Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2024-01-12
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 12 janvier 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240112.2 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240112.2 |
| Docket Number | 2022/AL/534 |
| Court | Cour du travail de Liège |
N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 /
R.G. Trib. Trav.
le 20/1828/A € JGR
Date du prononcé
12 janvier 2024
Numéro du rôle
2022/AL/534
En cause de :
S.S.H.
UNION NATIONALE DES
MUTUALITES SOCIALISTES
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-G
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-
maladie-invalidité Arrêt contradictoire Arrêt définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 2 N° d’ordre
* sécurité sociale des travailleurs salariés – assurance maladie-
invalidité – cumul des indemnités de maladie avec des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail au titre de primes complémentaires dans le cadre d’un plan social – notions de rémunération et de complément aux avantages accordés pour les différentes branches de la sécurité sociale – loi coordonnée du 14 juillet 1994, art. 103, § 1er, 1° et 3° - loi du 12 avril 1965, art. 2.
EN CAUSE :
Monsieur I. S.S. RRN
domicilié partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur S », ayant comparu par son conseil Maître Stéphane ROBIDA, avocat à 4100 BONCELLES, route du Condroz 61-63 ;
CONTRE :
L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, BCE 0411.724.220, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32-38, partie intimée, ci-après dénommée « l’UNMS », ayant pour conseil Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis 24, et ayant comparu par Maître Louise KERSTENNE.
• • •
I. INDICATIONS DE PROCEDURE
1. La Cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 25 octobre 2022
par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 20/1828/A) ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 3 N° d’ordre
- la requête de Monsieur S formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 24 novembre 2022 et notifiée à l’UNMS par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 septembre 2023 ;
- les conclusions et les pièces de l’UNMS, remises au greffe de la Cour les 15 février et 11 mai 2023 ;
- les conclusions et les pièces de Monsieur S, remises au greffe de la Cour le 21 avril 2023, ainsi que son dossier de pièces remis le 15 septembre 2023 ;
- l’état de dépens déposé par Monsieur S à l’audience du 22 septembre 2023.
2. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 22 septembre 2023.
A cette même audience, avant la clôture des débats, Madame Corinne LESCART, Substitute générale, a annoncé qu’elle déposerait un avis écrit pour le 27 octobre 2023.
Les parties ont été autorisées à répliquer à cet avis par écrit dans le mois de sa communication par le greffe.
Les débats ont ensuite été clos.
3. L’avis écrit du ministère public a été déposé le 16 novembre 2023 et il a été communiqué aux parties le 17 novembre 2023.
Les parties n'ont pas répliqué cet avis.
La cause a été prise en délibéré à l’expiration du délai de réplique, soit le 27 décembre 2023.
II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
4. Monsieur S est entré au service de la SA MB, en qualité d’employé, le 15 août 2016.
Le 9 septembre 2019, il est tombé en incapacité de travail.
Le 6 octobre 2019, la SA MB a mis fin à son contrat de travail dans le cadre d’un plan social et ce, moyennant (notamment – voir ci-après, sous le point 5.) le paiement d’une indemnité de congé équivalente à 13 semaines de rémunération couvrant la période du 7 octobre 2019
au 5 janvier 2020, selon le C4 établi par ladite société (pièce n° 2 de Monsieur S).
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 4 N° d’ordre
Tenant compte du paiement de cette indemnité compensatoire de préavis, la mutuelle de Monsieur S (qui fait partie du réseau de l’UNMS) n’a commencé à l’indemniser qu’à partir du 6 janvier 2020.
5. Par lettre recommandée du 12 mars 2020 (date du cachet de la poste), l’UNMS
informe Monsieur S de ce qu’elle a constaté à l’examen de son dossier administratif qu’il aurait perçu indûment des indemnités d’un montant total de 1.405,53 € pour la période du 6
au 31 janvier 2020, période durant laquelle il aurait perçu une « indemnité de rupture ».
Les parties s’accordent sur le fait que l’indemnité de rupture ainsi invoquée par l’UNMS
correspond en réalité à deux « primes » qui ont été payées par la SA MB à Monsieur S dans la foulée de son licenciement, à savoir :
- d’une part, une « prime unique » égale à 15.000,00 € bruts,
- et d’autre part, une « prime d’ancienneté » d’un montant de 3.780,00 € bruts (pièce n° 4 de Monsieur S, 5ème feuillet),
et que ces primes correspondent elles-mêmes aux deux « primes additionnelles » prévues par l’article 4.2 de la « convention collective de travail concernant le plan social » conclue le 2
septembre 2019 au sein de la SA MB, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre dudit plan social (pièce n° 3 de Monsieur S).
6. Après s’être engagé à rembourser l’indu qui lui était ainsi réclamé par l’UNMS, Monsieur S a pris l’initiative de contester cette demande de remboursement par une requête parvenue le 10 juin 2020 au greffe du tribunal du travail de Liège, division Liège.
Cette (première) requête a été inscrite au rôle général dudit tribunal sous le n° 20/1828/A.
7. L’UNMS a, à son tour, introduit une requête qui est parvenue au greffe du même tribunal le 24 septembre 2020, en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur S à lui rembourser la somme de 1.581,25 € à titre d’indemnités perçues indûment pour la période du 6 au 31 janvier 2020, la somme de 1.581,25 € correspondant à la somme précitée de 1.405,53 €, augmentée du précompte professionnel de 175,72 € payé par ailleurs.
Cette (seconde) requête a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n° 20/2637/A.
III. JUGEMENT DONT APPEL
8. Après avoir déclaré les recours recevables et ordonné leur jonction pour connexité, le tribunal a, par le jugement dont appel, considéré que les primes litigieuses constituaient une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 5 N° d’ordre
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et a jugé que c’était à bon droit que l’UNMS avait considéré, par la décision contestée, que les périodes couvertes par ces primes ne pouvaient de ce fait pas donner lieu au paiement d’indemnités d’incapacité de travail en faveur de Monsieur S.
Le tribunal a en conséquence :
- déclaré le recours de Monsieur S non fondé, - déclaré le recours de l’UNMS fondé dans la mesure qui suit, - condamné Monsieur S à payer à l’UNMS 1.581,25 €, sous déduction de tous versements à valoir du chef de l’indu précité et à justifier, - et condamné l’UNMS aux dépens, liquidés à 40,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi qu’à l’indemnité de procédure liquidée par Monsieur S à 142,12 €.
IV. APPEL ET DEMANDES DES PARTIES EN DEGRÉ D’APPEL
IV.1. Appel et demandes de Monsieur S
9. Aux termes de sa requête d’appel, telle qu’explicitée par voie de conclusions, Monsieur S conteste avoir perçu, durant la période litigieuse, une indemnité de rupture au sens de l’article 103, § 1er, 3° de la loi du 14 juillet 1994, la seule indemnité de rupture qu’il a perçue étant l’indemnité compensatoire de préavis dont la période de référence a pris fin le 5 janvier 2020.
Il prétend par ailleurs que les primes litigieuses constituent un complément aux avantages accordés par les différentes branches de la sécurité sociale au sens du point 1°, c) de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs auquel se réfère l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994 et il reproche en conséquence au jugement dont appel d’avoir considéré qu’elles constituaient de la rémunération au sens de cette dernière disposition.
Il lui reproche enfin et en tout état de cause d’avoir considéré que ces primes couvraient la période litigieuse, alors que leur paiement est intervenu le 6 octobre 2019, soit avant la période litigieuse, et il fait pour le surplus valoir que ni l’UNMS ni le tribunal ne justifieraient légalement les périodes auxquelles ces primes se rapporteraient selon eux.
10. Monsieur S demande en conséquence à la Cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé et, en conséquence, de réformer le jugement dont appel, Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/534 – p. 6 N° d’ordre
- d’annuler la décision contestée et de constater qu’il n’y a pas lieu à récupération d’indu, - et de condamner l’UNMS aux entiers dépens d’instance et d’appel.
IV.2. Demande de l’UNMS
11. Se prévalant du fait que les primes litigieuses constituent une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, 1° de la loi du 14 juillet 1994, et du fait qu’elles couvraient la période litigieuse au vu de leur conversion en nombre de jours indemnisés (en l’occurrence 164), l’UNMS demande pour sa part à la Cour :
- de déclarer l’appel de Monsieur S recevable mais non fondé, - de confirmer le jugement dont appel, - de condamner Monsieur S au paiement de la somme de 1.581,25 €, - et de statuer comme de droit quant aux dépens.
V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
12. Dans son avis écrit, le ministère public estime que même si elles ne peuvent être considérées comme des indemnités de rupture au sens du point 3° de l’article 103, § 1er de la loi du 14 juillet 1994, les primes litigieuses constituent néanmoins de la rémunération au sens du point 1° de cette même disposition, à défaut de pouvoir être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les différentes branches de la sécurité sociale au sens du point 1°, c) de l’article...
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