Jugement/arrêt, Cour d'appel de Mons, 2023-04-13
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 13 avril 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230413.1 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CAMON:2023:ARR.20230413.1 |
Docket Number | 2022H295 |
Court | Cour d'appel de Mons |
Expédition Numéro d’ordre : Délivrée à Délivrée à Délivrée à
Numéro du répertoire :
2023 / le le le € € € Date du prononcé : CIV CIV CIV
13 avril 2023
Numéro du rôle :
2022/H/295
Non communicable au receveur
Cour d’appel Mons 4ème chambre
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 2
En cause du ministère public et de :
F. D., de nationalité belge, …
Partie civile, qui comparait, assistée de Maître Amélie ROEYAERTS loco Maître Antoinette PEDALLINO, avocates au barreau de Charleroi ;
Contre :
L. V., de nationalité belge, …
Prévenue, qui comparait, assistée de Maître Arnaud SCHLÖGEL, avocat au barreau de Charleroi ;
Prévenue de
À Montignies-sur-Sambre et de connexité ailleurs dans le royaume de Belgique, à plusieurs reprises, pour la période allant du 11 septembre 2021 au 17 septembre 2021,
étant la mère des enfants mineurs C. D. et Z. D., ne pas les avoir représentés à ceux qui ont le droit de les réclamer, et ce en vertu des jugements du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, des 23 mai 2018 et 31 mars 2021, en l'espèce leur père F. D..
Vu les appels interjetés - le 22 avril 2022 par le conseil de la prévenue contre toutes dispositions tant pénales que civiles et - le 25 avril 2022 par le ministère public contre la prévenue du jugement rendu (par un seul juge) le 29 mars 2022, par le tribunal de 1ère instance du Hainaut, division Charleroi (11ème ch.), lequel statuant contradictoirement :
Écarte des débats le rapport d'étude sociale du 16 février 2022.
Au pénal
Dit la prévention établie, telle que libellée, dans le chef de la prévenue L. V..
De son accord, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour une période de 3
ans à compter du prononcé du présent jugement.
La condamne à payer 22,00 euros au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne.
Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 3
Lui impose le paiement d'une indemnité de 50,00 euros.
Condamne la citée aux frais envers l'État liquidés à la somme de 3,30 euros.
Au civil
Reçoit la constitution de partie civile de F. D..
Condamne L. V. à payer à F. D. la somme de 500,00 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires à dater du 12 septembre 2021 jusqu'à la date du présent jugement, des intérêts judiciaires ensuite jusqu'à parfait paiement.
Condamne L. V. à payer à F. D. la somme de 265,00 euros.
Condamne L. V. à payer à F. D. la somme de 260,00 euros à titre d'indemnité de procédure.
Déboute la partie civile du surplus de sa demande.
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute autre personne se prétendant lésée par l'infraction déclarés établie à charge de la prévenue/citée pourrait obtenir sans frais.
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Vu le procès-verbal de l’audience publique du 23 novembre 2022, ajournant la cause à l’audience publique du 16 mars 2023.
*****
A l’audience publique du 16 mars 2023 :
Madame le Conseiller NOËL est entendue en son rapport ;
Sur interpellation de la cour, le ministère public souhaite que l’on écarte les conclusions de chaque partie car il n’en a pas eu connaissance et s’oppose dès lors à une demande de remise ;
La Cour les invite à s’expliquer sur les éventuelles conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer (selon l’article 152 du Code d’Instruction criminelle) ;
Monsieur l’Avocat général FABRI est entendu en ses réquisitions ;
La partie civile est entendue en ses moyens développés tant par elle-même que par son conseil, Maître Amélie ROEYAERTS loco Maître Antoinette PEDALLINO qui forme un appel incident et réclame la somme de 2.000,00 euros fixé ex aequo et bono ;
Cour d’appel Mons – 2022/H/295 – p. 4
La prévenue est interrogée par Monsieur le Conseiller faisant fonction de Président et est entendue en ses moyens de défense développés tant par elle-même que par son conseil, Maître Arnaud SCHLÖGEL qui sollicite pour sa cliente :
Au niveau pénal :
- à titre principal, l’acquittement et - à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris (à savoir la suspension simple du prononcé de la condamnation) ;
Au niveau civil :
- à titre principal, la non-compétence de la cour et - à titre subsidiaire, l’octroi d’un euro à titre définitif ;
La cour informe la prévenue de la portée de la suspension simple du prononcé de la condamnation sollicitée à titre subsidiaire; la prévenue est entendue en ses observations et marque son accord sur l’application éventuelle d’une telle mesure.
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Recevabilité des appels
Les déclarations d’appeler de la prévenue et du ministère public ont été faites conformément à la loi.
La requête d’appel de la prévenue L. V., régulièrement déposée au greffe correctionnel de première instance dans le délai légal, précise, sur la base du formulaire utilisé à cette fin, qu’elle dirige ses griefs contre les dispositions du jugement énoncées aux rubriques suivantes :
- « Culpabilité Raison(s) : Prévention de non-représentation d’enfant contestée pendant la période visée dans la citation directe du 11-09-21 au 17-09-21, étant donné notamment de l’accord intervenu entre les parties. Acquittement sollicité.
- Action civile Raison(s) : A titre subsidiaire, contestation des indemnités allouées au civil à la partie citante directement (plusieurs montants alloués de manière non motivée).»
La requête d’appel du ministère public, régulière en la forme, énumère les griefs suivants :
- « Sanction...
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