Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-09-28

Judgment Date28 septembre 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220928.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220928.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2021/RG/714

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 28-09-2022
Arrêt
Numéro du rôle :

2021/RG/714 de la TROISIÈME chambre civile C
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :

Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 28-09-
2022

2021/RG/714 - D. J. / N. L.

EN CAUSE DE :

D. J. , ,
partie appelante,

représentée par Maître RAXHON Patrick, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais 58,

CONTRE :

N. L. , .
partie intimée,

représentée par Maître DANDENNE André, avocat à 4830 LIMBOURG, rue
Guillaume Maisier, 17.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 15/09/2021, 04/05/2022, 08/06/2022,
07/09/2022, 21/09/2022 et de ce jour.

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu la requête du 14/7/2021 par laquelle J. D. interjette appel du jugement
prononcé le 22/6/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division
Verviers, et intime L. N. qui a repris l’instance mue initialement par sa mère M.
N. .

Vu l’appel incident formé par L. N. par voie de conclusions.

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

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Antécédents et objet des appels

Les faits de la cause, l’objet des demandes et les antécédents de la procédure sont
exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré, à l’exposé
duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants.

1.
En date du 27/4/2007 L. N. , âgé de 10 ans, joue avec d’autres enfants, il est atteint
à l’œil gauche et blessé par une pierre lancée par un autre enfant, J.C. R. .

2.
La procédure est introduite à l’audience du 14/6/2010 par procès-verbal de
comparution volontaire signé par M. N. agissant tant à titre personnel qu’en sa
qualité d’administrateur de la personne et des biens de son enfant mineur d’âge L.
N. , et J. D. , mère civilement responsable de son fils mineur d’âge J.C. R. . La
première demande la condamnation de la seconde à lui payer la somme
provisionnelle d’un euro, la désignation d’un médecin expert étant sollicitée pour
le surplus afin de déterminer le bilan séquellaire de la victime suite à l’accident
survenu le 27/4/2007.

La responsabilité civile de madame D. n’est pas contestée.

Par jugement prononcé le 19/10/2010, le docteur Georges Brahy est désigné en
qualité d’expert médecin.

Le rapport rédigé par l’expert Brahy est reçu au greffe du tribunal le 14/12/2011.

L’expert fixe le tableau dégressif des invalidités temporaires et consolide le cas de
L. N. au 1/10/2007 avec une invalidité permanente partielle de 18 %.

L’expert fixe les périodes des incapacités scolaires temporaires et précise qu’il est
impossible à l’heure actuelle de présumer les répercussions de l’invalidité
permanente partielle sur l’incapacité future de L. N. qui est toujours aux études
et ne sait pas ce qu’il fera plus tard.

L’expert Brahy prévoit des réserves médicales décrites en pages 18 et 19 de son
rapport, ainsi que des frais futurs (lunettes).

3.
Par jugement prononcé le 28/10/2013, le tribunal statue sur les réclamations
formulées par M. N. et condamne J. D. à lui payer la somme provisionnelle de

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38.657,77 euros, à majorer d’intérêts. Des réserves médicales sont accordées et il
est réservé à statuer pour le surplus.

Suite à l’appel interjeté par J. D. contre ce jugement, un arrêt prononcé le
9/11/2015 par la 11e chambre de la cour d’appel de Liège dit l’appel principal
recevable en ce qui concerne l’invalidité permanente partielle mais non fondé,
ainsi que l’appel incident introduit à titre subsidiaire. Il est réservé à statuer sur le
dommage ménager et les dépens, la cause étant renvoyée au rôle particulier de la
chambre sur ces points.

4.
L’expert Brahy étant décédé, le docteur Raphaël Bran est désigné en qualité
d’expert par ordonnance du 16/10/2018 pour remplir la mission d’expertise fixée
par le jugement du 19/2/2013 [lire 19/10/2010] et notamment aux fins de
déterminer les taux d’incapacité économique et ménagère dont L. N. reste atteint
à la suite de l’accident.

Le rapport rédigé par l’expert Bran est reçu au greffe du tribunal le 26/5/2020.

L’expert Bran rappelle que suite à l’accident dont il fut victime le 27/4/2007, L. N.
a subi une lésion oculaire gauche sévère entraînant dans son chef une invalidité
permanente partielle de 18 % telle qu’admise par l’expert Brahy en 2011,
l’incapacité de travail ne pouvant être déterminée à cette époque.

L’expert Bran relève que depuis cette expertise, l’évaluation de la situation
ophtalmologique de L. N. est caractérisée par une aggravation tant subjective
qu’objective, l’expert se référant à cet égard au rapport rédigé par le sapiteur
Lamalle en date du 9/7/2019.

Cette aggravation, dont l’expert estime qu’elle s’inscrit dans le cadre des réserves
médicales actées dans le rapport d’expertise initial et qui est en relation causale
avec l’accident1, entraîne une majoration de l’incapacité personnelle permanente
(anciennement invalidité permanente) qui est fixée à 23 %.

La répercussion de cette incapacité personnelle sur la capacité économique est de
23 %, et sur la capacité ménagère de 15 %.

La date de consolidation est fixée au 8/8/2014, soit à la date de l’accession de L.
N. à la majorité à laquelle il est susceptible d’entrer dans la vie professionnelle et
ménagère.

1
Page 11 du rapport de l’expert Bran.

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L’expert Bran ne retient pas d’autres préjudices. Il précise que les réserves
médicales prévues par le docteur Brahy restent d’application, ainsi que les frais
futurs prévus dans le cadre de ces réserves.

5.
Par jugement prononcé le 22/6/2021, le tribunal condamne J. D. à payer à L. N.
ayant repris l’instance mue initialement par sa mère M. N. agissant qualitate qua,
la somme de 219.118,48 euros à titre de réparation de l’incapacité économique
permanente et de l’aggravation de l’incapacité personnelle permanente, à majorer
des intérêts et sous déduction des provisions (voir page 15 du jugement a quo). Le
tribunal donne acte à monsieur N. des réserves médicales mentionnées dans le
rapport de l’expert Bran et lui accorde les réserves fiscales postulées. Le tribunal
dit la demande de L. N. non fondée pour le surplus, constate qu’il a déjà été statué
sur les dépens et réserve à statuer quant au préjudice post-lucratif et quant à la
demande de M. N. .

6.
Par son appel, J. D. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle
demande de dire son appel recevable et fondé, de dire satisfactoire son offre
d’indemniser monsieur N. à concurrence d’une somme de 29.490 euros en
principal à majorer des intérêts et des dépens d’appel liquidés dans son chef à
l’indemnité de procédure de 6.000 euros.

L. N. demande de dire son appel incident recevable et fondé, ce fait de condamner
J. D. à lui payer la somme de 552.081 euros à majorer de divers intérêts, cette
somme étant ramenée à titre subsidiaire à 402.268 euros, de lui accorder la
somme d’un euro provisionnel à titre de préjudice post-lucratif et de réserver à
statuer quant à ce poste du dommage. Monsieur N. postule en outre la
condamnation de madame D. à lui payer la somme de 3.675 euros à titre de frais
de conseil technique. Il demande de lui accorder les réserves médicales prévues
par les experts Brahy et Bran, ainsi que des réserves fiscales et sociales, et de
condamner l’appelante aux dépens des deux instances.

Discussion

Quant aux réclamations formulées par L. N.

I. Le préjudice économique

I.1. Date de consolidation et préjudice temporaire

1.
Monsieur N. soutient que la date de consolidation doit être fixée au 15/4/2013,
soit la date moyenne entre le 14/12/2011 (date du dépôt du rapport de l’expert

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Brahy) et le 8/8/2014 (date de consolidation fixée par l’expert Bran) car selon L. N.
, l’aggravation s’est installée progressivement.

Il estime qu’il faut tenir compte d’une période d’incapacité économique aggravée,
temporaire, entre le 15/4/2013 et le 8/8/2014 durant laquelle il a subi un préjudice
économique qui est un préjudice scolaire valorisé à 994 euros (240 jours de
scolarité au taux de 23 % avec une base journalière de 18 euros), ce que critique J.
D. .

2.
Monsieur N. ne peut être suivi sur ce point.

Il n’y a pas « d’aggravation » du préjudice économique dans la mesure où l’expert
Brahy ne s’est pas prononcé sur ce poste du dommage, considérant « qu’il est
impossible à l’heure actuelle de présumer les répercussions de l’invalidité
permanente partielle sur l’incapacité future de L. N. qui est toujours aux études et
ne sait pas ce qu’il fera plus tard »2.

La date de consolidation qui devait être fixée pour les préjudices économique et
ménager permanents et pour l’aggravation de l’incapacité personnelle
permanente a été discutée au cours de l’expertise judiciaire. Le docteur Crielaard,
médecin conseil de L. N. , n’envisage nullement de retenir une date moyenne fixée
au 15/4/2013. Ce médecin conseil a suggéré de la fixer soit à la date de la majorité
du patient (8/8/2014), soit à la date du rapport du sapiteur Lamalle constatant
l’aggravation des séquelles oculaires (9/7/2019).

Dans sa réponse aux notes de faits directoires des parties, l’expert Bran estime
devoir fixer la date de consolidation au 8/8/2014 correspondant à la date où L. N.
est devenu majeur. « C’est à cette date en effet qu’il est susceptible de débuter
dans la vie professionnelle »3.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de retenir la date de
consolidation du 8/8/2014...

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