Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-02-17
Court | Cour d'Appel de Liège |
Judgment Date | 17 février 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.2 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.2 |
Docket Number | 2022/RG/25 |
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 17-02-2023Numéro du rôle :
2022/RG/25 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2023/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023
2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE
EN CAUSE DE :
1. G. R. , , 2. M. B. , ,
parties appelantes,
représentées par Maître Gentiane BAUDOUX loco Maître Christophe LENOIR, avocat, dont le cabinet est établi à 5032 Les Isnes, rue Phocas Lejeune, 8 ;
CONTRE :
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur 771, inscrit au registre BCE sous le numéro 0308.357.159 dont les bureaux sont situés à 6700 ARLON, place des fusillés, 10,
partie intimée,
représentée par Madame Dounya MOZZOURI, fonctionnaire d’administration fiscale.
__________________________
Vu les feuilles d’audience du 7 février 2022, 10 février 2023 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement prononcé le 20 octobre 2021 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, dont aucune preuve de signification n’est produite ;
- la requête d’appel de Monsieur R. G. et de Madame B. M. reçue au greffe de la Cour le 11 janvier 2022 ;
- les conclusions des parties et le dossier de l’Etat belge.
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Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023
2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
Les faits et l'objet du litige
1. La contestation concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur R. G. et de Madame B. M. pour les exercices d’imposition 2014 à 2017, respectivement sous les articles n°651.380.075, 665.575.015, 670.544.398 et 680.142.2611.
2. Pour les exercices en cause, Monsieur G. a déclaré un avantage de toute nature pour la mise à disposition gratuite par une société d’un logement calculé conformément à l’article 18, §3, 2, de l’AR/CIR 1992, tel qu’applicable pour les exercices en cause.
3. Le 30 octobre 2019, Monsieur G. et Madame M. ont introduit une demande de dégrèvement d’office motivée par le caractère inconstitutionnel du mode de calcul de cet avantage2, reconnu comme tel par circulaire du 15 mai 2018 (2018/C/57)3.
Par décision du 10 mars 2020, l’administration fiscale a déclaré ce recours irrecevable en tant que réclamation pour cause de tardivité et considéré que les conditions relatives à un dégrèvement d’office n’étaient pas remplies4.
4. Monsieur G. et Madame M. ont porté la...
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