Jugement/arrêt, Cour d'appel de Bruxelles, 2004-05-12
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 12 mai 2004 |
ECLI | ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040512.21 |
Docket Number | 2000;AR;3234 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CABRL:2004:ARR.20040512.21 |
Court | Cour d'appel de Bruxelles |
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 06-12-2022Numéro du rôle :
2021/RG/532 de la TROISIÈME chambre civile A
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022
2021/RG/532 - S. D. / B. F.
EN CAUSE DE :
S. D. , , partie appelante,
représentée par Maître THISSEN Nathalie loco Maître DE SMET Philippe, avocats à 1180 UCCLE, avenue Winston Churchill, 250.
CONTRE :
B. F. ,, partie intimée,
représentée par Maître D'HARVENG Didier, avocat à 5100 WEPION, chaussée de Dinant, 776.
__________________________
Vu les feuilles d’audiences des 16/06/2021, 08/11/2022 et de ce jour.
__________________________
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu la requête du 20/5/2021 par laquelle D. S. interjette appel du jugement prononcé le 3/3/2021 par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, et intime F. B. .
Vu l’appel incident formé par F. B. par voie de conclusions.
Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
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Antécédents et objet des appels
Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré, à l’exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants.
1.
Madame S. , dentiste spécialisée en orthodontie, a effectué des examens et prodigué des soins à F. B. entre le 8/5/2017 et le 6/9/2018 consistant, notamment, dans le placement d’un appareil orthodontique selon la méthode « Invisalign » qui recourt à l’utilisation d’aligneurs transparents.
L’appareil orthodontique est placé le 10/7/2017. Ce placement est suivi de diverses consultations de contrôle.
Le 16/10/2017, madame S. procède à une première intervention de réduction amélaire interproximale (il s’agit d’enlever une fine couche d’émail au moyen d’un instrument muni d’un disque rotatif et de créer un petit espace entre les dents pour permettre leur déplacement au cours du traitement).
Un accident survient toutefois lors de la deuxième intervention de réduction le 20/11/2017 car l’instrument rotatif muni d’un disque diamanté vient toucher le menton de F. B. , créant une plaie ouverte avec saignement immédiat.
Madame S. prend les premières dispositions urgentes en comprimant les berges de la plaie puis en faisant appel en urgence à l’hôpital le plus proche pour poser des sutures.
Madame B. est prise en charge par le docteur Legros (service de chirurgie maxillo-
faciale) qui place cinq points de suture1.
Le traitement orthodontique est poursuivi jusqu’au 6/9/2018.
2.
En date du 4/1/2018, F. B. adresse une déclaration d’accident à son assureur. Elle met en cause la responsabilité de l’orthodontiste qui a mal maîtrisé son instrument et lui a entaillé le menton2.
Par courriel du 29/1/2018, l’assureur AMMA conteste la responsabilité de D. S. en ces termes :
«…ce sinistre est purement accidentel, dans la mesure où celui-ci est dû au fait que mademoiselle B. a sursauté lors de l’entame de l’acte de réduction amélaire
1
Voir les clichés photographiques de la suture et de la plaie - pièce 1 du dossier de l’intimée.
2
Pièce 2 du dossier de l’intimée.
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proximale ciblée qui était effectué par notre assurée, avec pour conséquence que notre assurée a perdu ses appuis des mains et que le disque de l’instrument a atterri au niveau du menton de mademoiselle B. … »3.
Par lettre du 29/8/2019, le conseil de madame B. conteste tout comportement fautif dans le chef de la victime et met AMMA en demeure d’indemniser sa cliente4.
Les parties campant sur leurs positions respectives, F. B. prend l’initiative de la procédure.
3.
Par citation du 29/11/2019, madame B. postule la condamnation de D. S. au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre provisionnel et demande la désignation d’un médecin expert chargé d’établir son bilan séquellaire. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Les parties ont comparu personnellement à l’audience du 3/2/2021 à la demande du tribunal.
Par jugement prononcé le 3/3/2021, le tribunal reçoit la demande, dit que madame S. est responsable du dommage occasionné à F. B. lors de l’intervention du 20/11/2017, condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros à titre provisionnel et avant de statuer quant au surplus de la demande, désigne avant dire droit en qualité d’expert le docteur Jean-Claude De Rouck afin d’établir le bilan séquellaire de la victime. Il est réservé à statuer quant au surplus de la demande et quant aux dépens.
4.
4.1.
Par son appel, D. S. critique ce jugement dont elle postule la réformation, sauf en ce que le premier juge décide qu’elle n’est tenue, quant à l’obligation de sécurité lors de l’usage d’un appareil médical, que d’une obligation de moyens.
L’appelante demande de dire son appel recevable et fondé, de dire la demande originaire non fondée et de condamner F. B. aux dépens des deux instances.
4.2.
Madame B. demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé, ce faisant de confirmer le jugement entrepris avec gain des dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure d’appel de 1.560 euros, et de renvoyer la cause au premier juge pour le surplus (dommage corporel et dépens).
3
Pièce 3 du dossier de l’intimée.
4
Pièce 4 du dossier de l’intimée.
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Dans ses conclusions d’appel, en termes de motifs, madame B. critique le jugement entrepris en ce que le premier juge décide que l’obligation qui pesait sur l’orthodontiste S. est une obligation de moyens. Madame B. conclut à l’existence d’une obligation de résultat. Elle relève que tout le raisonnement développé par le premier juge confirme cette analyse et que dès lors « lorsque le premier juge mentionne à un seul moment qu’il s’agit d’une obligation de moyen, cela ne peut être interprété que comme une erreur matérielle, une faute de frappe »5.
Par ces motifs développés dans ses conclusions d’appel, madame B. formalise un appel incident de manière implicite mais certaine.
Discussion
I. Quant au fondement de la demande originaire
1. Position des parties
F. B. base sa demande sur la responsabilité...
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