Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-02-10

CourtCour d'Appel de Liège
Judgment Date10 février 2023
ECLIECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.1
Docket Number2021/RG/625

Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 10-02-2023Numéro du rôle :
2021/RG/625 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2023/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023
2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L.
EN CAUSE DE :
VILLE DE GEMBLOUX, inscrite à la BCE sous le numéro 0216.697.505, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis à 5030 GEMBLOUX, Parc Epinal, 2,
partie appelante,
représentée par Maître Frédéric COLLIN, avocat dont le cabinet est établi à 6200
CHATELINEAU, rue de la Vallée, 27/3,
CONTRE :
CS MAG S.R.L., inscrite à la BCE sous le numéro 0644.704.263, dont le siège social est établi à 5032 GEMBLOUX, chaussée de Nivelles, Mazy, 2B,
partie intimée,
représentée par Maître Louis VANSNICK loco Olivier LAMBERT, avocat dont le cabinet est établi à 5000 NAMUR, rue Rogier, 28.
__________________________
Vu les feuilles d’audience des 6 septembre 2021, 9 décembre 2022, 27 janvier 2023 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 29 avril 2021 ;
- la requête d’appel de la Ville de Gembloux reçue au greffe de la Cour le 21 juin 2021 ;
- les conclusions des parties et le dossier de l’appelante.
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Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023
2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
Les faits et l'objet du litige
1. Le litige concerne une taxe sur les « night-shops » enrôlée à charge de la SRL CS MAG pour l’exercice 2017 sous l’article n°0000031, en application d’un règlement de la Ville de Gembloux du 2 octobre 20132.
2. En vertu de l’article 1er de ce règlement, « il est établi au profit de la Ville de GEMBLOUX pour les exercices 2014 à 2018 une taxe communale annuelle sur les night-shops. Par night-shop (commerce de nuit), il faut entendre tout établissement dont l’activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 05 heures, et ce, quel que soit le jour de la semaine ».
En vertu de l’article 4, le taux de la taxe est fixé à 2.950 € par établissement et par an.
3. La taxe a donné lieu à une réclamation auprès du Collège communal qui, par décision du 14 décembre 2017, notifiée le 18 décembre suivant, l’a déclarée recevable et non fondée3.
4. La SRL CS MAG a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur par requête reçue au greffe le 16 mars 2018.
Par jugement du 29 avril 2021, ce dernier a dit la demande recevable et fondée, a annulé la taxe querellée et a condamné...

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