Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2016-05-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 mai 2016
ECLIECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5
Docket NumberC.15.0509.F
CourtCour de cassation,Cour d'Appel de Liège,Hof van Cassatie

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 20-04-2022
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/931 de la TROISIÈME C chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :

Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 20-04-
2022

2020/RG/931 - AXA/D. S., D. A., G. Ch.

EN CAUSE DE :

AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à
1000 BRUXELLES, place du Trône, 1,
partie appelante,

représentée par Maître MELIN Stéphane, avocat à 4000 LIEGE, Avenue Rogier, 24
bte 012.

CONTRE :

1. D. S., ,
partie intimée,

représentée par Maître TINANT Joëlle, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2.

2. D. A. , ,
partie intimée,

représentée par Maître TINANT Joëlle, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2.

3. G. C., ,
partie intimée,

représentée par Maître TINANT Joëlle, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 27/01/2021, 22/12/2021, 12/01/2022,
19/01/2022, 26/01/2022, 09/03/2022 et de ce jour.

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

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Vu la requête du 29/10/2020 par laquelle la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium)
interjette appel du jugement prononcé le 14/7/2020 par le tribunal de première
instance du Luxembourg, division Neufchâteau, et intime S. D. , A. D. et C. G. ,
lesquels forment appel incident par conclusions.

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Antécédents et objet des appels

Les faits de la cause, l’objet des demandes et les antécédents de la procédure
peuvent être rappelés et précisés comme suit.

1.
Le 30/7/2008, au cours d’une promenade à cheval, S. D. est mordue à l’arrière de
la cuisse gauche par un étalon cheval de trait (appartenant à M. L.) qui la
désarçonne et la tire dans une clôture de fils barbelés.

Les plaies et lésions présentées par S. D. sont décrites dans le premier rapport
d’expertise médicale amiable du 24/10/20121. Elle subit diverses interventions
chirurgicales.

Axa Belgium, assureur RC familiale de madame L., ne conteste pas la responsabilité
de son assurée.

Une expertise médicale amiable est mise sur pied, le docteur France T. intervenant
pour S. D. et le docteur Philippe D. pour Axa Belgium.

Les médecins experts amiables rédigent quatre rapports datés des 24/10/2012,
25/7/2013, 29/10/2014 et 28/12/2015, ce dernier rapport comportant leurs
conclusions.

2.
Le 23/5/2019, S. D. et ses parents les époux D. -G. lancent citation devant le
tribunal de police de Neufchâteau afin d’obtenir la condamnation d’Axa Belgium à
les indemniser des préjudices qu’ils ont subis. Par jugement rendu le 13/6/2019, le
tribunal de police constate son incompétence matérielle et renvoie la cause devant
le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau.

Par jugement prononcé le 14/7/2020, le tribunal de première instance statue sur
les réclamations de S. D. et des consorts A. D. et C. G. et condamne Axa Belgium

1
Pièce 25 du dossier II, soit le dossier de S. D. .

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à leur payer les montants détaillés en pages 11 à 15 de la décision, sous déduction
des provisions majorées des intérêts créditeurs depuis les décaissements. Le
tribunal accorde des réserves médicales et condamne la défenderesse aux dépens
des demandeurs liquidés à 8.734,96 euros et au droit de mise au rôle de 165 euros.

3.
Par son appel, Axa Belgium critique ce jugement dont elle postule la réformation
concernant certains postes des dommages. Elle demande de dire son appel
recevable et fondé, de dire l’appel incident recevable mais non fondé, d’allouer
aux époux D. -G. la somme de 9.893,20 euros à majorer de divers intérêts
compensatoires et sous déduction, des intérêts créditeurs sur les provisions
versées, et à S. D. la somme de 48.843,60 euros à majorer de divers intérêts
compensatoires et sous déduction, des intérêts créditeurs sur les provisions
versées, d’accorder à S. D. les réserves médicales prévues dans le rapport d’EMA
et de statuer comme de droit quant aux dépens.

S. D. et les époux D. -G. demandent de dire leur action recevable et fondée, de
condamner Axa Belgium à payer à A. D. et à C. G. les sommes détaillées dans le
dispositif de leurs conclusions sous déduction des provisions versées à hauteur de
15.593 euros, de condamner Axa Belgium à payer à S. D. les sommes détaillées
dans le dispositif de ses conclusions2 sous déduction des provisions perçues à
hauteur de 52.000 euros, et d’acter des réserves médicales. Ils postulent la
condamnation d’Axa Belgium aux dépens des deux instances.

Discussion

I. Nullité de la requête d’appel
1.
Les parties intimées soutiennent que la requête d’appel ne respecte pas le prescrit
de l’article 1057, 7°, du Code judiciaire en ce que l’appelante « se contente
d’énumérer l’ensemble des postes du dommage sur lesquels le premier juge a
statué, sans aucune indication de ce qui est contesté »3 et que ce défaut de
motivation de la requête d’appel leur impose de conclure en supposant que les
moyens que fera valoir l’appelante s’identifieront à ceux présentés en première
instance.

Les intimés demandent donc de déclarer nulle la requête d’appel en application
des articles 1057, 7° et 861 du Code judiciaire.

L’appelante répond qu’elle a détaillé de manière précise, dans une requête d’appel
de cinq pages, ses griefs formulés à l’encontre du jugement entrepris, poste par

2
Elle formule des réclamations à titre principal et à titre subsidiaire.
3
Point II de leurs conclusions de synthèse d’appel non numérotées.

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poste, et que les parties intimées ont pu y répondre mais également définir la
portée de leur appel incident portant sur treize postes.

Axa Belgium estime dès lors qu’elle a indiqué ses griefs de telle manière que les
parties intimées ont pu y répondre de manière circonstanciée et que dès lors
l’appel est recevable.

2.
L’article 1057, 7°, du Code judiciaire prescrit, à peine de nullité, l’énonciation des
griefs dans l’acte d’appel.

L’énonciation des griefs dans l’acte d’appel ne doit pas nécessairement être faite
de manière détaillée et peut se limiter à une critique succincte du jugement
entrepris. Elle doit toutefois être suffisamment claire et précise pour qu’à la lecture
de la motivation de l’acte d’appel, la partie intimée soit en mesure de présenter
utilement sa défense et qu’ainsi un débat contradictoire au fond puisse s’instaurer
rapidement.

Il faut, mais il suffit, que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision
attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l’intimé de
préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée ; cette
obligation n’implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs4.

L’insuffisance de motivation n’entraîne la nullité de l’acte d’appel que si
l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception (article
861, alinéa 1 du Code judiciaire).
En l’espèce, la requête d’appel mentionne qu’en substance, Axa Belgium reproche
au premier juge d’avoir surévalué le préjudice des victimes.

L’appelante détaille ensuite, poste par poste, tant pour les époux D. -G. que pour
S. D. , les montants accordés par le tribunal, ceux qu’elle critique en indiquant les
sommes qu’elle a offertes et que le tribunal aurait dû retenir, et les montants
qu’elle accepte.

Sur ces bases, les parties intimées étaient en mesure de présenter leur défense et
de conclure utilement pour que le débat contradictoire au fond se noue entre les
parties.

Les parties intimées ont du reste marqué leur accord sur le calendrier amiable
proposé par l’appelante sur base duquel elles devaient conclure en premier et qui
a été acté dans l’ordonnance du 27/1/2021 basée sur l’article 747, § 1 er, du Code
judiciaire, ce qui permet de considérer que dans les circonstances concrètes de la

4
Cass., 7 septembre 2000, n° C.990171.F

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cause elles estimaient ne pas subir de préjudice procédural et qu’elles pouvaient
utilement présenter leur défense. Elles ont conclu et formé appel incident dans
leurs conclusions reçues au greffe le 26/3/2021.

Il suit de ces éléments et considérations que l’appelante a indiqué ses griefs de
telle manière que les parties intimées ont pu y répondre de manière circonstanciée
et que dès lors l’appel est recevable.

II. Réclamations formulées par A. D. et C. G.

1. Frais et débours

A. D. et C. G. exposent que leur fille S. était mineure d’âge lorsque l’accident est
survenu, de sorte qu’ils ont exposé les frais et débours faisant suite à cet accident,
dont ils postulent le remboursement à charge de l’assureur du tiers responsable.

1.1. Frais médicaux, pharmaceutiques et divers

i.
Les époux D. -G. réclament une somme de 19.831,42 euros, à majorer des intérêts
aux taux légaux depuis la date moyenne du 15/8/2012.

Le premier juge a fait droit à cette réclamation, ce qui motive l’appel d’Axa Belgium
sur ce point.

L’appelante offre une somme de 4.918,29 euros, à majorer des intérêts légaux
depuis le 15/8/2012.

A titre subsidiaire, Axa Belgium estime qu’il y a lieu de déduire de la réclamation
les loyers pour le kot et les frais de minerval pour 2013-2014 (soit la somme de
1924 euros) qui ne représentent pas des frais médicaux imputables à l’accident.

ii.
Les intimés ont établi un relevé précis, année par année durant la période
antérieure à la consolidation (de 2008 à 2014), des frais d’hospitalisation, des
consultations médicales et paramédicales, des frais pharmaceutiques et...

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