Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-02-17

CourtCour d'Appel de Liège
Judgment Date17 février 2023
ECLIECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.1
Docket Number2020/RG/1

Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 17-02-2023Numéro du rôle :
2020/RG/1 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2023/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023
2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE
EN CAUSE DE :
1. M. F. , , partie appelante,
représentée par Maître Léon-Pierre PROUMEN, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré, 10 ;
2. G. L. , partie appelante,
présent et assisté par Maître Léon-Pierre PROUMEN, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré, 10 ;
CONTRE :
ETAT BELGE, inscrit au registre BCE sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Conseiller Général du Centre P de Liège dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 83,
partie intimée,
représentée par Madame Maud ASSOIGNONS, fonctionnaire d’administration fiscale.
__________________________
Vu les feuilles d’audience des 10 février 2023 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- l’arrêt de la Cour de céans du 8 janvier 2021 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
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Les faits et l'objet du litige
1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris à son arrêt du 8 janvier 2021.
Il suffit de rappeler que le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Madame F. M. et de Monsieur L. G. pour les exercices d’imposition 2002 à 2005, respectivement sous les articles n°783.947.117, 783.947.120, 783.947.126 et 783.947.1281.
2. Monsieur G. a été salarié en tant que carreleur au service de la S.A. JMD
Chape & Vloeren.
Le 9 février 2004, un dossier répressif a été ouvert à l’encontre des sociétés du groupe JMD à la suite d’une enquête diligentée par l’O.N.S.S. en raison d’infractions à la législation sociale.
Il appert que l’auditorat du travail a mis en lumière au sein des sociétés du groupe JMD un système frauduleux dans lequel les travailleurs percevaient simultanément des rémunérations occultes et des indemnités sociales (chômage ou maladie).
Le Tribunal correctionnel d’Hasselt a condamné, par jugement du 4 juin 2007, les sociétés du groupe JMD et leurs administrateurs ainsi que certains travailleurs. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 14 mai 20092.
Le 22 juin 2006, le Procureur général a accordé à l’administration fiscale l’autorisation de prendre connaissance et copies des pièces du dossier répressif.
La consultation de ce dernier a fait apparaître que Monsieur G. avait participé au système frauduleux consistant à percevoir à la fois des allocations sociales et des rémunérations occultes.
Par avis de rectification du 20 mars 2008, l’administration s’est prévalue de l’article 358 du C.I.R. 92 et a communiqué aux appelants son intention d’ajouter aux revenus déclarés les rémunérations « versées en noir » à Monsieur G. par son employeur pour les années en cause et d’appliquer des accroissements d’impôts au taux de 50 %3.
1
Pièces n°V/15 et suivantes du dossier administratif, ci-après : d.a.
2
Cf. annexe 1 aux conclusions déposées par l’Etat belge le 22 décembre 2021.
3
Pièces n°V/1 à 4 d.a.
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Par lettre du 9 avril 2008, le conseil de l’appelant a marqué son désaccord estimant que « tant que le dossier n’aura pas été vidé devant le Tribunal du Travail, l’enrôlement d’impôts complémentaires à charge de Monsieur G. Librio apparaît illégitime ».
Cette objection a été rejetée par décision de taxation du 12 juin 2008, le taxateur considérant que l’article 358 du C.I.R. 92 n’interdisait nullement à l’administration d’enrôler des cotisations dès le moment où les éléments de l’action judiciaire font apparaître l’existence de revenus non déclarés ou dissimulés, ce qui peut même se produire avant que le délai fixé ait commencé à courir4.
Les cotisations ont ensuite été enrôlées le 16 juin 2008, conformément aux bases rectifiées.
3. Monsieur G. et Madame M. ont introduit des réclamations le 2 juillet 2008 à l’encontre de ces cotisations.
Par décision du 13 mars 2009, elles ont été déclarées recevables et partiellement fondées, des dégrèvements étant octroyés afin de ne soumettre à l’impôt que les rémunérations brutes imposables.
4. Par requête du 8 avril 2009, ils ont porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège.
Par jugement du 5 septembre 2019, ce dernier a déclaré la requête recevable mais non fondée et a condamné les requérants aux dépens liquidés à zéro euro.
5. Monsieur G. et Madame M. ont interjeté appel le 2 janvier 2020.
6. Par arrêt du 8 janvier 2021, la Cour a reçu l’appel et renvoyé la cause au rôle dans l’attente de sa mise en état.
7. Monsieur G. et Madame M. demandent de dire l'appel fondé, de constater que la taxation présentée par l'Etat Belge ne se fonde pas sur des éléments fiables et objectifs et en conséquence de le débouter de sa demande.
À titre subsidiaire, ils demandent de dire pour droit que les revenus repris par l’Etat Belge à titre de taxation d'office doivent être déduits des
4
Pièce n°V/11 d.a.
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remboursements à l'O.N.E.M. et à la Caisse des congés du bâtiment pour un total de 19.951,25 €.
À titre des plus subsidiaire, ils demandent de fixer l'amende à un montant de 10 % de l'impôt dû, à défaut « d'intention volontaire » dans le chef de Monsieur G. de se soustraire à l'imposition.
Ils demandent en outre de dire pour droit que les intérêts ne commenceront à courir qu'à dater de la décision à intervenir.
Enfin, ils demandent de condamner l'Etat Belge à restituer toutes sommes...

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