Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-12-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221208.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221208.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2022/SO/5

Numéro d’arrêt
Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 08-12-2022Notice : 2022/SO/5
L. R.
M.P. : Matthieu SIMON
rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI46.LA.73296/2019;
Numéro du répertoire
2022/
cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022
2022/SO/5 - L. R.
EN CAUSE DE :
LE MINISTERE PUBLIC,
ET
G. C. , , - partie civile Représenté par Me MARCOURT Raphaëlle, avocate à LIEGE
CONTRE:
L. R. , , - prévenu Représenté par Me DANAU Vincent, avocat à LIEGE loco Me DECKERS
Hervé, avocat à GRACE-HOLLOGNE
A. SPRL, , - prévenue Représentée par Me LESPIRE Benoît, avocat à LIEGE
__________________________
Prévenus d'avoir :
rue du …, à 4890 THIMISTER-CLERMONT (siège social de l'entreprise), Avenue …
à 4000 LIEGE (lieu de l'accident) ou ailleurs dans le ressort de la Cour d'appel de Liège;
A tout le moins le 1er août 2019 (date de l'accident dont a été victime le travailleur C. G. ),
A. Mise à disposition d'équipements de travail non appropriés au travail à réaliser
Ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
En l'espèce, avoir mis à la disposition de Monsieur G. des équipements de travail, à savoir le produit dégraissant en aérosol BRAKE CLEANER
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Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022
2022/SO/5 - L. R.
PROFCLEAN EUROPE et la meuleuse d'angle HILTI, qui n'étaient pas adapté au poste de travail. Le produit dégraissant doit être utilise dans un endroit frais, sec et bien ventilé, ce qui n'était pas le cas, le travail s'effectuant dans une cuvette non aérée. Cet usage en sous-sol a permis la création d'une bulle de gaz qui n'a pu être évacuée. L'utilisation de la meuleuse d'angle, qui n'était pas du type anti-étincelant ou non-
étincelant a fourni l'énergie nécessaire pour le processus d'explosion en contact avec le gaz.
Avec la circonstance aggravante, prévue à l'article 127, alinéa 2, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour un travailleur, en l'espèce, l'accident de travail dont a été victime le travailleur C. G. le 1er août 2019, l'explosion ayant causé une déflagration qui a provoqué des brûlures à M. G. au niveau du visage, des mains et des avant-bras.
Infraction à l'article IV.2-1 du Code du bien-être au travail (LIVRE IV. — Equipements de travail, titre 2 - Dispositions applicables à tous les équipements de travail), sanctionnée par l'article 127, alinéas 1 et 2 du Code pénal social, des peines suivantes :
•6 mois à 3 ans d'emprisonnement et/ou une amende de 4.800 à 48.000 EUR pour une personne physique;
•une amende de 24.000 à 576.000 EUR pour une personne morale.
B. Absence d'avis par le conseiller en prévention compétent sur l'analyse des risques et les mesures de prévention relatifs à l'usage d'agents chimiques
En tant qu'employeur, avoir omis de réaliser une analyse des risques, consistant en un document écrit, quant à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu...

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