu le 12 novembre 2018, cette date ayant été avancée au 9 novembre 2018.

II. LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel a été jugé recevable par l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, lequel précise les motifs suivants, rappelés expressément à la partie intimée vu la portée de ses conclusions en réouverture des débats :

« Le mardi 3 octobre 2017 est en l'espèce la date d'expiration du délai d'appel, puisque le délai de 10 jours ouvrables a pris cours le 21 septembre 2017.

La requête d'appel a été adressée au greffe de la cour de Liège, division Liège, par un courrier recommandé du 3 octobre 2017 , les conseils de la partie intimée étant simultanément et officiellement informés .

L'article 11 de la loi du 19 mars 1991 étant respecté, l'appel est recevable ».

III. L'OBJET DU LITIGE ET LA SAISINE DE LA COUR

III.1. Les demandes des parties

III.1.1. Pour l'employeur appelant

Pour la partie appelante le SEPP, la cour est saisie sur la base des articles 4 et 11 de la loi du 19 mars 1991, afin de dire pour droit que les faits graves imputés par elle à Monsieur L.P. l'autorisent à mettre fin au contrat de travail de celui-ci, pour motif grave, sans préavis, ni indemnité.

Se référant à la notion de motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur le contrat de travail , auquel ne déroge pas l'article 4 de la loi du 19 mars 1991, l'employeur appelant considère que le comportement qu'il reproche à Monsieur L.P. rend toute collaboration professionnelle définitivement impossible.

La partie appelante fait grief à Monsieur L.P. :

- d'avoir transgressé son devoir de respect et d'égard vis-à-vis de son employeur, ce devoir étant une obligation réciproque des parties au contrat de travail .

- de ne pas avoir exécuté son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus et de ne pas avoir agi conformément aux ordres et aux instructions données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés .

Dès lors que l'employeur appelant revendique la légitimité des instructions données à ses conseillers en prévention - médecins du travail, parmi lesquels Monsieur L.P., il reproche à celui-ci une insubordination en raison de son refus d'exécuter des ordres donnés, correspondant à la négation du rapport d'autorité , en dépit des avertissements préalables.

Tel serait le motif grave imputé à Monsieur L.P., établi par...

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