Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-12-07

JurisdictionBélgica
Judgment Date07 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2021RG920

Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 07-12-2022Numéro du rôle :
2021/RG/920 de la TROISIÈME chambre civile C
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022
2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC
EN CAUSE DE :
ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie appelante,
représentée par Maître VALENTIN M. loco Maître WENRIC Jean-Luc, avocats à 4000 LIEGE, rue Jules-de-Laminne, 1.
CONTRE :
1. S. M. , , partie intimée,
représentée par Maître GRUSLIN Maude loco Maître BOTTEMAN Christian, avocats à 4020 LIEGE, avenue du Luxembourg, 48.
2. Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, en abrégé ANMC, BCE 0411.702.543, organisme assureur maladie invalidité, dont le siège est établi à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579 BP 40, partie intimée,
représentée par Maître GAJ Laurence loco Maître DELFOSSE Vincent, avocats à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 45.
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Vu les feuilles d’audiences des 06/10/2021, 02/11/2022 et de ce jour.
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu la requête du 17/9/2021 par laquelle la SA Ethias (ci-après Ethias) interjette appel du jugement prononcé le 16/3/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime M. S. et l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ci-après l’ANMC).
Vu l’appel incident formé par M. S. par voie de conclusions.
Vu la demande incidente formée par l’ANMC par ses conclusions.
Vu les conclusions des parties et les dossiers déposés par Ethias et l’ANMC.
Antécédents et objet des appels
Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le tribunal dans le jugement non déféré prononcé le 9/3/2010, à l’exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants.
1.
Une violente explosion due à la manipulation de produits explosifs se produit le 19/8/2003 dans un appartement loué par M. B. sis rue de à 4020 Liège Grivegnée, blessant ce dernier ainsi qu’un visiteur, M. S..
Ethias est l’assureur incendie de cet appartement.
2.
2.1.
Par citation du 8/12/2006, monsieur S. poursuit la condamnation de monsieur B. à l’indemniser de son dommage consécutif à l’explosion dont il l’estime seul responsable. Il sollicite la désignation d’un expert médecin afin d’établir son bilan séquellaire et la condamnation du défendeur à lui payer une provision de 25.000
euros.
Ethias fait intervention volontaire dans la procédure.
L’ANMC fait également intervention volontaire dans la procédure en sa qualité d’organisme assureur maladie-invalidité de M. S.. La mutuelle demande le remboursement de ses débours à monsieur B..
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2.2.
Par jugement prononcé le 9/3/2010, le tribunal statue comme suit :
- Dit la demande recevable et en partie fondée, - Dit que M. B. doit supporter 80 % du dommage subi par M. S., - Reçoit l’intervention volontaire d’Ethias et la dit en partie fondée, - Reçoit l’intervention volontaire de l’ANMC et la dit fondée, - Condamne solidairement Ethias et M. B. à payer à M. S. une somme provisionnelle de 8.000 euros, - Condamne solidairement Ethias et M. B. à payer à l’ANMC un euro à titre provisionnel, - Désigne en qualité d’expert le docteur Philippe Boxho en lui confiant la mission précisée dans le dispositif du jugement, - Renvoi la cause au rôle et réserve les dépens.
2.3.
Le rapport établi par l’expert Boxho est reçu au greffe du tribunal le 7/7/2014.
2.4.
Par jugement prononcé le 28/3/2017, le tribunal statue sur les réclamations de monsieur S. mais réserve à statuer quant aux frais médicaux et de prothèse oculaire et quant au préjudice économique temporaire et permanent.
Le tribunal condamne en outre solidairement Ethias et son assuré B. à payer à l’ANMC :
- un euro à titre provisionnel au titre de remboursement des soins, - 20.312,07 euros à majorer des intérêts depuis le 1/9/2004 au titre de remboursement des indemnités versées durant l’incapacité temporaire, - 152.593,83 euros à majorer des intérêts depuis le 1/4/2011 au titre de remboursement des indemnités versées après la consolidation.
Il est réservé à statuer quant au montant dû au titre de soins ainsi qu’au titre de remboursement des indemnités versées du 1/11/2016 au 30/4/2017.
Les dépens sont réservés.
2.5.
Par jugement prononcé le 16/3/2021, le tribunal dit les demandes de monsieur S.
partiellement fondées et condamne Ethias à lui payer les sommes de :
- 537,08 euros à titre de frais médicaux, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 1/5/2010 jusqu’à la date du jugement, - 2.036 euros à titre de frais de médecin conseil, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 10/12/2010 sur la
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somme de 1.992 euros et à dater du décaissement sur la somme de 44
euros, - 33.898,26 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité économique permanente passée jusque fin 2019, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 15/11/2012, - 411.609,22 euros (préjudice économique permanent futur), - accorde au demandeur des réserves fiscales quant aux montants alloués à titre d’incapacité économique permanente, - réserve à statuer quant au surplus de sa réclamation.
Le tribunal condamne en outre in solidum Ethias et M. B. à payer à l’ANMC les sommes de :
- 20.606,47 euros à titre de remboursement de soins de santé, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 15/4/2006, - 62,56 euros à titre de remboursement de soins de santé, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 1/12/2016, - 46.734,28 euros pour le remboursement des indemnités versées du 1/11/2016 au 31/8/2020, à titre provisionnel, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 1/10/2018,
Dit que ces sommes, en principal et intérêts, seront majorées des intérêts moratoires calculés aux taux légaux successifs à dater du jugement jusqu’à complet paiement,
Il est réservé à statuer quant au surplus de la réclamation de l’ANMC.
Les dépens sont réservés et la cause est renvoyée au rôle.
3.
3.1.
Par son appel, Ethias critique ce jugement et postule sa réformation en ce qu’il statue sur le préjudice économique permanent. Elle offre une indemnisation forfaitaire de 87.600 euros et postule la condamnation de monsieur S. aux dépens d’appel liquidés à la somme de 6.520 euros. A titre subsidiaire, l’appelante demande de limiter les prétentions de monsieur S. à la somme de 237.165,94 euros, de le débouter du surplus de sa demande et de statuer ce que de droit quant aux dépens
Ethias demande de dire son appel concernant l’ANMC recevable et fondé, de limiter les prétentions de la mutuelle à la somme d’un euro à titre provisionnel et de réserver à statuer quant au surplus.
3.2.
M...

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