Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-02-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 février 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220218.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220218.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/RG/991

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 18-02-2022
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/991 de la NEUVIÈME chambre civile D
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :

Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D - 18-02-2022
2020/RG/991 - ETAT BELGE/B. -M.

EN CAUSE DE :

1. L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est
établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12,

partie appelante,

représentée par Maître Jacques FEKENNE, avocat dont le cabinet est établi à
4920 HARZE, rue du Moulin, 5.

CONTRE :

1. B. W. ,
2. M. M. ,
domiciliés à ,

parties intimées,

représentées par Maître Pascale HAUFTENNE, avocat dont le cabinet est établi à
1050 BRUXELLES, avenue Louise, 208.
__________________________

Vu les feuilles d’audience du 21 janvier 2022 et de ce jour.
__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement prononcé le 18 mars 2020 par le
Tribunal de première instance du Luxembourg ;

- la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 16
novembre 2020 ;

- les conclusions et dossiers des parties.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

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Les faits et l'objet du litige

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure
au jugement entrepris sous l’intitulé « faits et antécédents de la cause ».

Il suffit de rappeler que la contestation concerne une cotisation au
précompte mobilier enrôlée à charge des intimés pour l’exercice
d’imposition 1989 sous l’article n°548.001.

2. Les intimés ont conclu des leasings immobiliers avec l'association
intercommunale d'équipement économique de la Province de
Luxembourg (en abrégé : IDELUX)2, et lui ont versé, dans le cadre de leur
exécution, des redevances périodiques comprenant, outre la partie
affectée à la reconstitution du capital, des intérêts.

A l'époque des faits, IDELUX était assujettie à l'impôt des personnes
morales.

Dans le cadre du développement économique de la région, IDELUX
proposait des leasings financiers en faveur de personnes souhaitant
s'implanter en Province de Luxembourg.

Ainsi, IDELUX achetait ou construisait des biens immeubles, selon les
spécifications des investisseurs, et mettait ensuite ceux-ci à leur
disposition moyennant le paiement de redevances périodiques
permettant, à terme, le remboursement en capital et intérêts.

A cette fin, elle a créé en son sein un "secteur financement
immobilier" par assemblée générale extraordinaire du 24 mai 19913.

3. Le 18 avril 1994, l'administration aurait adressé une demande de
renseignements à IDELUX dont la réponse aurait fait apparaître
l’existence des opérations mentionnées ci-avant4, les redevances en
découlant constituant des revenus mobiliers et le preneur de leasing
ou le bénéficiaire d’une location-vente étant redevable du précompte
mobilier aux yeux de l’administration.

1
Pièce n°6 du dossier administratif, ci-après : d.a.
2
Pièce n°2 d.a.
3
Pièces n°3 et 4 du dossier de l’intimée.
4
Le conditionnel est de mise dès lors que ladite demande de renseignements n’est pas produite
et qu’il n’est fait référence à celle-ci que dans la notification d’imposition d’office adressée aux
intimés le 6 mars 1995 : pièces n°1 – annexe 3 d.a.

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4. Suite à l’envoi d’une notification d’imposition d’office aux intimés le 6
mars 1995, la cotisation querellée a été enrôlée le 12 avril 1995.

5. Une réclamation a été introduite à son encontre qui a été déclarée
recevable mais non fondée par décision du 24 janvier 20015.

6. Monsieur B. et Madame M. ont ensuite porté la contestation auprès du
Tribunal de première instance d’Arlon par requête du 17 avril 2001.

Par jugement du 18 mars 2020, le Tribunal a déclaré la demande fondée
et annulé la cotisation querellée.

Le premier juge a ainsi fait droit à des conclusions consenties du 19
novembre 2019 reconnaissant qu'en vertu de l'article 318 du CIR 1992
l'administration fiscale n'était pas habilitée à recueillir des
renseignements auprès d'IDELUX, qui doit être considérée comme un
‘établissement financier’ au sens des articles 224, alinéa 1 er, du CIR 64 et
318 du CIR 92, en vue d'imposer les clients de celle-ci et que les
cotisations devaient par conséquent être annulées6.

7. En dépit de cet accord, l’Etat belge a interjeté appel le 16 novembre
2020.

Il demande à la Cour de déclarer la demande originaire non fondée et de
confirmer la cotisation litigieuse.

Il sollicite en outre de condamner les intimés aux dépens des deux
instances liquidés à 520 €.

8. Monsieur B. et Madame M. demandent, à titre principal, de dire l’appel
irrecevable et, subsidiairement, non fondé. Ils sollicitent en outre la
condamnation de l’Etat belge aux dépens.

A titre plus subsidiaire, ils demandent de surseoir à statuer et de saisir la
Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle
suivante :

« La lecture conjointe de l'article 6, §§ 1er, et 2, du Traité d'Amsterdam
(signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, portant
révision du Traité de l'Union européenne et du Traité instituant la
Communauté européenne), conduit à constater que le droit
communautaire a notamment pour objet la protection des droits de
l'homme prévus par la Convention européenne des droits de l'homme, et

5
Pièce n°3 d.a.
6
Pièce n°4 du dossier...

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