Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-06-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 juin 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220616.2
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2022/JP/107

Numéro d’arrêt

Cour d’appel
J de Liège
16Bème chambre
Arrêt du 16-06-2022
Arrêt
Notice : 2022/JP/107
T. C.

M.P. : Geneviève ROBESCO
rendu par la SEIZIEME B chambre de la
Jeunesse
Appel Tribunal de la Jeunesse de Dinant
115.M.2021;
THIRIFAYS S.

Numéro du répertoire

2022/

Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 16-06-2022
2022/JP/107 - T. C.

EN CAUSE DE :

Le MINISTERE PUBLIC,

CONTRE:

T. C. , né à , de nationalité belge, domicilié à , en fugue depuis le 30/05/22,
sorti de population de l’IPPJ depuis le 9 juin 2022,
appelant
défaillant

T. J. , né à , de nationalité belge, domicilié à ,
- père débiteur d'aliments, civilement responsable de son fils mineur T. C. ,
mieux identifié ci-dessus
Intimé
défaillant

F. G. , née à , de nationalité belge, domiciliée à ,
- mère débitrice d'aliments, civilement responsable de son fils mineur T. C. ,
mieux identifié ci-dessus
appelante
présente, se défendant personnellement

__________________________

Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par :

- F. G. le 25 mai 2022, contre toutes les dispositions, et précisé suivant le
formulaire des griefs d’appel :

 Procédure (compétente, prescription, droits de la défense, etc)
Raison(s) : droits de la défense

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 Mesure et/ou sanction (mentionner obligatoirement les mesures et/ou
sanctions qui sont contestées)
Raison(s) : contestation de la mesure de placement en IPPJ

- T. C. le 25 mai 2022, contre toutes les dispositions et mesures de placement.

contre l’ordonnance prononcée par le juge de la jeunesse de l’arrondissement
judiciaire de NAMUR, division de DINANT en date du 24 mai 2022 (rép. 263), laquelle
dit :

Confions le jeune T. C. à l’IPPJ de JUMET, Rue de l’Institut 85, 6040 JUMET dans
l’unité d’éducation, section ouverte extra-muros, pour une durée de 3 mois à
dater de ce jour ;

Disons que le jeune restera soumis à la surveillance du Service de Protection
Judiciaire de DINANT, rue de la Station, 39 A, pour la surveillance du respect de
ces conditions.

Renvoyons le dossier à sa juge titulaire, Madame Marie-France CARLIER ;

Ordonnons l’exécution provisoire de notre décision.

___________________

Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la
Cour du 13.06.2022 et de ce jour.
___________________

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Les appels de C. T. et de G. F. , le 25 mai 2022, contre l’ordonnance prononcée le
24 mai 2022 par le juge de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Namur,
division Dinant, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables.

Par l’ordonnance dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à
l’égard de C. T. , né le 12 avril 2005, a pris, en application notamment des articles
55, 56, 98, 99, 101§1er 1°, 2° et 4°, 101§5 al.5, 101 §2, 103, 111, 112, 114, 118, 119,
120 3°, 5° et 7°, 121 al.1 4° et al. 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la

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prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la décision
querellée reprise ci-dessus.

Quoique dûment convoqués, J. T. et C. T. n’ont pas comparu à l’audience publique
du 13 juin 2022. La Cour statuera dès lors par défaut à leur égard.

La cour a égard notamment à la note d’information rédigée à l’attention de la Cour
par le S.P.J. de Dinant en vue de l’audience du 13 juin 2022.

Les appels portent tant sur la légalité de...

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