Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-02-10
Court | Cour d'Appel de Liège |
Judgment Date | 10 février 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.4 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.4 |
Docket Number | 2021/RG/594 |
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 10-02-2023
(anticipation du 17-02-2023)Numéro du rôle :
de la NEUVIÈME D chambre civile 2021/RG/594
Expédition(s) délivrée(s) à :
Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier :
Avocat : Avocat : Avocat :
2023/
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023)
2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE
EN CAUSE DE :
FERRERO ARDENNES S.A., inscrite à la BCE sous le n° 0434.445.776, dont le siège social est établi à 6700 ARLON, rue Pietro-Ferrero, 5,
partie appelante,
représentée par Maître Frédéric FOSSEUR, avocat ayant son cabinet à 1170
BRUXELLES, chaussée de La Hulpe, 187 ;
CONTRE :
LA REGION WALLONNE, inscrite à la BCE sous le n°0220.800.506, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur Adrien DOLIMONT, Ministre du Budget et des Finances, dont le cabinet est établi à 5100 JAMBES, rue Mazy, 25-27,
partie intimée,
représentée par Maître Chantal DETRY, avocate à 5000 NAMUR, rue Père Cambier, 2.
__________________________
Vu les feuilles d’audience des 6 septembre 2021, 20 janvier 2023 et de ce jour.
__________________________
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement prononcé le 17 février 2021 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, dont aucune preuve de signification n’est produite ;
- la requête d’appel de la SA FERRERO ARDENNES reçue au greffe de la Cour le 10 juin 2021 ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
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L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
Les faits et l’objet du litige
1. Le litige concerne les cotisations au précompte immobilier enrôlées à charge de la SA FERRERO ARDENNES pour les exercices d’imposition 2011
à 2014, respectivement sous les articles n°115.944.419, 126.041.163, 135.262.319 et 147.811.1701.
2. La SA FERRERO ARDENNES est établie à Arlon et est active dans le domaine de la fabrication de chocolats et de produits de confiserie.
3. Elle a introduit une réclamation le 21 décembre 2015 à l’encontre des cotisations en question, ainsi qu’à l’encontre de celle établie pour l’exercice 2015, considérant qu’une révision du revenu cadastral pourrait être envisagée en raison de « doubles emplois, (d’)un mauvais suivi des évaluations successives, (de) l’omission de déclarations de désaffectation, (de) la prise en compte de matériel non soumis à l’impôt ».
Elle postulait en outre l’inoccupation, partielle ou totale, de certains de ses bâtiments et/ou l’inactivité, partielle ou totale, de certaines divisions ou de leurs installations et sollicitait donc une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier en vertu des articles 257, 4°, et 15, §1er, du C.I.R. 922.
4. L’administration a statué sur cette réclamation par décision du 19 septembre 2018.
Dans celle-ci, elle a procédé par rapport à la recevabilité de la réclamation à une distinction entre le grief relatif à la hauteur du revenu cadastral et celui relatif à l’inoccupation de bâtiments ou l’inactivité de l’outillage.
S’agissant du premier grief, elle a considéré, pour les exercices d’imposition 2011 à 2014, que la réclamation était irrecevable pour tardiveté et que les
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Pièces n°1 à 4 du dossier de l’intimée.
2
Pièce n°5 du dossier de l’intimée.
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conditions d’un dégrèvement d’office n’étaient pas réunies mais qu’elle était néanmoins recevable pour l’exercice 2015.
S’agissant du second grief, elle a considéré que la réclamation était recevable pour le tout en application des articles 371 et 376, §3, 2°, du C.I.R. 92.
Par conséquent, elle a accordé sur le fond des dégrèvements des cotisations afférentes aux exercices d’imposition 2013 à 2015 pour un montant total de 1.097.457,75 €3.
5. La SA FERRERO ARDENNES a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance du Luxembourg par requête du 20 décembre 2018.
Par jugement du 17 février 2021, ce dernier a dit la demande irrecevable et a condamné la SA FERRERO ARDENNES aux dépens liquidés à 1.200 €.
6. La SA FERRERO ARDENNES a interjeté appel le 10 juin 2021.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire pour droit que la décision du 19 septembre 2018 a omis à tort d’accorder des dégrèvements pour les exercices d’imposition 2011 à 2014, de dégrever les cotisations litigieuses et de condamner la Région wallonne à lui restituer, avec les intérêts légaux, toute somme perçue d'une quelconque manière du chef des cotisations annulées ou dégrevées ainsi qu’aux dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 37.500 €.
7. La Région wallonne conclut quant à elle au non fondement de l’appel et demande de condamner la SA FERRERO ARDENNES aux dépens d’appel liquidés à 19.500 €.
Discussion
Objet du litige
8. S’agissant du chef de demande de la SA FERRERO ARDENNES relatif à la décision du 19 septembre...
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