Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-02-10

CourtCour d'Appel de Liège
Judgment Date10 février 2023
ECLIECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.2
Docket Number2022/RG/16

Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 10-02-2023Numéro du rôle :
2022/RG/16 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2023/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023
2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE
EN CAUSE DE :
W. D. , ,
partie appelante,
représentée par Maître Frédéric COLLIN, avocat dont le cabinet est établi à 6200
CHATELINEAU, rue de la Vallée, 27/3 ;
CONTRE :
VILLE DE BASTOGNE, BCE 0206.524.975, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont situés à 6600 BASTOGNE, rue du Vivier, 58,
partie intimée,
représentée par Maître Louis VANSNICK, avocat dont le cabinet est établi à 1050
BRUXELLES, place Flagey, 18.
__________________________
Vu les feuilles d’audience des 7 février 2022, 27 janvier 2023 et de ce jour
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg du 3 novembre 2021, dont aucune preuve de signification n'est produite ;
- la requête d'appel de Madame D. W. reçue au greffe de la Cour le 7
janvier 2022 ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
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La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
Les faits, objet du litige et connexité
1. Le litige concerne des taxes sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, d’un montant de 165 € chacune, enrôlées par la Ville de Bastogne à charge de Madame D. W. pour les exercices 2016 (article n°00090) sur base d’un règlement du 10 novembre 2015, 2017 (article n°06455) sur base d’un règlement du 15 novembre 2016 et 2018 (article n°06558) sur base d’un règlement du 9 novembre 20171.
2. Madame W., qui est propriétaire d’une seconde résidence sur le territoire de la Ville de Bastogne, a introduit des réclamations datées respectivement du 16 décembre 2016, 20 octobre 2017 et 15 janvier 2019
à l’encontre des taxes en question2.
Par décision du 27 décembre 2019, notifiée par courrier du 22 janvier 2020
sans que soient indiquées les voies de recours éventuelles, le Collège communal de la Ville de Bastogne a décidé « de répondre défavorablement à la demande »3.
3. Madame W. a porté la contestation devant le Tribunal de première instance du Luxembourg par requête reçue au greffe le 26 mai 2020.
Par jugement du 3 novembre 2021, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné Madame W. aux dépens liquidés à 260 €.
4. Madame W. a interjeté appel par requête du 7 janvier 2022.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, d’annuler les cotisations querellées et d’ordonner leur dégrèvement à due concurrence, 1
Pièces n°6, 8 et 10 du dossier de l’intimée.
2
Pièce n°5 du dossier de l’appelante.
3
Pièces n°12 et 13 du dossier de l’intimée.
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d’ordonner le remboursement de toute somme indûment perçue du chef des cotisations litigieuses, majorées des intérêts moratoires puis judiciaires, au taux légal, du jour de leur paiement et jusqu’à son parfait remboursement et de condamner l’intimée aux frais et dépens liquidés à la somme totale de 644 €.
5. La Ville de Bastogne conclut au non fondement de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande de condamner Madame W. aux entiers frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de première instance et d’appel évaluée chacune à 300 € (à indexer le cas échéant).
Discussion
Publication des règlements
6. L’article 190 de la Constitution dispose qu’aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
7. En vertu des articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public » et « Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1
deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement ».
8. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
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L’article 2 dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et que les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives.
En outre, en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal, l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme suivante :
"N° ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège des bourgmestre et échevins) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le ...
A ..., le ... (date)
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, "
9. Si l'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale, il...

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